Commerces de vente au détail : ouvrir le dimanche
Vos salariés ont droit à un repos hebdomadaire
Le principe : le repos hebdomadaire. Vous ne pouvez pas faire travailler vos collaborateurs plus de 6 jours par semaine. En plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives par principe.
Le principe : le dimanche. La réglementation sociale prévoit que, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est par principe donné le dimanche (de 0h00 à 24h00). Mais des dérogations existent pour les commerces de vente au détail autorisant, dès lors, le travail de vos salariés le dimanche.
Attention. Sachez que le salarié peut refuser, sans que cela puisse lui être reproché, une modification de la répartition de son horaire de travail qui a pour effet de supprimer le repos dominical (entraînant une modification de son contrat de travail). De même, le fait de refuser de travailler un dimanche ne peut constituer un motif de licenciement, de discrimination salariale ou encore de refus d’embauche.
À afficher. Si le repos est donné collectivement à tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, vous devez afficher les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés concernés (un exemplaire devant être transmis à l’inspecteur du travail).
Le saviez-vous ?
Par principe, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche (sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical). Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux apprentis mineurs travaillant dans certaines activités (hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, fleuristes, jardineries, établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail).
Attention. Faites le point avec votre conseil si vous envisagez de faire travailler vos salariés le dimanche : l’emploi illicite de salariés est lourdement sanctionné (dommages-intérêts pour les salariés, fermeture administrative de l’établissement, astreintes financières, sanctions pénales, etc.).
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de refuser à un salarié d’aller voter personnellement le jour d’un scrutin national ou local. L’employeur doit même prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre d’exercer personnellement son droit de vote. Il reste tout de même libre de fixer les mesures appropriées, telle qu’une réorganisation des horaires, par exemple…
Spécialement pour les commerces de détail alimentaire
Une dérogation de droit. Les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à 13h00 ; le repos hebdomadaire peut donc être donné le dimanche à partir de 13h00. Si un commerce de détail alimentaire souhaite rester ouvert le dimanche après 13h00, il doit obtenir une dérogation préfectorale Le repos hebdomadaire est alors accordé le dimanche à partir de 13h00, ce qui entraîne quelques contreparties.
Dans ce cas… Les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière (les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur d'un autre après-midi, par roulement et par semaine). Si un commerce de détail alimentaire souhaite rester ouvert le dimanche après 13h00, il faut réclamer une dérogation préfectorale.
À noter. Dans les supermarchés et hypermarchés (commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²) :
- l’ouverture du dimanche jusqu’à 13h00 suppose d’accorder aux salariés une majoration d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
- les jours fériés (excepté le 1er mai) devront être déduits des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de 3 (voir infra à propos des 'dimanches du maire').
Le saviez-vous ?
Les commerces de détail situés en zone commerciale ou en zone touristique ne peuvent pas bénéficier des dispositions favorables propres à ces zones. A l’inverse, ceux situés en zone touristique internationale ou dans certaines gares peuvent bénéficier des dérogations prévues pour ces zones spécifiques.
Des dérogations possibles par arrêté. Des arrêtés préfectoraux peuvent imposer une fermeture hebdomadaire et prévoir des exceptions pour la période estivale par exemple, pour les jours de fêtes légales et locales. A ce titre, sachez que « fête légale », ne signifie pas forcément « jour férié ». Ainsi, par exemple, la fête des mères correspond à un jour de fête légale selon le juge.
À noter. La possibilité de déroger à la règle du repos dominical après 13 heures ne peut résulter que d’une disposition légale précise. Il n’est donc pas possible, pour un commerce de détail alimentaire de se retrancher derrière la convention collective dès lors que les critères « d’ordre public » ne sont pas respectés.
Commerces de vente au détail : vous avez droit à 12 « dimanches du maire par an »
12 dimanches par an. Dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire : on parle des « dimanches du maire ». Le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder 12 par an. La liste des dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Dans ce cas… Si un salarié est privé de son repos dominical, il doit percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, et bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps.
Attention. Seuls les salariés volontaires (ayant donné leur accord par écrit) peuvent travailler au cours d’un de ces 12 dimanches.
Vous êtes situé en zone commerciale
Une dérogation. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement toute l’année, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail (excepté pour les commerces de détail alimentaire) qui mettent à disposition des biens et des services dans une zone commerciale (à définir localement par arrêté préfectoral).
Zone commerciale ? Une zone commerciale est caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante : il s’agit en pratique d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente accueillant plus de 2 millions de clients par an.
À noter. Dans les zones commerciales frontalières (située à moins de 30 km d’une offre concurrente étrangère), le seuil de surface de vente est fixé à 2 000 m² et le seuil de clients est fixé à 200 000.
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil). Ces entreprises avaient jusqu’au 1er août pour organiser ce référendum.
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.). Néanmoins, les entreprises avaient jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord.
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Vous êtes situé en zone touristique
Une dérogation. Ces zones touristiques correspondent aux anciennes zones touristiques ou thermales ou d’animation culturelle permanente (définies sur décision préfectorale). Il s’agit de zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques peuvent être consultés ici.
Repos par roulement. Dans ces zones, les commerces de détail (excepté les commerces de détail alimentaire) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés.
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil).
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.). Néanmoins, les entreprises avaient jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord.
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Vous êtes situé dans une zone touristique internationale
Une dérogation. Une zone touristique internationale (ZTI) est une zone de rayonnement international disposant d’une offre commerciale importante et attractive pour les touristes Une ZTI présente, en pratique, les caractéristiques suivantes :
- avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
- être desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
- connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
- bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.
Concrètement. Sont notamment à Parisn 13 zones dont « Paris La Défense », « Champs-Elysées Montaigne », « Haussmann » ; en Seine-et-Marne : Serris « Val d’Europe » ; dans le Calvados : Deauville ; etc.
Repos par roulement. Dans ces zones, les commerces de détail (y compris les commerces de détail alimentaire) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés.
Attention. Pour les commerces de détail alimentaire, la réglementation qui leur est spécifique s’applique le dimanche jusqu’à 13h00. Après 13h00, il est possible de donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés (sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après).
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil).
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Vous êtes situé dans une gare
Une dérogation sur autorisation. Lorsqu’un commerce de vente au détail (y compris alimentaire) est situé dans une gare accueillant une affluence exceptionnelle de passagers, elle-même située en dehors d’une zone commerciale, d’une zone touristique ou d’une ZTI, il sera possible de donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés, sur autorisation donnée par arrêté ministériel. Mais là encore, cette dérogation suppose le respect de conditions.
Concrètement. Les gares concernées sont :
- à Paris : la gare Saint-Lazare, la gare du Nord, la gare de l’Est, la gare Montparnasse, la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz ;
- dans les Alpes-Maritimes : Nice Ville ;
- dans les Bouches-du-Rhône : Marseille Saint-Charles ;
- en Gironde : Bordeaux Saint-Jean ;
- dans l’Hérault : Montpellier Saint-Roch ;
- dans le Rhône : Lyon Part-Dieu ;
- dans le Vaucluse : Avignon-TGV.
Attention. Pour les commerces de détail alimentaire, la réglementation qui leur est spécifique s’applique le dimanche jusqu’à 13h00. Après 13h00, il est possible de donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés (sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après).
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil).
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
À retenir
Fixer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche est possible pour les commerces de détail. Ils doivent être situés en zone commerciale, en zone touristique, en zone touristique internationale ou dans certaines gares.
Mais cela suppose qu’un accord collectif le prévoit, lequel doit déterminer les contreparties offertes aux salariés concernés.
Notez que les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à 13h00.
- Articles L3131-1 et suivants et D3131-1 et suivants du Code du travail (repos quotidien)
- Articles L3132-1 et suivants et R3132-1 et suivants du Code du travail (repos hebdomadaire)
- Article L3132-20 et suivants du Code du travail (dérogations au repos dominical)
- Article L3164-2 du Code du travail (repos hebdomadaire pour les salariés de moins de 18 ans)
- Articles L3132-25-4, alinéa 6 et L3132-26-1 du Code du travail (vote des salariés aux scrutins nationaux et locaux)
- Article R3172-1 du Code du travail (affichage obligatoire)
- Article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
- Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques
- Décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des jeux Olympiques de 2024
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques internationales à Paris
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 9 février 2016 pris pour l'application de l'article L. 3132-25-6 du code du travail et autorisant l'ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Dijon en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 23 août 2018 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Champs-Elysées Montaigne » en application de l’article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 23 août 2018 délimitant une zone touristique internationale dénommée « Palais des Congrès » à Paris en application de l’article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 septembre 2019 délimitant une zone touristique internationale dénommée « Paris La Défense » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-26975 (la fête des mères est un jour de fête légale qui peut permettre de travailler le dimanche, selon arrêté préfectoral)
- Décision du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016, n° 2016-547 (QPC des « dimanches du maire » même à Paris)
- Décisions n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 13 février 2018, n°1621002/3-1 et 1621385/3-1 (annulation ZTI « Olympiades »)
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 19 avril 2018, n° 1621395/3-1 et 1621398/3-1 (Invalidation de la ZTI « Dijon »)
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 19 avril 2018, n° 1621993/3-1 et 1621008/3-1 (Invalidation de la ZTI « Saint-Emilion-Bibliothèque »)
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 19 avril 2018, n° 1621003/3-1 et 1621388/3-1 (Invalidation de la ZTI « Maillot-Ternes »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 7 janvier 2020, n° 18-83074 (commerce de détail alimentaire et travail illégal le dimanche)
- Actualité de Économie.gouv.fr du 20 janvier 2023 : « Commerçants, êtes-vous autorisés à ouvrir le dimanche ? »
- Actualité Entreprendre.service-public.fr du 10 novembre 2023 : « JO 2024 : possibilité pour les commerces situés près des sites d’ouvrir le dimanche »
- Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, questions-réponses publié le 30 novembre 2023 : « Suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 »
- Décret no 2024-338 du 12 avril 2024 relatif à la dérogation au repos dominical prévue par l’article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions