Choisir de constituer une SARL ou une EURL
SARL ou EURL : aspects juridiques
C’est une société… ! Et qui dit société, dit capital social, rédaction de statuts, associés, etc. En créant une SARL, vous créez une « personne morale » qui sera clairement distinguée de la personne de ses associés.
Au moins 2 associés. Une SARL suppose qu’elle soit créée par au moins 2 associés (et au maximum 100), étant précisé qu’une société peut elle-même être associée d’une SARL. En qualité d’associé, vous êtes libre de déterminer le montant du capital de la SARL (il est possible, bien que déconseillé, de créer une SARL avec un capital de 1 €). Fixez le montant du capital en ayant à l’esprit les besoins et exigences économiques de votre projet.
Voire un associé unique… Vous pouvez créer une SARL en étant l’unique associé : on parle alors d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Là encore, une société peut être associée d’une EURL (il pourra même s’agir d’une autre EURL).
Une responsabilité. Votre responsabilité sera, en qualité d’associé, limitée au montant de votre apport en capital, c’est-à-dire que les créanciers de la société ne pourront pas venir vous rechercher en paiement de leurs créances au-delà de ce que vous avez apporté à la société. Cela étant, en pratique, il n’est pas rare que votre responsabilité soit « étendue » : le banquier, notamment, pourra vous demander des garanties personnelles en cas de recours à l’emprunt pour le financement de votre activité.
Le saviez-vous ?
Au-delà de cette responsabilité financière, sachez que les dirigeants (on parle de « gérant » dans le cadre d’une SARL ou une EURL) peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en cas de fautes de gestion avérées.
Un nouveau pouvoir pour les associés. A compter du 1er avril 2018, dans une SARL, un ou plusieurs associés détenant le 20ème des parts sociales peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.
Comment exercer ce nouveau pouvoir ? Un associé doit tout d’abord demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail. La société est tenue de répondre par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.
Un délai de 25 jours. La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG. La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Attention ! Toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !
SARL ou EURL : s’agissant du fonctionnement
Rédiger des statuts. Il s’agit là d’une étape essentielle dans la création de la société, pour laquelle il est, d’ailleurs, conseillé de se faire assister par des professionnels qui auront pour mission de sécuriser la rédaction de vos statuts, en adéquation avec votre situation. Au-delà des précisions telles que la dénomination de la société, le lieu de son siège, l’identité des associés, le montant (et la nature) des apports réalisés, les statuts contiendront l’ensemble des règles qui gouverneront le fonctionnement de la société : modalités d’organisation et de convocation aux assemblées générales des associés (ordinaire et extraordinaire), règle de quorum pour admission des votes, modalités des cessions et transmissions des parts sociales (procédure d’agrément, de retrait, etc.), nomination du ou des premiers gérants, etc.
Se réunir au moins une fois par an… Les associés se réunissent en assemblées générales pour prendre les décisions importantes nécessaires au fonctionnement de la société. En principe, il s’agira d’assemblées générales dites « ordinaires ». Mais vous devrez convoquer une assemblée générale dite « extraordinaire » chaque fois que vous envisagerez une modification des statuts. Vous devez réunir au moins une assemblée générale ordinaire par an, ne serait-ce que pour approuver les comptes annuels et le rapport d’activité du gérant, ainsi que décider de l’affectation du résultat (le laisser dans l’entreprise ou le distribuer aux associés).
Le saviez-vous ?
Le fonctionnement de l’EURL peut être simplifié. Vous serez dispensé :
- de produire un rapport de gestion, dès lors, pour les exercices clos depuis le 26 mai 2020, que vous employez moins de 50 salariés et que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 12 M€ ou dispose d’un total de bilan inférieur à 6 M€ ;
- de réunir une assemblée générale d’approbation des comptes, cette formalité étant alors réputée accomplie lors du dépôt des comptes au greffe du Tribunal de Commerce.
Présence d’un commissaire aux comptes ? Vous serez dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes si votre SARL dépasse au moins 2 des seuils suivants : employer au moins 50 salariés (moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'exercice, en ne tenant compte que des salariés sous CDI ou pour les exercices ouverts à compter du 9 février 2020, le nombre moyen de salariés correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ou du dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente), réaliser un chiffre d’affaires HT d’au moins 8 M€ ou avoir un total de bilan (correspondant à la somme des montants nets des éléments d'actif) au moins égal à 4 M€.
Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités.
SARL ou EURL : aspects fiscaux
Une distinction. Le régime fiscal de la SARL et celui de l’EURL ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors qu’une SARL est, par principe, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), l’EURL relève, par principe, de l’impôt sur le revenu (IR). Mais rien n’est figé…
En ce qui concerne la SARL… Si vous constituez une SARL, elle sera soumise à l’IS, sauf si vous exercez une option pour l’IR possible dans deux hypothèses (l’exercice d’une telle option aura pour conséquence de taxer le bénéfice au niveau des associés ou de leur transmettre l’éventuel déficit, au prorata de leurs participation dans le capital de la société) :
- une société constituée uniquement entre personnes d’une même famille peut opter pour la taxation de ses résultats à l’impôt sur le revenu, au nom des associés, sauf si elle exerce une activité de nature civile (exemple : location d’immeubles) ou libérale : par membres d’une même famille, il faut entendre les parents en ligne directe (grands-parents, parents enfants, petits-enfants, etc.), frères, sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires de PACS (attention : cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale) ;
- une société qui a moins de 5 ans peut, également, opter pour l’impôt sur le revenu, mais uniquement pour une durée maximale de 5 exercices et sous réserve qu’elle remplisse les conditions suivantes.
- elle doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les gérants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) ;
- elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ ;
Le saviez-vous ?
Une SARL de famille peut voir ses résultats imposés, sur option, à l’impôt sur le revenu, même si elle exerce une activité civile, pour autant que cette activité civile présente un caractère simplement accessoire et constitue le complément indissociable de son activité principale.
La question. Quel peut être l’intérêt pour une SARL d’opter à l’impôt sur le revenu, lorsqu’elle le peut ? L’intérêt principal d’une telle option réside dans la possibilité de transmettre le déficit subi par la société. Dans une société soumise à l’IS, le déficit « reste » dans la société et sera imputé, par principe, sur les bénéfices des exercices suivants. Dans une société relevant de l’IR, si le résultat est calculé au niveau de la société, il est transmis aux associés qui seront personnellement imposés à raison de leur quote-part de bénéfices. Si la société réalise un déficit, il est pareillement transmis aux associés, qui pourront alors l’imputer sur les autres revenus qui seront diminués d’autant pour le calcul de leur impôt.
A noter. L’imputation d’un déficit industriel et commercial ne sera possible que si vous démontrez votre participation directe et continue (ou celle d’un membre de votre foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société. Cela suppose donc votre participation pleine, entière et active à la gestion financière, comptable et administrative de votre société.
La réponse. Lorsque l’on sait qu’une société en phase de démarrage est, en général, déficitaire les premières années, une option à l’IR peut être utilement étudiée…
En ce qui concerne l’EURL… L’EURL relève de l’IR : son résultat est donc imposé personnellement au nom de son associé unique s'il s'agit d'une personne physique(s’il s’agit d’un déficit, il lui est transmis dans les mêmes conditions). Elle peut toutefois opter pour son assujettissement à l’IS.
Des précisions sur l’option. Pour les EURL qui résultent de la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un unique associé, l’option pour l’assujettissement à l’IS ne sera valable que si 2 formalités sont respectées :
- la société doit déclarer ses résultats sous le régime de l’IS au titre du 1er exercice clos après la réunion des parts dans une même main ;
- et elle doit modifier ses statuts, pour faire apparaître sa volonté de rester soumise à l’IS.
Jusqu’au 31 décembre 2018, cette option pour l’IS était irrévocable : une fois que vous aviez décidé d’être soumis à l’IS, plus moyen de revenir en arrière…
Une option désormais révocable... Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés ayant opté pour l’IS peuvent renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
…ou irrévocable. L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.
Une révocation irrévocable. Attention, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.
A noter. La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, et pour votre information, si l’associé unique d’une EURL est une société, l’EURL est obligatoirement soumise à l’IS.
Le saviez-vous ?
A la faveur d’un changement dans le capital d’une SARL, suite à un départ d’un associé par exemple, il peut arriver que toutes les parts de la SARL se retrouvent « réunies entre les mains d’une seule personne ». Si tel est le cas, la SARL n’est pas pour autant dissoute, mais elle devient une EURL. Si elle est détenue par une personne physique, elle relève de l’IR, alors que la SARL est soumise à l’IS. Dans un tel cas de figure, pour éviter un changement dans le régime fiscal de la société, faites opter l’EURL à l’IS…
A noter. Sachez qu’une EURL dont l’associé unique est une personne physique qui dirige cette entreprise peut bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC (selon l’activité exercée) qui se caractérise par sa simplicité.
SARL ou EURL : en ce qui vous concerne personnellement…
Vous êtes gérant associé d’EURL. Dans ce cas, vous relevez, sur le plan social, du régime des travailleurs non-salariés. Quant à l’imposition de vos revenus, elle se fera de la manière suivante :
- si votre EURL relève de l’impôt sur le revenu, vous serez personnellement imposé sur le bénéfice de l’entreprise, dans la catégorie relevant de son activité, que vous l’appréhendiez ou non (le déficit vous sera transmis de la même manière et s’imputera, sous conditions de participation active à l’activité de l’entreprise, sur vos revenus) ; il en est de même des prélèvements que vous opérez à votre profit au cours de l’exercice, qui sont considérés comme une modalité de transfert des bénéfices de la société (ces prélèvements ne sont pas, à cet égard, admis en déduction, sur le plan fiscal, des bénéfices de la société) ;
- si votre EURL est soumise à l’IS, le résultat est imposé au nom de la société elle-même, mais la rémunération que vous percevez sera, elle, soumise à l’impôt sur le revenu, selon des modalités identiques à celles appliquées aux traitements et salaires (rémunération, dans ce cas, déductible, fiscalement, des résultats de la société).
Vous êtes gérant associé de SARL. Il faut, ici, distinguer selon que vous êtes gérant majoritaire ou minoritaire : un gérant majoritaire (détenant plus de 50 % des parts sociales) relèvera, au plan social, du régime des travailleurs non-salariés (application du régime de protection sociale des indépendants plus avantageux en terme de coûts), à l’inverse d’un gérant minoritaire qui relèvera du régime des travailleurs salariés (vous bénéficierez du régime général de la sécurité sociale et de la retraite des salariés, mais vous ne bénéficierez pas de l’assurance chômage). Sur le plan de la fiscalité personnelle, les mêmes règles que pour l’EURL s’appliquent, selon que la SARL est soumise à l’IS ou a opté, quand elle y est autorisée, à l’IR.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez être gérant majoritaire parce que vous détenez personnellement la majorité des parts de la SARL ou faire partie d’un collège de gérance majoritaire : vous êtes plusieurs gérants et, ensemble, vous détenez la majorité des parts. Dans les deux cas, vous relevez du statut social et fiscal du gérant majoritaire.
En ce qui concerne vos dividendes. Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes versés par une société soumise à l’IS au profit d’un travailleur indépendant sont soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (sont également pris en compte les dividendes versés, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de PACS et aux enfants mineurs). Sont également visés par ce dispositif les intérêts de compte courant, dans les mêmes conditions et proportions. En clair, sont visés les gérants de SARL, dès lors qu’ils détiennent la majorité du capital social. Voilà un nouvel élément que vous devez intégrer dans les critères de choix de votre structure juridique.
A retenir
Par principe, une SARL est soumise à l’IS et son gérant est imposé à l’IR sur les rémunérations perçues. Au plan social, vous relèverez du « statut salarié » (régime général de la sécurité sociale), si vous êtes minoritaire, et du statut « non-salarié » (régime social des indépendants) si vous êtes majoritaire ou faites partie d’un collège de gérance majoritaire.
Tenez compte de la nouvelle règle imposant l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL pour leur part excédant 10 % du capital social.
- Articles L 223-1 à L 223-43, L 241-2 à L 241-9 et R 223-1 à R 223-36 du Code de Commerce (régime juridique)
- Article 206 du Code Général des Impôts (régime fiscal)
- Article 239 bis AA du Code Général des Impôts (option des SARL de famille)
- Article 239 bis AB du Code Général des Impôts (option pour l’impôt sur le revenu)
- Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 août 2008, n° 283238 (SARL de famille et activité civile accessoire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2014, n° 345436 (conditions option SARL de famille)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2014, n° 358356 (option SARL de famille et accord de tous les associés)
- Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 22 septembre 2016, n° 17500 (SARL de famille et activité civile accessoire)
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
- Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
- Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°1317 (article 50)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096 (imputation du déficit sur le revenu global)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
- Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
- Décrets 2020-100 et 2020-101 du 7-2-2020 (JO du 8) fixant les modalités de calcul du seuil d’effectif salarié dans le Code de commerce
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2020, n°426067 (option à l’IS d’une EURL suite à la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un seul associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2023, n° 20-19276 (réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un seul associé et conséquences fiscales)