Jours fériés, ponts... : que pouvez-vous faire, que devez-vous faire ?
Connaître les jours fériés…
Quels sont les jours fériés légaux ? Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés (il y en a 11 au total) :
- le 1er janvier,
- le lundi de Pâques,
- le 1er mai (la fête du Travail),
- le 8 mai,
- le jeudi de l'Ascension,
- le lundi de Pentecôte,
- le 14 juillet (la Fête Nationale),
- le 15 août (l'Assomption),
- le 1er novembre (la Toussaint),
- le 11 novembre,
- le 25 décembre (le jour de Noël).
=> Consultez le calendrier des jours fériés
En Moselle, dans le Bas Rhin et dans le Haut Rhin, le Vendredi Saint et le 26 décembre sont deux jours fériés supplémentaires (ces deux jours ne sont pas à considérés comme des journées de RTT).
Dans les départements d’Outre-mer. Le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié, pour les salariés travaillant dans ces DOM (notez que les salariés originaires des DOM travaillant en métropole n’y ont pas droit). Il s’agit :
- du 27 avril à Mayotte,
- du 22 mai en Martinique,
- du 27 mai en Guadeloupe,
- du 10 juin en Guyane,
- du 20 décembre à La Réunion.
A distinguer. Il faut distinguer le 1er mai des autres jours fériés (qualifiés de jours fériés ordinaires), qui ne sont pas gérés de la même manière.
Dans le secteur « CHR ». Les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement exerçant dans le secteur Café-Hôtel-Restaurant (CHR) bénéficient de dispositions dérogatoires. En plus du 1er mai, ils bénéficient de 10 jours fériés par an : 6 jours fériés sont dits « garantis », c’est-à-dire que le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même s’il est en repos pendant ces jours fériés ; quant aux 4 autres jours fériés, ils sont accordés selon les modalités suivantes :
- le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
- dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie d'un jour de compensation ;
- le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
Gérer les jours fériés (ordinaires)…
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Hormis le 1er mai, qui est un jour obligatoirement chômé, vous n’avez aucune obligation d’accorder un repos au moment d’un jour férié, ce qui pourrait expliquer qu’un salarié qui ne vient pas travailler se trouve en situation d’absence injustifiée. Cela étant, référez-vous à votre convention collective qui, souvent, peut contenir des dispositions particulières s’agissant des jours fériés, et notamment prévoir le chômage des jours fériés légaux : dans ce cas, vous devez accorder un repos à vos salariés.
Le saviez-vous ?
En Moselle, dans le Bas Rhin et dans le Haut Rhin, tous les jours fériés sont, par principe, chômés dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales.
Quelques principes à connaître. L’accord collectif « d’entreprise » prime sur l’accord collectif « de branche » pour la détermination des jours fériés chômés. A défaut d’accord, vous pouvez librement fixer la liste des jours fériés chômés.
A noter. Sachez que les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération. Inversement, un jour férié chômé qui coïncide avec un jour habituel de repos ne peut faire l’objet d’un report à une autre date (vérifiez tout de même si votre convention collective prévoit des dispositions particulières à ce sujet).
Jour férié et congés payés. Lorsqu’un jour férié tombe pendant les congés payés du salarié, les principes suivants s’appliquent : si le jour férié est chômé dans l’entreprise, ce jour n’est pas décompté comme jour de congé (la durée des congés est prolongée d’une journée ou le salarié se voit attribuer un jour de congé supplémentaire pris à un autre moment) ; inversement, s’il n’est pas chômé dans l’entreprise, mais travaillé par les autres salariés de l’entreprise, il est décompté comme jour de congé.
Le saviez-vous ?
Vous ne pouvez pas, par principe, faire travailler des jeunes de moins de 18 ans, comme les apprentis par exemple, pendant un jour férié. Toutefois, dans certains secteurs et compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité (hôtellerie, restauration, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fleuriste, etc.), il est admis qu’il puisse être dérogé à cette interdiction, pour autant que les jeunes mineurs concernés bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Consultez votre convention collective sur ce point.
Qu’en est-il de la rémunération des salariés ? Le principe est le suivant : le chômage des jours fériés ne peut pas entraîner une diminution de la rémunération, si le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Les travailleurs saisonniers totalisant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (du fait de contrats successifs ou non) bénéficient des mêmes règles. Et si un salarié a travaillé un jour férié, il perçoit sa rémunération habituelle (mais les conventions collectives peuvent prévoir le versement d’un complément exceptionnel).
A noter. Pour les salariés mensualisés ne respectant pas la condition d’ancienneté, l’éventuelle réduction de salaire liée au chômage du jour férié ordinaire ne peut concerner que les heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées ce jour-là.
Le saviez-vous ?
Pour les salariés travaillant à domicile, les salariés intermittents et les salariés temporaires, les heures chômées pendant un jour férié ne sont, en principe, pas rémunérées (mais, là encore, les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables). Notez, toutefois, que les intérimaires peuvent prétendre à la rémunération des jours fériés si les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.
Gérer le 1er mai…
Un cas à part : le 1er mai. Ce jour est obligatoirement chômé, et doit donner lieu à un maintien du salaire : ceci vaut pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté. Si un salarié travaille un 1er mai, notamment dans les entreprises qui ne peuvent pas interrompre le travail en raison de la nature même de leur activité, il perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale au montant de ce salaire (le 1er mai est donc « payé double »).
Une journée « payée double ». Pour le calcul de cette indemnité, il faut prendre en compte tous les éléments du salaire, à l’exception des primes (sauf si elles sont inhérentes à la nature du travail, auquel cas il faut en tenir compte), des indemnités représentatives de frais et des majorations pour heures supplémentaires.
Mettre en place un « pont »…
Faire le pont… Cette pratique se rencontre lorsqu’un jour férié tombe à proximité d’un jour de repos (exemple : le jeudi est férié et un pont est possible avec le repos du week-end en fermant l’entreprise le vendredi). La question qui se pose est de savoir si vous pouvez ou si vous devez accorder un « pont » à vos salariés, correspondant au jour ouvrable entre le jour férié et le jour de repos.
Vous n’êtes pas obligé… Aucune disposition ne vous impose d’accorder un repos un jour de pont. Par conséquent, un salarié ne peut pas exiger un congé complémentaire. Cela étant, vérifiez tout de même votre convention collective qui peut contenir quelques dispositions plus favorables aux salariés à ce sujet.
Mais vous pouvez l’accorder… La décision d’accorder un pont vous revient. Et si vous décidez de mettre en place ce pont, vous devez consulter au préalable les représentants du personnel, informer vos salariés par voie d’affichage et communiquer auprès de l’inspection du travail une copie du document d’information destiné à vos salariés.
… et récupérer les heures travaillées. Contrairement à ce qui se passe pour les jours fériés, les heures non travaillées pendant un pont peuvent faire l’objet d’une récupération (dans les 12 mois précédant ou suivant ce pont), cette récupération ne pouvant pas augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour et de 8 heures par semaine. Ces heures de récupération seront rémunérées au taux normal, sans majoration.
A retenir
La décision d’organiser un pont vous revient : cette décision ayant pour effet de modifier l’horaire de travail, vous devez consulter les représentants du personnel, informer vos salariés et l’inspection du travail. Les heures non travaillées dans ce cadre peuvent être récupérées.
Les jours fériés chômés sont rémunérés comme si le salarié avait travaillé ; et s’il a effectivement travaillé pendant un jour férié, il a droit à sa rémunération habituelle sans majoration (sauf si votre convention collective le prévoit). Attention : si un salarié travaille un 1er mai, les heures travaillées sont payées double.
J'ai entendu dire
Un jour férié qui tombe un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise (un samedi par exemple) doit-il faire l’objet d’un report ?Normalement non : il n’y a pas lieu de reporter le repos du jour férié à une autre date. Cela étant, consultez votre convention collective, puisque certaines conventions prévoient expressément cette possibilité de report.
Notez que la situation est la même pour un salarié à temps partiel : un jour férié qui tombe un jour non travaillé par ce salarié ne peut pas être récupéré (sauf, là encore, disposition conventionnelle plus favorable).
Un salarié en CDD a-t-il droit à la rémunération des jours fériés, comme les salariés titulaires d’un CDI ?
Oui. Dès lors que les salariés de l’entreprise bénéficient du maintien de salaire pendant les jours fériés chômés, le salarié en CDD en bénéficie également, et dans les mêmes conditions.
Peut-on choisir un jour férié comme journée de solidarité ?
C’est possible. Dans cette hypothèse, le travail accompli pendant cette journée ne sera pas rémunéré, dans la limite de 7 heures (réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel). Si vos salariés bénéficient d’un forfait en jours, le travail effectué au cours de cette journée ne donne pas lieu à rémunération.
- Articles L 3133-1 et suivants du Code du Travail (jours fériés)
- Article L 3164-6 du Code du Travail (jeunes de moins de 18 ans)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 8
- Convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, avenant n° 6 du 15 décembre 2009
- Article L 3121-50 du Code du Travail (récupération des heures pendant un pont)