Ce qu’il faut savoir sur le quotient familial…
Quotient familial : situation et personnes à charge
Le quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
Situation personnelle. Le nombre de parts auxquelles vous pouvez prétendre dépend, en premier lieu, de votre situation personnelle, à savoir de votre statut marital : célibataire, marié, pacsé et soumis à imposition commune, veuf, divorcé ou séparé.
Personnes fiscalement à charge. Ensuite, le nombre de parts va dépendre du nombre de personnes à votre charge. Pour la détermination du quotient peuvent être considérés comme à charge, toutes conditions remplies, les enfants mineurs, les enfants majeurs et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
Les enfants mineurs. A condition de ne pas disposer de leurs propres revenus, les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés, fiscalement, comme étant à votre charge. Le fait que l’enfant soit « légitime », « naturel » ou adopté est sans incidence.
En cas d’imposition distincte. Si vous êtes imposé séparément de votre conjoint, par exemple si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint prend à sa charge les enfants dont il assume l’entretien à titre exclusif ou principal.
À défaut. Si aucun des conjoints n’assume seul la charge de l’enfant à titre exclusif, la demi-part (ou la part) supplémentaire doit être partagée entre eux.
Une présomption. Jusqu’à preuve du contraire, un enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de divorce (ou de séparation). En cas de divorce ou de séparation, il faut faire application des mêmes règles qu’en matière d’imposition distincte : c’est le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). La même présomption s’applique : jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Résidence de l’enfant. En principe, la résidence de l’enfant est fixée par décision du juge aux affaires familiales. En l’absence de décision de justice (par exemple en cas de séparation de concubins non mariés), l’administration s’attachera à examiner les circonstances de fait pour déterminer l’endroit où est fixée la résidence effective de l’enfant.
Résidence alternée et pension alimentaire. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, la pension alimentaire versée par l’un des parents ne doit jamais être prise en compte pour apprécier la charge d’entretien assumée par chaque parent.
Les enfants recueillis. Si vous recueillez un enfant mineur de moins de 18 ans, il sera considéré comme étant fiscalement à votre charge, sous réserve :
- que l’enfant soit recueilli au sein de votre foyer ;
- que l’enfant soit à la charge effective (exclusive ou principale) de votre foyer.
Les enfants majeurs. Normalement, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont personnellement soumis à l’impôt. Mais, notez qu’ils peuvent, sous conditions, échapper à ce principe d’imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).
Conditions. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
Une option. L’enfant majeur qui souhaite être rattaché au foyer fiscal de ses parents doit opter en ce sens, sur papier libre, et de façon expresse. De même, les parents doivent accepter expressément ce rattachement. Généralement, cette acceptation est matérialisée par la déclaration de l’enfant sur leur déclaration de revenus (formulaire n°2042).
Un délai. La demande de rattachement ne peut pas être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu.
Récemment, le juge est venu préciser que l’erreur des enfants majeurs qui remplissent leur propre déclaration d’impôt sur le revenu alors même qu’ils ne souhaitent pas renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents peut, si elle est commise de bonne foi, priver d’effet ces déclarations.
Majorité de l’enfant de parents séparés. L’enfant majeur de parents séparés ne peut être rattaché qu’à l’un des foyers fiscaux respectifs de ses parents. Seul l’un d’eux pourra donc bénéficier de la demi-part supplémentaire. Le parent auquel il n’est pas rattaché pourra de son côté déduire la pension alimentaire versé à son enfant majeur, qui sera corrélativement imposable pour le parent auquel l’enfant majeur est rattaché.
À noter. Cette option est annuelle. L’enfant doit donc la renouveler chaque année s’il souhaite continuer à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si vous changez d’avis… Lorsque les conséquences du rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal sont mal appréciées, l’administration peut effectivement autoriser l’enfant (ou ses parents) à revenir sur leur choix. Cela suppose toutefois que la demande de révocation soit formulée avant l’expiration du délai ouvert pour déposer la déclaration de revenus, mais aussi qu’elle ne fasse pas suite à des redressements fiscaux sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé.
Si l’enfant devient majeur en cours d’année. À partir du moment où l’enfant était mineur au 1er janvier, s’il devient majeur en cours d’année, il sera considéré comme enfant mineur à charge l’année de sa majorité. L’année suivante, il devra se déclarer seul, sauf s’il demande à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Si l’enfant est marié ou pacsé. En principe, si votre enfant est marié ou pacsé, il est considéré comme ayant fondé son propre foyer fiscal et devra donc être imposé personnellement. Toutefois, il pourra demander à être rattaché à votre foyer fiscal dans les mêmes conditions que les enfants majeurs célibataires.
Ainsi. Pour bénéficier du rattachement au foyer fiscal de ses parents, l’enfant marié ou pacsé doit :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- ou être âgé de moins de 25 ans et justifier de la poursuite de ses études ;
- ou, quel que soit son âge, effectuer son service national sous forme de service militaire ou sous forme de service civil (service dans la police nationale, service des objecteurs de conscience, etc.).
À noter. Le rattachement de l’enfant marié ou pacsé est global : il est possible même lorsque seul l’un des époux ou partenaires de Pacs remplit les conditions pour bénéficier du rattachement. De même, le rattachement peut être demandé à la famille de l’un ou l’autre des conjoints.
Une option. La demande de rattachement doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les enfants majeurs célibataires.
Cas particulier des enfants infirmes. Les enfants infirmes se définissent comme ceux qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient en possession d’une carte d’invalidité.
Mineurs ou majeurs. L’âge de l’enfant qui est infirme est sans incidence : qu’il soit mineur ou majeur, il est considéré comme étant à la charge (du point de vue fiscal) de ses parents. Si l’enfant infirme est majeur et a fondé son propre foyer, il pourra quand même demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents et ce, quel que soit son âge.
Les titulaires d’une carte d’invalidité. Une personne titulaire d’une carte d’invalidité (avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %), quel que soit son âge, peut être considérée comme étant à votre charge fiscale à partir du moment où elle vit avec vous. Notez qu’aucune condition de ressources n’est exigée. De même, pour que cette personne soit considérée comme à votre charge, il n’est pas nécessaire que vous ayez un quelconque lien de parenté. Cet avantage est subordonné à une condition de vie commune avec la personne invalide : soit elle vit chez vous, soit vous vivez chez elle, l’essentiel étant que vous viviez ensemble sous le même toit.
Quotient familial : comment est-il calculé ?
Quotient familial… Comme nous l’avons vu précédemment, le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.
…de base. En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :
- 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
- 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.
Une majoration. Ce quotient familial de base peut être majoré en fonction du nombre de personne à votre charge, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :
- d’1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
- d’1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.
Exemple. Un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.
Quotient familial : le plafonnement
Un plafonnement. Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est plafonné : il est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.
Tableau récapitulatif.
Plafonnement des effets du QF |
Montant |
Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) |
1 759 € |
Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge |
879,50 € |
Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal |
4 149 € |
Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent |
2 074,50 € |
Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules |
1 050 € |
Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015) |
1 958 € |
À noter. Une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et aux anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 753 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 876,5 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.
À retenir
L’impôt sur le revenu est un impôt calculé par foyer, après application du quotient familial, dispositif qui consiste à diviser le revenu du contribuable en un certain nombre de parts afin de tenir compte de sa situation personnelle et de ses charges de famille.
- Articles 194 et 195 du Code général des impôts
- Article 196 A bis du Code général des impôts
- Articles 193 et 193 ter du Code général des impôts
- Article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-LIQ-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2018, n°16BX00208 (contrôle fiscal et révocation de la demande de rattachement d’un enfant majeur)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n°397650 (concubinage et partage de la demi-part supplémentaire si aucun des parents n’assume seul la charge effective de l’enfant)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 janvier 2018, n°399726 (divorce et résidence alternée et charge effective de l’enfant)
- Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257 (décompte du délai de 5 ans pour les veufs vivant seul et ayant élevé des enfants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2018, n° 401627 (personne invalide vivant sous le même toit)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247 (une personne célibataire, divorcée ou veuve, dont la situation familiale remplit plusieurs des hypothèses dans lesquelles son quotient familial peut être majoré, dans cette catégorie, ne doit pas voir son quotient majoré plusieurs fois)
- Réponse ministérielle du 31 décembre 2019 – Assemblée Nationale – n° 10785
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2019, n°18VE00248 (demande tardive de rattachement d’un enfant majeur et étudiant par un père divorcé)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 février 2021, 19PA04090 (résidence alternée fixée par un juge et versement d’une pension alimentaire)
- Actualité BOFIP-Impôts du 1er juillet 2021 (majoration du quotient familial pour les personnes invalides et les anciens combattants)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, n° 439846 (rattachement au foyer fiscal des parents et erreur de bonne foi)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 2)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525 (Pacs, séparation de biens et absence de communauté de vie)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 2)
- Réponse ministérielle Chudeau du 7 mai 2024, no 16842 (pas de demi-part supplémentaire pour les veuves titulaires du TRN)