Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ?
Choisir une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (IR)
Le résultat est calculé au niveau de l’entreprise. Le résultat de votre activité est dans un premier temps calculé au niveau de l’entreprise, en application des règles qui gouvernent les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux, selon l’activité exercée (il faut noter une particularité qui concerne l’entreprise individuelle relevant du régime micro : dans ce cas, le bénéfice imposable est déterminé en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé).
Le résultat est imposé à votre niveau. Le résultat ainsi déterminé au niveau de l’entreprise est imposé entre vos mains à l’IR. Si l’activité est exercée sous forme de société relevant de l’IR, le résultat est, de la même manière, déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. Inversement, si l’entreprise réalise un déficit, ce déficit (ou cette quote-part de déficit pour les associés d’une société) s’imputera sur vos autres revenus, et si ces revenus ne sont pas suffisants pour absorber ce déficit, le solde non imputé est reporté sur les revenus des années suivantes jusqu’à la 6e incluse.
Une imputation des déficits sous conditions. Dès lors qu’une entreprise individuelle constate un déficit, ce dernier s’impute sur le revenu global de l’entrepreneur pour le calcul de son impôt personnel. Ce n’est toutefois pas sans conditions : le dirigeant doit notamment être actif dans la gestion de l’activité de l’entreprise.
Exemple. Le dirigeant d’une entreprise individuelle, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration refuse qu’il déduise de son revenu global les pertes constatées dans le cadre de son activité. Elle rehausse donc en conséquence le montant de son impôt sur le revenu.
Une erreur… Mais, dans cette affaire, le dirigeant considère qu’elle commet une erreur : il participe personnellement à la gestion de son entreprise puisqu’il s’occupe notamment de tout ce qui touche à la gestion du personnel. Or, dès qu’un dirigeant participe de façon personnelle, continue et directe à l’activité de son entreprise, il est en droit d’imputer les déficits constatés sur son revenu global.
… qui n’en est pas une pour l’administration. Sauf qu’il ne participe ni à la gestion financière et comptable, ni à la gestion administrative de son entreprise, rappelle à son tour l’administration, pour qui la seule participation à la gestion du personnel est insuffisante.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la possibilité d’imputer le déficit de l’activité professionnelle sur le revenu global est ouverte aux dirigeants qui participent à la gestion de leur entreprise, quel qu’en soit le domaine. Toutefois, si l’argumentaire développé par l’administration ne suffit pas à le convaincre, le juge maintient tout de même le redressement fiscal, considérant qu’ici, la participation du dirigeant à la gestion du personnel n’a qu’un caractère épisodique et non continu.
Le saviez-vous ?
Le résultat de l’entreprise sera imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, que vous vous versiez, ou non, ce résultat.
Votre rémunération. Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société soumise à l’IR, la rémunération que vous êtes susceptible de prélever en qualité d’exploitant ou d’associé s’apparente à une répartition anticipée du résultat : elle n’est pas donc pas déduite pour le calcul du résultat imposable. Cette rémunération sera, bien entendu, soumise à l’impôt sur le revenu.
Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)
Le résultat est déterminé au niveau de la société. Comme pour l’entreprise relevant de l’IR, le résultat imposable de l’entreprise est déterminé au niveau de la société. Si la société réalise un déficit au titre de l’exercice, celui-ci « reste » dans la société qui pourra l’imputer sur les bénéfices des exercices suivants ou, éventuellement, sur option, sur le bénéfice du dernier exercice (il s‘agit de l’option « carry-back » qui fait naître au profit de la société une créance fiscale).
L’impôt est payé par la société. À la différence d’une entreprise relevant de l’IR (où le débiteur de l’impôt sera l’associé ou l’exploitant), l’IS est dû par la société elle-même : son taux est fixé à 25 % ou 15 % du bénéfice fiscal (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé).
Votre rémunération. La rémunération que vous percevez est, dans une société soumise à l’IS, déductible de son résultat fiscal (sous conditions, et notamment sous réserve qu’elle ne soit pas qualifiée d’excessive par l’administration fiscale). En plus de votre rémunération, vous pourrez aussi percevoir des dividendes : ces dividendes sont alors soumis à l’impôt sur le revenu, suivant application de la « flat tax » ou prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Flat tax. Ce PFU consiste à soumettre ces dividendes à l'impôt sur le revenu en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition au taux global de 30 %.
Une option. Les dividendes peuvent, sur option expresse et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu : ils sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net, c’est-à-dire après application d’un abattement de 40 %.
Le saviez-vous ?
Les dividendes perçus par un dirigeant d’une société soumise à l’IS, relevant du régime des travailleurs non-salariés (un gérant majoritaire de SARL par exemple), seront également soumis aux cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des dividendes reçus par le conjoint, le partenaire de PACS et les enfants mineurs.
Un choix qui peut ne pas être définitif
Pour certaines entreprises, le régime fiscal est imposé. Le régime fiscal des (principales) entreprises est le suivant :
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relèvent de l’IR les entreprises suivantes : entreprise individuelle (sans possibilité d’option), entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), société en nom collectif (SNC), société civile, etc. ;
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sont soumises à l’IS les sociétés suivantes : société à responsabilité (SARL), société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS), etc. ;
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le régime fiscal d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), entreprise qui est détenue par un seul associé, dépend de la qualité de ce dernier : s’il s’agit d’une personne physique, l’EURL est soumise à l’IR ; si elle est détenue par une personne morale, elle est obligatoirement soumise à l’IS.
Pour d’autres, un choix est offert. Certaines entreprises ont la possibilité d’opter pour un autre régime que celui dont elles bénéficient de plein droit. C’est ainsi que :
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une EIRL peut opter pour l’IS, pour autant toutefois qu’elle ne relève pas du régime micro-BIC ;
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la SNC, l’EURL détenue par une personne physique, la société civile peuvent opter pour l’IS, cette option devient irrévocable en l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée ;
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depuis le 14 mai 2022, les entrepreneurs individuels (hors EIRL) qui ne sont pas soumis à un régime micro pourront opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique. Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.
Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.
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une SARL dite « de famille » peut opter pour l’IR pour autant qu’elle soit détenue par des associés unis par des liens familiaux (parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints et partenaires de PACS) et qu’elle exerce une activité industrielle, artisanale, commerciale ou agricole (cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent donc tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale ; elle n’est pas limitée dans le temps et peut être révoquée, mais dans ce cas, toute nouvelle option à l’IR devient impossible) ;
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les sociétés dites de capitaux (SA, SAS, SARL) peuvent opter pour l’IR, option valable pour une période limitée à 5 ans, sous conditions. La société doit :
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être créée depuis moins de 5 ans ;
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ne pas être cotée ;
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être détenue pour au moins 50 % par des particuliers (34 % devant, en outre, être détenus directement par les dirigeants de la structure) ;
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ne pas avoir pour activité la gestion de son propre patrimoine ;
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employer moins de 50 salariés ;
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réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ .
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Les conséquences d’un changement. Ces différentes options emportent des conséquences au plan fiscal :
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une société qui passe de l’IS à l’IR voit ses résultats d’exploitation en cours à la date de l’opération taxés immédiatement et perd le droit au report de ses déficits (les bénéfices en sursis d’imposition et autres profits latents ne sont pas imposés immédiatement si le changement de régime fiscal ne s’accompagne pas de la création d’une nouvelle société, si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et si leur imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal) ;
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une société qui passe de l’IR à l’IS subit les mêmes conséquences que dans l’hypothèse précédente, à une différence près : les déficits constatés à la date de son assujettissement à l’IS ne sont pas perdus, puisqu’ils peuvent s’imputer sur les revenus des associés.
Conseil. Pour éviter la perte du droit au report du déficit, lors d’un passage de l’IS à l’IR, il peut être intéressant d’opter pour le report en arrière des déficits, ce qui vous permettra d’obtenir le remboursement de la créance qui résulte de cette option au bout de 5 ans. Faites le point avec votre conseil sur ce sujet.
Droits d’enregistrement. Le passage d’une entreprise soumise à l’IR à une entreprise soumise à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement sur certains apports en nature qui lui ont été faits (fonds de commerce et immeubles).
En principe. L’entreprise devra acquitter un droit spécial de mutation, calculé sur la base de la valeur vénale réelle du bien apporté, au taux de :
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5 % pour les immeubles apportés ;
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3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 € pour les fonds de commerce apportés.
À noter. Il existe un moyen, pour l’entreprise, d’échapper à ce droit spécial de mutation et d'enregistrer gratuitement l'apport : pour cela, les associés doivent s’engager à conserver pendant 3 ans les titres qu’ils détiennent au moment du changement de régime fiscal.
Depuis quand ? L’enregistrement gratuit des apports est applicable depuis le 1er janvier 2019. Auparavant, l’engagement de conservation pris par les associés donnait lieu au paiement d’un droit fixe de :
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375 € si le capital social de l’entreprise était inférieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal) ;
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500 € si le capital social de l’entreprise était supérieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal).
Attention. En cas de non-respect de cet engagement de conservation, l’entreprise devra payer immédiatement un supplément de droits d’enregistrement, correspondant à la différence entre le droit fixe déjà payé et le droit spécial de mutation.
À votre niveau. Si vous exercez votre activité professionnelle dans une société relevant de l’IR et que vous envisagez un passage à l’IS, l’opération va s’analyser, à votre niveau, comme un transfert de titres générateur d’une plus-value professionnelle : cette plus-value sera exonérée si les recettes de l’entreprise n’excèdent pas 250 000 € (pour les entreprises de vente) ou 90 000 € (pour les prestataires des services) ; dans le cas contraire, la plus-value sera placée en report d’imposition jusqu’à la date de cession ultérieure des titres.
Attention. Si un changement de régime fiscal est souvent volontaire (exercice d’une option), il peut parfois être subi. C’est ainsi que la réunion des parts de SARL en une seule main, la société étant alors détenue par une seule personne, a pour effet de transformer cette SARL (normalement soumise à l’IS) en EURL : si elle est détenue par une personne physique, l’EURL devient automatiquement soumise à l’IR, avec toutes les conséquences d’un changement de régime fiscal. Pour éviter cet écueil, il faut faire opter l’EURL à l’IS.
Au final : IR ou IS ?
Lorsque le choix est offert, il faut effectivement mesurer les avantages de ces régimes fiscaux l’un par rapport à l’autre. Quels peuvent être les critères de choix ? Voici quelques exemples…
Les intérêts d’une option pour l’IR. Au-delà de la simple question du taux d’imposition (comparer le taux d’imposition à l’IR par rapport aux taux de l’IS, fixé à 25 % ou 15 %), certains éléments peuvent faire pencher la balance vers une structure relevant de l’IR :
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possibilité d’imputer sur les revenus globaux personnels les déficits subis dans le cadre de l’exploitation (critère non négligeable lorsque l’on sait qu’en phase de démarrage, une entreprise aura besoin d’investir et d’engager de nombreuses dépenses, propices à la constatation d’un déficit) ;
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pour les micro-entreprises, possibilité de bénéficier de régimes d’imposition permettant un allègement des obligations comptables ;
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en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé, possibilité de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont attachés.
Les intérêts d’une option pour l’IS. Là encore, il faut comparer le taux de l’IS par rapport au taux de l’IR. Ensuite, le choix d’une société soumise à l’IS peut rencontrer un certain écho au regard des critères suivants :
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déduction intégrale de la rémunération du dirigeant, au même titre que celle des salariés ;
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possibilité de rémunérer les apports effectués en capital par la perception de dividendes ;
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bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie de la souscription au capital de la société, sous réserve du respect de certaines conditions (société créée depuis moins de 5 ans et soumise à l’IS, embauche d’au moins 2 salariés – 1 salarié s’il s’agit d’une entreprise artisanale – à la clôture de l’exercice qui suit la souscription, etc. pour ne citer que les conditions principales).
A retenir
Avec une entreprise relevant de l’IR, vous êtes directement imposé sur le bénéfice réalisé, qu’il soit ou non appréhendé et, inversement, vous pouvez imputer le déficit constaté directement sur vos autres revenus pour le calcul de votre impôt personnel.
Avec une société soumise à l’IS, l’impôt est calculé et payé au niveau de la société elle-même (si elle constate un déficit, elle le conserve pour l’imputer sur ses bénéfices futurs). Vous pouvez prélever des dividendes que vous soumettrez à l’impôt sur le revenu établi à votre nom.
J'ai entendu dire
Est-il possible de modifier la structure juridique d’une société ? Par exemple, peut-on transformer une SARL en SA ou une SNC en SAS ?Modifier la structure juridique d’une société est toujours possible, pour autant que l’ensemble des procédures requises à cet effet soit respectées et que les conditions de validité de la nouvelle structure soient réunies. Il faut noter que certains changements peuvent s’accompagner d’un changement de régime fiscal : par exemple, la transformation d’une SNC en SARL emportera son assujettissement à l’IS.
Quel peut être l’intérêt pour une société à l’IS d’opter pour l’impôt sur le revenu ?
Parmi les différentes motivations, l’intérêt principal sera de permettre aux associés d’appréhender directement les déficits dégagés par la société plutôt que d’attendre que cette dernière engrange des bénéfices pour apurer les déficits antérieurs. En phase de démarrage, ou les dépenses sont souvent importantes, il peut ainsi être intéressant d’opter pour ce régime fiscal afin d’appréhender directement les déficits et optimiser la fiscalité personnelle des associés.
- Article 8 et suivants du Code général des impôts (régime fiscal des sociétés de personnes de l’IR)
- Article 206 et suivants du Code général des impôts (champ d’application de l’IS)
- Article 239 du Code général des impôts (option pour l’IS)
- Article 239 bis AA du Code général des impôts (option des SARL de famille)
- Article 239 bis AB du Code général des impôts (option des SA, SAS et SARL)
- Article 202 ter du Code général des impôts
- Articles 221 et 221 bis du Code général des impôts (conséquences changement de régime fiscal)
- Articles 151 septies et 151 nonies du Code général des impôts (conséquence associé passage de l’IR à l’IS)
- Articles 809 et 810 du Code général des impôts (droits d’enregistrement suite au changement de régime fiscal d’une entreprise IR)
- Article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2014, n° 345436 (conditions option SARL de famille)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 février 2014, n° 358356 (option SARL de famille et accord de tous les associés)
- Loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (article 11)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-AVS-20-40
- Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 28)
- Loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 50)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, no 408096 (imputation des déficits BIC sur le revenu global du dirigeant)
- Décret no 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
- Loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (article 13)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2024, no 470324 (SARL dont l’associé unique est une personne physique et option pour l’impôt sur les sociétés)