Conclure un contrat à durée déterminée : ce qu'il faut savoir
Conclure un CDD : attention au formalisme !
Un formalisme important. Par principe, la relation de travail entre un salarié et son employeur est formalisée par un contrat à durée indéterminée : il s’agit là du mode de recrutement de droit commun. Le contrat à durée déterminée (CDD) constitue une exception, ce qui explique que les cas de recours à ce contrat soient strictement réglementés, d’une part, et, d’autre part, que la mise en place de ce contrat soit, elle aussi, soumise à un formalisme contraignant.
Au cas où… Tout CDD conclu en violation des textes qui le règlementent pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ne serait-ce que pour cette raison, il est essentiel de connaître les règles de base qui gouvernent la mise en place d’un CDD.
Le saviez-vous ?
Un CDD verbal doit être requalifié, en cas de contentieux en CDI. Et ce, même si le salarié ne dispose pas des qualifications requises pour tenir son poste. C’est ce qui a été jugé au sujet d’un pharmacien, titulaire de son officine, qui espérait que le défaut de qualification de sa salariée, chargée de le remplacer, entraînerait la nullité du CDD et donc l’impossibilité d’une requalification en CDI.
Conclure un CDD : le point sur les mentions
Un écrit obligatoire. Non seulement le CDD doit obligatoirement être conclu par écrit, mais en plus, il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Attention. Attention. Si le salarié est mineur non émancipé, l’autorisation du représentant légal est nécessaire.
Des mentions obligatoires. Il est donc essentiel de vérifier que le contrat contient effectivement :
- la définition précise de son motif : il est impératif de désigner avec précision la situation qui justifie le recours au CDD (tâche occasionnelle, remplacement temporaire, surcroît d’activité…) ;
- la date de son terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (la date de signature du contrat n’étant pas une mention obligatoire);
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour ce motif ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Cas de la promesse d’embauche. Lorsque vous trouvez le candidat qui convient au poste, vous pouvez rédiger une « promesse d'embauche ». En pratique, elle s'apparente à un contrat simplifié et engage autant l'entreprise que le futur salarié. S’il manque, dans votre promesse d’embauche, l’une des mentions obligatoires, vous devrez la régulariser en signant un contrat de travail valable (sinon, votre contrat encourt la requalification en CDI). En revanche, la promesse vaudra CDD si toutes les mentions obligatoires du CDD y sont bien mentionnées.
Attention. Si le CDD est conclu à temps partiel, les mentions obligatoires spécifiques aux contrats à temps partiel doivent être reprises. C’est ainsi que doivent notamment être mentionnées :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le saviez-vous ?
Si le CDD à temps partiel ne respecte pas les exigences légales des contrats à temps partiel, il sera présumé à temps complet.
Si le CDD à temps partiel ne respecte pas les exigences des contrats à durée déterminée, il sera requalifié en CDI, mais à temps partiel s’il respecte malgré toutes les exigences légales des contrats à temps partiel.
Attention. Le juge peut considérer que le simple envoi du CDD par mail ne suffit pas !
À remettre (impérativement !) au salarié. Le contrat doit être signé par les deux parties (l’employeur ou son représentant et le salarié) et vous devez en remettre un exemplaire au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (ne sont pas comptés dans ce délai le jour de l’embauche et le dimanche). Soyez vigilants sur ce point car une remise tardive du CDD peut, en cas de contentieux, entraîner le versement d’une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié. Avant le 24 septembre 2017, le défaut de transmission du contrat dans ce délai entraînait même la requalification du contrat en CDI (cette situation est assimilée à un défaut de contrat écrit), d’où la nécessité de conserver toute preuve de la remise en temps utile.
Faut-il une période d’essai ? Vous pouvez prévoir une période d’essai dans le cadre du CDD mis en place. Cette période d’essai est encadrée de la manière suivante : elle ne peut pas excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée (initiale) du CDD est au plus égale à 6 mois, et d’un mois dans les autres cas (des usages peuvent prévoir des durées moindres). Si le CDD ne comporte pas de terme précis, la période d’essai doit être calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Attention aux sanctions ! Un contrat non écrit, une absence de signature du salarié ou de l'employeur, des mentions obligatoires qui font défaut… sont autant de motifs de requalification du contrat en CDI. Les juges admettent toutefois que l’absence d’une mention à caractère purement informatif n’entraînera pas la requalification du contrat (ce sera par exemple le cas si le contrat ne mentionne pas la convention collective applicable ou le nom de la caisse de retraite ou de prévoyance dont relève le salarié). En tout état de cause, il est essentiel de veiller à la bonne rédaction des CDD !
Cas de l’absence de signature du salarié. L’absence de signature du salarié conduit, généralement, à la requalification du CDD en CDI. Néanmoins, la mauvaise foi ou son intention délibérée ou frauduleuse dans le refus de signer empêcheront le salarié, en principe, de demander la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat. Mais encore faut-il prouver cette mauvaise foi ou son intention frauduleuse.
Exemple. Une mise en demeure de signer le CDD remise au salarié et restée sans suite pourrait permettre d’apporter un commencement de preuve de cette mauvaise foi (à l’inverse d’une simple invitation à signer le CDD restée sans suite qui serait insuffisante à rapporter cette preuve.
Le saviez-vous ?
Au-delà des mentions obligatoires, il peut s’avérer utile d’insérer dans le CDD des clauses, dites facultatives, mais qui peuvent trouver tout leur intérêt : indication du lieu de travail, clause de confidentialité, clause de mobilité, etc.
Et après ? Après la conclusion du CDD en tant que tel, l’employeur doit informer le salarié justifiant d’un temps de présence de 6 mois continue des postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise, à la demande du salarié, et selon une procédure précise.
Quelle procédure pour proposer un CDI au salarié en CDI ? Le CDI proposé doit être le même ou doit être similaire. Comprenez que la rémunération et la durée du travail doivent être a minima équivalentes. Le lieu du travail doit impérativement être le même.
Une proposition. La proposition doit être faite par écrit, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle doit mentionner le délai de réflexion laissé au salarié pour y répondre et contenir une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut refus.
En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus.
A retenir
Obligatoirement écrit, le contrat doit contenir un certain nombre de mentions que vous devez valider avant toute signature.
N’oubliez pas que le contrat doit être impérativement remis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche. Formalisez cette remise pour en conserver une preuve.
Enfin, vous avez 1 mois pour transmettre, par écrit, au salarié qui en fait la demande la liste des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise correspondant à sa qualification professionnelle.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du CDD ?Dans ce cas, le CDD se transforme en CDI. Il est donc impératif, si l’activité nécessite la poursuite du contrat de procéder au renouvellement du CDD, si les conditions le permettent (et notamment si la durée totale du contrat renouvellements compris n’excède pas les limites admises).
- Articles L 1241-1 et suivants du Code du Travail
- Articles D 1242-2 et D 1242-7 du Code du Travail
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, article 123 (CDD à objet défini)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 55 (renouvellement du contrat de mission)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 4
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 1999, n° 97-42255 (défaut de mention de la convention collective)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2001, n° 98-45096 (défaut de mention de la caisse de retraite et de prévoyance)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2013, n° 12-17882 (requalification CDD à temps partiel en CDI)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-14001 (la remise tardive du CDD entraîne sa requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-11.138 (mentions obligatoires absentes d’une promesse d’embauche)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2016, n° 15-20304 (signature obligatoire du CDD par l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-15244 (requalification d’un CDD en CDI même si le salarié ne dispose pas des diplômes requis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-25251 (absence de mention de la date de conclusion du CDD)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 16-19038 (absence de la signature de l’employeur et requalification)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614 (absence de signature du salarié hors mauvaise foi et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 18-11350 (absence de signature et preuve mauvaise foi et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-13265 (absence de signature et preuve mauvaise foi et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n°21-19841 (signature manuscrite numérisée de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2023, no 22-15715 (transmission CDD par mail)