Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions sociales et culturelles
CSE : gestion des activités sociales et culturelles
Quelles activités ? La réglementation prévoit que le CSE peut intervenir dans le domaine social et culturel, notamment s’agissant des cantines, des colonies de vacances, des bibliothèques, du service social, etc. Mais cette liste n’est pas limitative.
Concrètement. Actuellement, les juges considèrent que constitue une activité sociale et culturelle toute activité ne présentant pas un caractère obligatoire pour l'employeur et qui n’est pas la contrepartie du travail. Cette activité doit, en outre, avoir pour objet l'amélioration des conditions de vie et d'emploi des salariés dans l'entreprise. Enfin, elle doit être prioritairement destinée aux salariés, à leur famille et aux stagiaires et être accessible sans discrimination.
Ancienneté. Le juge considère que le bénéfice des activités sociales et culturelles ne doit être subordonné à une condition d’ancienneté. Tous les salariés, même nouvellement embauchés doivent pouvoir accéder aux activités sociales et culturelles proposées.
Exemples. Ne sont pas considérés comme des activités sociales et culturelles les voyages payés à des commerciaux pour les récompenser d’avoir atteint certains objectifs. Ces voyages ne peuvent donc pas être payés avec le budget du CSE correspondant aux activités sociales et culturelles.
Le saviez-vous ?
Lorsque le CSE organise un voyage, il doit prendre certaines précautions, notamment quant à son statut.
Par exemple, dans la situation où le CSE s’est immatriculé comme organisateur de voyages, il acquiert le statut de professionnel du tourisme. A ce titre, les sommes qu’il verse pour l’organisation d’un voyage pour les salariés ne peuvent plus être garanties par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), notamment lorsque l’agence de voyage fait faillite.
Une gestion spécifique. Le CSE a le monopole de la gestion des activités sociales de l’entreprise, quel que soit leur mode de financement. Il peut ainsi simplement créer une telle activité, comme il peut en revendiquer la gestion et la contrôler de manière directe. Il peut aussi contribuer directement à une association sportive d’entreprise ou interentreprises.
Une délégation possible. Le CSE peut déléguer ses pouvoirs à des organismes qu’il a créés, qui disposent de la personnalité civile et qui sont soumis à son contrôle. Ces organismes agissent alors dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le CSE.
Le saviez-vous ?
Les salariés doivent être informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
Activités physiques ou sportives. Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
CSE : financement des activités sociales et culturelles
Un financement spécifique. Pour financer les activités sociales et culturelles, le CSE bénéficie d’une contribution versée par l’employeur. Mais il peut disposer d’autres ressources.
Quelle contribution ? Cette contribution est prévue par un accord d’entreprise. A défaut, jusqu’au 31 mars 2018, elle ne pouvait pas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CSE. Depuis le 1er avril 2018, à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brut ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. On ne retient donc plus le montant le plus élevé des 3 dernières années consacré aux activités sociales et culturelles.
A noter. La TVA doit être incluse dans les dépenses prises en compte
Masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 mars 2018, les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence, dans le cadre de l'intéressement ou de la participation, sont également incluses dans la masse salariale brute.
Depuis le 1er avril 2018, ces sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation, ou dans le cadre d’un PEE ou d’un PERCO sont exclues de la masse salariale brute.
A défaut d’accord, d’usage ou d’engagement unilatéral de l’employeur, les entreprises qui n’assuraient aucune activité sociale avant la création du CSE ne sont pas obligées de contribuer au financement de ces activités.
Une déduction possible des activités gérées par l’employeur ? Le juge a récemment rappelé à un employeur qui continue, par délégation de l’instance, de gérer l’activité de cantine, qu’il doit tenir compte de l’ensemble des dépenses sociales et culturelles sur l’année de référence (année précédente). Le montant de la contribution ne peut donc pas être diminué des dépenses afférant à l’activité de cantine qu’il continue de gérer.
Autres ressources. Les autres ressources du CSE, afin de financer les activités sociales et culturelles, peuvent être constituées par :
- les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
- les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
- le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;
- les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
- les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
- les dons et legs ;
- les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
- les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
- tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du CSE.
Que faire du reliquat budgétaire ? Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations.
A retenir
Comme le comité d’entreprise avant lui, le CSE est chargé de gérer les activités sociales et culturelles de l’entreprise, c’est-à-dire celles qui ont pour objet l'amélioration des conditions de vie et d'emploi des salariés dans l'entreprise. Il peut s’agir de tarifs préférentiels pour des voyages, de l’attribution de chèques cadeaux, etc.
J'ai entendu dire
Est possible de mettre en place une certaine « perméabilité » entre les deux budgets du CSE ?La Loi prévoit que, lorsque le budget annuel de fonctionnement du CSE est excédentaire en fin d’exercice, il est possible de transférer cet excédent sur le budget « ASC ». L’inverse (c’est-à-dire le transfert d’un reliquat du budget « ASC » vers le budget de fonctionnement du CSE) est également possible.
Ce texte crée donc ce que nous pouvons qualifier de « perméabilité » entre les budgets de fonctionnement et « ASC » du CSE, qui n’existait pas avant la création de cette instance.
Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement n’est cependant possible que dans l’hypothèse où une délibération des membres de la délégation du CSE le prévoit, dans la limite de 10 %. Réciproquement, il est possible de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement ou au profit d'associations.
- Articles L 2312-78 et suivants du Code du travail
- Articles R 2312-35 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 6
- Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2008, n° 07-16818 (impossibilité de payer des voyages destinés à récompenser des commerciaux avec le budget correspondant aux activités sociales et culturelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-25847 (inclusion de la TVA pour la détermination de la contribution patronale aux activités sociales)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-27037 (gestion d’une cantine et prise en compte dans la contribution aux ASC)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 janvier 2020, n° 18-21155 (CSE et statut de professionnel de tourisme : non éligibilité à la garantie financière prévue par l’APST)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 24 mars 2021, n° 19-21629 (CSE et statut de professionnel de tourisme : non éligibilité à la garantie financière prévue par l’APST)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2024, no 22-16812 (pas de condition d'ancienneté pour le bénéfice des ASC)