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Choisir de devenir entrepreneur individuel (à compter du 15 mai 2022)

Date de mise à jour : 04/08/2023 Date de vérification le : 04/08/2023 17 minutes

Depuis mai 2022, un nouveau statut d’entrepreneur individuel existe. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conséquences de ce nouveau statut sur le patrimoine de l’entrepreneur ? Éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Choisir de devenir entrepreneur individuel (à compter du 15 mai 2022)

Un nouveau statut d’entrepreneur individuel

Pour qui ? Le nouveau statut d’entrepreneur individuel profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Une séparation de patrimoine. Les biens, les droits, etc., dont ils sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Conséquence pour les créanciers. Le patrimoine personnel de l’entrepreneur est véritablement protégé, les créanciers professionnels ne pouvant se payer que sur le patrimoine professionnel, sauf à ce que l’entrepreneur en décide autrement.

Sauf… Ce principe ne s’applique pas à l’administration fiscale et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales et/ou sociales : ces administrations pourront continuer à se payer sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur (professionnel et personnel).

De plus, sauf exception, le paiement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux immeubles utiles à l’activité professionnelle, pourra être recherché sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, même en l’absence de fraude ou d’inobservations graves et répétées.

Quand ? Ce nouveau statut s’applique dès le 15 mai 2022.


Un patrimoine professionnel

Comme indiqué plus haut, dans le cadre de ce nouveau statut, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité professionnelle constituent son patrimoine professionnel.

Une définition. Les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle s’entendent de ceux qui servent à cette activité, comme :

  • le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents, et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
  • la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;
  • les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Présomption 1. Notez que dès lors que l’entrepreneur est tenu à des obligations comptables (légales ou réglementaires), son patrimoine professionnel est présumé comprendre l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. Cette présomption ne joue que si les éléments en cause sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Présomption 2. Ces mêmes documents comptables sont également présumés identifier la rémunération que l’entrepreneur tire de l’activité et qui est comprise dans son patrimoine personnel.


Un transfert de patrimoine facilité

Un transfert. Dans le cadre de ce nouveau statut, l’entrepreneur individuel peut dorénavant céder (à titre onéreux), donner ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.

Ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), ou d'annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle au plus tard 1 mois après sa réalisation.

Cet avis doit contenir des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel et au bénéficiaire du transfert, consultables ici.

Cet avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.

L'état descriptif du patrimoine professionnel destiné à être publié au Bodacc (ou dans l'annonce) doit contenir les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l’apporteur :

  • la valeur globale de l'actif et la valeur global du passif, sachant qu’il s’agit de celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l'apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties ;
  • la liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
  • la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Par ailleurs, sachez que si des créanciers souhaitent s’opposer au transfert universel de patrimoine, ils doivent saisir le juge dans le mois suivant la publication au Bodacc (ou dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l’activité professionnelle).

Enfin, si l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement de dettes de cotisations et contributions sociales nées à l'occasion de son exercice professionnel, celles-ci sont exclues du transfert.

Quand ? Cette disposition ne s’applique que depuis le 15 mai 2022.


Une mise à jour des mentions sur les documents professionnels

Une dénomination. Dans le cadre de son activité, le nouvel entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination qui incorpore son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Une obligation. Cette dénomination doit impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels (y compris les factures, notes de commande, tarifs, etc.) de l’entrepreneur. De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité doit contenir la dénomination choisie dans son intitulé.

Pour finir, retenez qu’à défaut d’immatriculation, la 1re utilisation de la dénomination vaut déclaration de début d’activité pour identifier le 1er acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel.


Renoncer à la protection de son patrimoine personnel

Les biens, les droits, etc., dont elles sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle, constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Ce patrimoine personnel bénéficie d’une protection particulière, à laquelle l’entrepreneur individuel peut renoncer au profit d’un bénéficiaire (comme un établissement de crédit par exemple).

Cette renonciation, qui prend effet après un délai de réflexion de 7 jours, prend la forme d’un acte comportant des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel, le bénéficiaire de l’acte de renonciation et à l’acte lui-même, consultables ici.

À l’occasion de la signature de l’acte, le bénéficiaire de la renonciation doit informer l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion de 7 jours au terme duquel la renonciation prend effet, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :

« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »

Enfin, toujours à peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent apposer leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu (la signature peut être électronique).

Notez qu’il existe un modèle d’acte de renonciation. De plus, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande. Il est consultable ici


Les aspects fiscaux

Impôt sur le revenu. En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu.

Une assimilation. Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l’entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l’IS, l’entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l’option devient irrévocable. S’il souhaite revenir sur son option, l’entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

Pour finir, notez que la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’IS est une décision définitive. L’entrepreneur qui la formule redevient passible de l’IR et ne pourra plus opter pour l’IS.

Droits d’enregistrement. Pour le calcul des droits d’enregistrement, les cessions d’entreprises individuelles (ou d’anciennes EIRL) ayant opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL sont assimilées à des cessions de droits sociaux.

A retenir

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel assure une meilleure protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur en ce qu’il prévoit expressément une scission entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

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