Achat, location, entretien du véhicule : la TVA est-elle déductible ?
Votre véhicule « ouvre-t-il droit à déduction de la TVA ? »
Véhicule et TVA ne font pas toujours bon ménage… La règle est la suivante : les véhicules conçus pour le transport des personnes et à usage mixte (c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises) sont exclus du droit à déduction.
En clair... Pour les véhicules concernés, la TVA qui vous est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si vous envisagez de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible.
Concrètement. Cette exclusion vise donc les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », quelles que soient leurs forme et caractéristique (berline, break, etc.), de même que les véhicules dits à usages multiples qui, tout en étant immatriculés dans la catégorie N1 (c’est-à-dire la catégorie qui regroupe les véhicules de transport de marchandises d’un poids inférieur à 3,5 tonnes et qui peuvent transporter jusqu’à 6 personnes), sont destinés au transport des voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Le saviez-vous ?
Récemment, les juges se sont prononcés sur la situation des voitures dites « dérivées VP ». Un entrepreneur achète un véhicule 4x4 de tourisme. Avant la livraison du véhicule, ce véhicule a fait l’objet de modifications (suppression de la banquette arrière, pose d’un plancher plat) qui a permis de l’enregistrer dans la catégorie des camionnettes dérivées de voitures particulières. Cet entrepreneur a donc récupéré la TVA à raison de cet investissement.
Mal lui en a pris car, suite à un contrôle fiscal, le juge de l’impôt, saisi du litige, a confirmé le redressement fiscal en matière de TVA : ces aménagements, affirme-t-il, n’ont pas eu pour effet de rendre incompatible le véhicule avec le transport des personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, et ce d’autant qu’ils n’ont pas de caractère irréversible.
Autrement dit, il ne sert à rien de faire transformer un véhicule : pour connaître sa situation au regard de la TVA, vous devez toujours vous référer à l’usage pour lequel le véhicule a été conçu, et non à l’utilisation que vous en faites.
Pour les autres… Si votre véhicule n’entre pas dans cette catégorie, il « ouvre droit à déduction » : autrement dit, la TVA grevant ce type de véhicule est récupérable. Sont ici concernés les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises.
Pour les 2-roues. Les deux-roues étant principalement conçus pour le transport des personnes (ou à usage mixte), la TVA n’est également pas récupérable. Et ce, même s’ils sont dotés d’un équipement spécifique destiné au transport des marchandises.
Nouveauté. Depuis le 1er janvier 2024, la déduction de la TVA relative aux achats, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services afférentes aux véhicules conçus pour le transport des équidés est autorisée.
Concrètement. Vous pourrez récupérer la TVA lors de l’achat ou de la location :
- d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.),
- d’un véhicule dit « dérivé VP » qui ne comporte que 2 places avant, autrement appelé voiture société, voiture entreprise, voiture commerciale,
- d’un 4x4 pick-up mais seulement pourvu d’une simple cabine ou d’une cabine approfondie équipée en outre de strapontins (les 4x4 pick-up pourvus d’une double cabine n’ouvrent pas droit à la déduction de la TVA), etc.
La raison... Ces véhicules sont classés parmi les utilitaires, considérés comme étant conçus pour le transport de marchandises, notamment parce qu’ils sont dotés d’une surface et d’un volume de chargement important.
Des exceptions limitées. Il faut aussi noter certaines exceptions, notamment liées à l’activité même de l’entreprise. Ainsi, échappent à l’exclusion du droit à déduction de la TVA (ce qui revient à dire que la TVA est récupérable) :
- les voitures destinées à la location ou exclusivement à la vente (sont concernés les concessionnaires et les loueurs professionnels),
- les véhicules auto-école, et plus généralement, les véhicules affectés de façon exclusive à l’enseignement professionnel de la conduite : véhicules auto-école, véhicules affectés exclusivement à l’enseignement de la conduite sur circuit homologué par des moniteurs diplômés, etc. ;
- les véhicules affectés au transport public de voyageurs (voitures des artisans-taxis par exemple),
- les véhicules comportant, outre le siège conducteur, plus de 8 places assises utilisées par les entreprises pour amener le personnel sur les lieux de travail.
À noter. Une activité consistant à proposer des stages de conduite sur circuit peut être assimilée à une activité d’enseignement professionnel de la conduite. A ce titre, la société qui propose ce type de stage et qui donc, achète régulièrement des véhicules, peut récupérer la TVA qu’elle paie à l’occasion de ces achats.
Concrètement, voici la marche à suivre…
Dans tous les cas de figure, posez-vous la question de savoir si le véhicule ouvre ou non droit à déduction de la TVA. En fonction de la réponse positive ou négative, vous pourrez, ou non, récupérer la TVA.
Achat ou location du véhicule. La TVA sera :
- déductible s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP »,
- non déductible s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou d’un deux-roues.
Entretien et réparation. La TVA grevant les factures émises par le garage sera :
- déductible s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP »,
- non déductible s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou d’un deux-roues.
Carburant. Il faut ici distinguer selon le type de carburant et le type de véhicule dans lequel ce carburant est utilisé.
GPL. S’agissant du GPL, la TVA grevant ce type de carburant est déductible en totalité, quel que soit le véhicule dans lequel il est utilisé. Ce même régime s’applique au propane liquéfié, au butane liquéfié ou au GVN. En revanche, s’agissant du GPL à l’état gazeux, la TVA n’est récupérable qu’à hauteur de 50 % pour les véhicules de tourisme (elle reste récupérable à 100 % pour les véhicules utilitaires).
Gazole. S’agissant du gazole, la TVA grevant ce type de carburant est :
- déductible à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » ;
- déductible à 80 % s’il s’agit d’une voiture de tourisme (coefficient d’admission égal à 0.8).
Essence. Depuis 2017, il est prévu d’aligner le régime de TVA lié à l’essence sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :
- pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
- 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
- 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
- 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
- 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
- 80 % à compter du 1er janvier 2021.
- pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
- 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
- 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
- 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
- 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
- 100 % à compter du 1er janvier 2022.
A retenir
Sauf exceptions particulières, retenez que :
- la TVA grevant l’achat, la location, l’entretien et la réparation d’une voiture de tourisme (VP) ou d’un deux-roues n’est pas déductible ;
- inversement, la TVA grevant l’achat, la location et l’entretien et la réparation d’un véhicule utilitaire (VU) est déductible.
J'ai entendu dire
Pour une voiture électrique, la TVA grevant la consommation d’électricité est-elle déductible ?Une dérogation est prévue sur ce point : une entreprise pourra déduire la TVA afférente à l'électricité consommée par un véhicule exclu du droit à déduction (une voiture particulière par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'il fonctionne exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque ce type de véhicule est pris en location et même si la taxe relative à cette location n'est pas déductible.
J’ai acheté un 4x4 pick-up et on m'a dit que je pouvais déduire la TVA liée à cet achat. A la lecture de votre fiche, j’ai maintenant des doutes : pouvez-vous m'éclairer ?
La situation des 4x4 pick-up a fait l’objet de quelques aménagements. Pour faire simple, voici la règle en matière de TVA. Cette taxe sera :
- déductible pour les 4x4 pick-up pourvus d’une simple cabine (ne comportant que deux sièges ou une banquette) ou d’une simple cabine approfondie (avec en plus des strapontins) ;
- non déductible pour les autres, et notamment les 4x4 pourvus de 4 à 5 places, hors strapontins, du type 4x4 pick-up à double cabine.
- Article 206 de l’annexe II du Code général des impôts
- Article 273 septies B du Code général des impôts (véhicules électriques)
- Article 298 du Code général des impôts (carburants)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-30-30-20 (situation des véhicules)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-30-30-40 (produits pétroliers)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-30-30-70 (services annexes)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 31)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 27 mars 2012, n° 10DA01216 (véhicules dérivés VP)
- Réponse ministérielle Martin, Assemblée Nationale, du 8 mars 2005 n° 54973 (véhicules 4x4 pick-up)
- Réponse ministérielle Meslot, Assemblée Nationale, du 6 avril 2010, n° 58198 (véhicules sociétés)
- Réponse ministérielle Meslot, Assemblée Nationale, du 1er juin 2010, n° 77620 (véhicules utilitaires)
- Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 22 décembre 2015, n° 50403 (deux-roues)
- Décret n°2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants
- Arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2018, n°410924 (stage de conduite sur circuit et déduction de la TVA)
- Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915 (demande de remise en cause de l’exclusion du droit à déduction pour les voitures de tourisme fonctionnant à l’électricité)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 29 janvier 2019, n° 17VE00337 (véhicules de prestige utilisés sur circuit)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 7 mars 2019, n° 18DA01483 (véhicules de prestige utilisés sur circuit)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2020, n° 440526 (véhicules destinés à la location)