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Bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)

Date de mise à jour : 21/06/2023 Date de vérification le : 21/06/2023 31 minutes

Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est effectif. Parce que ce dispositif aurait pu conduire à un double prélèvement en 2019 (prélèvement à la source des revenus 2019 et paiement de l’impôt au titre des revenus 2018), un dispositif de neutralisation des revenus de 2018 a été prévu: il s’agit du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui ne vise toutefois que les « revenus non exceptionnels »…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)

CIMR : quel montant ?

Un risque. La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :

  • d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
  • d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.

Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles). Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2018, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux). Par ailleurs, les revenus de l'année 2018 entrant dans le champ de l'acompte de prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, lorsqu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CIMR au titre de l'IR.

Concrètement. Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement annule, en pratique, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.

2018, une année de transition. Malgré la mise en place de cet avantage fiscal vous permettant, toutes conditions remplies, de ne pas payer d’impôt sur vos revenus 2018, vous conservez le bénéfice des autres crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certains crédits et réductions d’impôt, un acompte de 60 % a été versé le 15 janvier 2019 (sur la base du crédit obtenu en N-2).

Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l’acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :

  • crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
  • crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
  • réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
  • réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
  • réduction d’impôt pour dons à des associations.

Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été 2019.

Pour les foyers modestes. Un dispositif spécifique en faveur des foyers modestes est institué : les personnes non imposables en 2017 et 2018 grâce à des crédits et réductions d’impôt ne seront pas prélevés à la source en 2019, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :

  • ne pas avoir été imposable pendant 2 années consécutives ;
  • avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € par part.

Mais… Pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.

A noter. L’administration fiscale a ouvert sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr un questions-réponses afin de répondre aux interrogations des usagers.


CIMR : quels revenus ?

La neutralisation… Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.

… vise les revenus « non exceptionnels ». Sont concernés les revenus qui font l’objet du prélèvement à la source et qui sont imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement. Sont aussi concernés les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants. A contrario, les dividendes versés en 2018, parce qu’ils ne font pas partie des revenus prélevés à la source, ne bénéficieront pas de l’année blanche et resteront normalement soumis à l’impôt.

Le rescrit crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR). Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés. Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.

Contenu de la demande. Elle devra comprendre :

  • le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse postale, et le cas échéant son adresse électronique ;
  • le nom, l’adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l’objet de la demande ;
  • la nature, le montant, les conditions d’attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l’éligibilité des éléments de rémunération au CIMR
  • les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou non être qualifiés de revenus exceptionnels;
  • le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.

Envoi de la demande. La demande doit être adressée par tout moyen permettant sa datation au service des impôts compétent, à savoir la direction régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) dont relève le service des impôts des entreprises compétent pour recevoir les déclarations de résultat de l’employeur, ou celle du département dans lequel se trouve le principal établissement de l’entreprise. Si l’entreprise dépend de la direction générale des grandes entreprises (DGE) ou de la direction des impôts des non-résidents (DINR), le rescrit devra leur être adressé directement.

Si la demande est incomplète, l’administration se rapprochera de l’employeur pour obtenir un complément d’information. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’1 mois suivant cette demande de renseignement, la demande de rescrit sera caduque. Là encore, le délai de réponse de 3 mois ne commence à courir qu’à compter de la réception du complément d’information par l’administration.

Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai, équivaut à une acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit. Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.

Une prise de position. La réponse de l’administration (ou, le cas échéant, son silence) dans le cadre du rescrit CIMR a valeur de prise de position formelle qui lui est opposable. Cette prise de position n’est toutefois pas opposable aux tiers : la réponse de l’administration (ou le cas échéant, son absence de réponse), ne vaut que pour les revenus faisant l’objet de la demande de rescrit, et ne vaut que pour les salariés mentionnés dans cette demande.

Attention. Il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus. S’ils décident de passer outre la position de l’administration, ils s’exposent, en cas de contrôle fiscal, à des rehaussements d’imposition, voir à des pénalités.

Concernant les salaires. Sont visées les rémunérations susceptibles d’être recueillies annuellement. Sont donc exclues les indemnités de rupture de contrat (sauf les indemnités de rupture dues au titre des CDD et de l’intérim, les indemnités de congés préavis et de congés payés), les indemnités de cessation de mandat social, les indemnités de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, les indemnités de clientèle, les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018), etc.

Attention. Il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures. Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :

  • la réalisation d’heures supplémentaires ;
  • un changement d’emploi ou de fonctions ;
  • l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.

Le saviez-vous ?

Les employeurs ont la possibilité d’interroger l’administration fiscale pour connaître la qualification exacte des rémunérations au regard du champ d’application du crédit d’impôt. Cette information pourra être utile au bénéficiaire des revenus pour pouvoir faire la distinction entre les revenus éligibles au crédit d’impôt de ceux qui ne le sont pas.

En ce qui concerne les frais professionnels. Il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.

S’agissant des revenus fonciers. Sont pris en compte les loyers perçus en 2018 en raison de leurs dates d’échéance normale (exception faite des loyers couvrant une période de location supérieure à 12 mois). Ne sont pas pris en compte les autres revenus fonciers dits exceptionnels, comme les arriérés de loyers, les subventions, les indemnités de pas-de-porte, les droits d’entrée, etc. La fraction de la régularisation des charges de copropriétés appelées en 2017, correspondant à des charges non déductibles, faite en 2018, n’est pas non plus prise en compte pour le calcul du CIMR.

S’agissant des revenus des travailleurs indépendants. Sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivants, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2018 (avant abattement pour entreprises nouvelles, exonérations pour l’implantation dans certaines zones ou abattement « jeunes agriculteurs ») ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016 et 2017 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2018, un ajustement sera opéré en 2020 en tenant compte des revenus perçus en 2019).

A noter. Cette situation oblige les chefs d'entreprise à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.

A noter (bis). Le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zone (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.), et de l’abattement « jeunes agriculteurs ».

A noter (ter). Si vous avez exercé la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais avez modifié durant cette période le seul cadre juridique d'exercice de votre activité, entraînant la modification de la catégorie d'imposition du revenu tiré de cette activité, il est admis, pour la détermination du crédit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR) et l'appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l'activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, qu'elle qu'ait été la catégorie d'imposition desdits revenus.

Pour les nouveaux entrepreneurs. En cas de création d’entreprise en 2018, le crédit d’impôt éventuellement octroyé en fonction du bénéfice réalisé en 2018 est normalement acquis. Concrètement :

  • si le bénéfice réalisé en 2019, majoré des autres revenus, est supérieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré des mêmes revenus perçus cette année-là, le CIMR octroyé ne sera pas remis en cause ;
  • en revanche, si l’addition du bénéfice 2019 et des autres revenus perçus cette année-là est inférieure à l’addition du bénéfice et des autres revenus perçus en 2018, le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée (cette différence est plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019, si celle-ci est positive).

A noter. Cette remise en cause peut toutefois être évitée si vous apportez la preuve que le bénéfice 2018 est supérieur au bénéfice 2019 en raison d’un surcroît d’activité en 2018.

S’agissant des revenus salariaux des dirigeants. Le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2018 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2015, 2016 et 2017 (là encore, un ajustement sera effectué en 2020 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2018 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).

A noter. Là encore, cette situation oblige les dirigeants à faire un comparatif de leurs rémunérations au titre de ces années et de les reporter, le cas échéant, sur la déclaration de revenus 2018.

Le saviez-vous ?

Sont ici visées les rémunérations perçues par les dirigeants qui contrôlent la société qui les leur verse et celles de leur groupe familial (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs salariés de l'entreprise).

Pour les nouveaux dirigeants. Le plafonnement des revenus pour le calcul du CIMR n’est pas applicable aux dirigeants (et à leur groupe familial) qui perçoivent, pour la première fois en 2018, des rémunérations versées par les sociétés qu’ils contrôlent. Mais une régularisation n’est toutefois pas à exclure. Ainsi :

  • si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis ;
  • en revanche, si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de 2018, la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues au titre de 2018 avait été égal à celles perçues au titre de 2019 sera remise en cause.


CIMR : des mesures anti-optimisation fiscale

En premier lieu. L’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2018. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.

Des précisions sur la demande de justifications. Cette demande de justification, qui doit être obligatoirement formulée par lettre recommandée avec avis de réception, doit mentionner, de façon expresse :

  • les points précis sur lesquels elle porte ;
  • le délai de réponse dont vous disposez, et qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
  • les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous refusez de répondre, ou si vous répondez de façon trop imprécise.

Un délai supplémentaire. Si vous souhaitez bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande de l’administration, vous devez formuler une demande écrite en ce sens, en précisant la durée du délai souhaité. L’administration décidera alors de vous accorder ou non ce délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où elle décide de vous l’accorder, elle devra vous préciser la date d’expiration de ce délai supplémentaire.

Une mise en demeure. Si à l’expiration du délai de réponse imparti (ou du délai supplémentaire), vos explications sont insuffisantes, ou nécessitent des justifications, l’administration vous adressera une mise en demeure de compléter votre réponse dans un délai de 30 jours.

Finalement. Une fois que l’administration décide que votre réponse lui satisfait, 3 situations peuvent se présenter :

  • elle ne relève aucun manquement : elle ne prononce donc aucune rectification et la procédure est close ;
  • elle relève des manquements : elle peut alors remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure de contrôle ;
  • vous vous êtes abstenu de répondre, ou votre réponse reste incomplète malgré les relances de l’administration : elle peut remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure d’imposition d’office.

Des précisions sur la déclaration spontanée des revenus. Le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés. Cette spontanéité s’apprécie tant au moment du dépôt de votre déclaration sur les revenus 2018, qu’au moment, le cas échéant, du contrôle de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2018.

Donc. Si vous n’avez pas déclaré spontanément certains de vos revenus ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, vous ne pourrez pas, en principe, en bénéficier : cela sera le cas, par exemple, si vous avez déposé votre déclaration de revenus 2019 (sur les revenus 2018) hors délai après une relance de l’administration fiscale, ou si le montant de vos revenus déclarés est rehaussé par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Une tolérance. Par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, vous pourrez quand même bénéficier du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, dès lors que l’absence de déclaration résulte d’une incompréhension :

  • quant au fonctionnement du dispositif de « l’année blanche » ;
  • quant aux annonces relatives à la mise en place de la déclaration d’impôt sur le revenu tacite en 2020.

Des conditions. Cette tolérance vous sera acquise si :

  • vous avez été de bonne foi ;
  • les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
  • vous avez déclaré les revenus éludés suite à une simple relance de l’administration fiscale ;
  • vos déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.

Une nouvelle tolérance. Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.

En second lieu. Des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers.

S’agissant des charges récurrentes. Lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2018 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2018, quelle que soit l’année de paiement effectif.

S’agissant des travaux. Des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :

  • les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2018 ;
  • les travaux décidés par le bailleur et payés en 2019 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2018 et 2019 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2019) ;
  • les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2018 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2019 pour 50 % de leur montant ;
  • pour le calcul du revenu foncier de l’année 2020, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles.

A retenir

L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé. Mais pour éviter tout effet d’aubaine, des mesures anti-optimisation fiscale sont prévues : droit de contrôle étendu pour l’administration, dispositif spécifique pour les revenus fonciers afin d’éviter le décalage des charges, etc.

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