Dirigeant : quand vous commettez une infraction routière avec un véhicule de l’entreprise
Amendes : qui doit payer ?
Une responsabilité pécuniaire. Par principe, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Mais il existe à ce sujet des dérogations : dans certaines hypothèses, il est expressément prévu que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route. Est donc visée ici l’entreprise, seule titulaire de la carte grise en pratique pour les véhicules d’entreprise (qu’ils soient loués, pris en crédit-bail ou directement acquis par elle).
Pour l’entreprise ? Cette responsabilité pécuniaire s’applique aux infractions au Code de la route portant, notamment, sur :
- le stationnement,
- l’acquittement des péages,
- les vitesses maximales,
- les distances de sécurité,
- l’usage de chaussées réservées (les couloirs de bus par exemple),
- les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop, etc.).
Le saviez-vous ?
Plus exactement, c’est le représentant légal de l’entreprise qui est pécuniairement responsable de l’amende encourue pour ces contraventions.
Et le salarié ? C’est l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un salarié commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise.
Et le dirigeant ? De même que pour une infraction commise par un salarié, c’est l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un dirigeant commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise.
Il existe des exceptions ! Lorsque des infractions au code de la route sont constatées par un appareil de contrôle automatique (un radar automatique), c’est le conducteur du véhicule qui est redevable de l’amende. Et donc, selon les situations, le salarié ou le dirigeant…
À noter. Dans la suite de cette fiche, nous ne traiterons que l’infraction routière commise par le dirigeant.
Amendes : vous auto-dénoncer ?
L’auto-dénonciation : une obligation ! Depuis le 1er janvier 2017, vous avez l’obligation de vous auto-dénoncer si vous êtes responsable d’une infraction au Code de la route constatée par radar automatique, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention. Vous devez procéder par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée. La dénonciation doit préciser votre identité, votre adresse et les références de votre permis de conduire.
Sauf… Le juge a rappelé que cette obligation ne s’applique qu’aux « personnes morales » : elle ne s’applique donc pas aux entrepreneurs individuels et des professionnels qui exercent en nom propre qui n’encourent donc pas d’amende pour non-dénonciation.
Toutefois, lorsque le véhicule d’un entrepreneur individuel a été immatriculé par erreur au nom d’une personne morale, il est tenu par l’obligation de dénonciation.
Requête exonératoire. Il est créé une procédure spécifique lorsque l’infraction routière est commise par un véhicule immatriculé par erreur au nom d’une personne morale (l’autoentreprise), alors qu’il aurait dû l’être au nom d’une personne physique (l’autoentrepreneur ou le tiers fautif). Ainsi, il va être possible, pour cet autoentrepreneur, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, de communiquer à l’administration :
- soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule ;
- soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement relevant de la force majeure ;
- soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom, comme la copie du certificat d'immatriculation ; cet envoi se fait de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr.
Après la réception des justificatifs, l’administration va établir un nouvel avis de contravention qui sera envoyé à la personne physique personnellement, faisant ainsi disparaître l’obligation « d’autodénonciation ».
Sous peine de sanction… Notez que si vous ne dénoncez pas la personne physique qui conduisait le véhicule d’entreprise au moment de l’infraction (qu’il s’agisse d’un salarié ou de vous en tant que dirigeant), vous commettez une infraction, sanctionnée par le paiement d’une amende.
Le saviez-vous ?
Les modalités d’auto-désignation, jugées souvent peu claires et amenant certains dirigeants a considéré, à tort, que le paiement de l’amende vaut auto-désignation, vont être simplifiées.
Qui est sanctionné ? La loi qui encadre l’obligation de dénonciation vise la responsabilité du « représentant légal » de la société et non celle-ci. Certains ont pu considérer que les contraventions émises à l’encontre de la société à ce titre étaient donc nulles. À tort, les juges leur ayant répondu que la loi n’exclut pas que la responsabilité de la société soit aussi recherchée pour l’infraction de non dénonciation.
Quand le dirigeant est sanctionné… Lorsque le dirigeant, en tant que représentant légal, est sanctionné pour non-respect de son obligation de dénonciation, il encourt le paiement d’une amende de 4e classe, d’un montant maximal de 750 €.
Quand la société est sanctionnée… Lorsque c’est la société qui est sanctionnée pour non-respect de son obligation de dénonciation, le montant de l’amende est quintuplé (il est donc de 3 750 €). Notez qu’en pratique, l’officier du ministère public adresse l’amende à la société et non à son représentant légal, afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé.
Attention au contenu de l’avis de contravention ! Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi. Dans une telle situation, rien ne prouve en effet que le délai de 45 jours qui lui était imparti pour procéder à cette dénonciation a expiré.
Le saviez-vous ?
Une société ne peut pas s’exonérer de cette amende pour non-dénonciation, quand bien même le dirigeant ou une autre personne viendrait à se dénoncer ultérieurement. Une telle auto-désignation ne justifie pas, selon les juges, une dispense de peine.
Il est donc impératif de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1re contravention, liée à l’infraction routière.
Sauf… Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.
Obligatoire pour certaines infractions… La dénonciation qui est devenue obligatoire au 1er janvier 2017 ne l’est que pour un nombre limité d’infractions. Seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées. En pratique, sont visées à ce jour les infractions relatives :
- au port d’une ceinture de sécurité,
- à l’usage du téléphone au volant,
- au port du casque pour les deux-roues,
- à l’excès de vitesse,
- aux dépassements interdits,
- au non-respect des distances de sécurité,
- au chevauchement des lignes continues,
- au non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
- au non-respect du sens de la circulation,
- au stationnement et à la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
- à l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
- à l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile.
Comment faire ? 2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :
- soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ;
- soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.gouv.fr.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un dirigeant paye de lui-même l’amende et accepte la perte de points correspondante, cela ne vaut pas auto-désignation.
Conséquence. L’obligation de payer l’amende vous reviendra personnellement. Et vous vous verrez aussi retirer sur votre permis les points correspondants à l’infraction commise.
Une précision pour les sociétés de location. Lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui dénonce 3 conducteurs potentiels du véhicule flashé pour excès de vitesse au lieu d’1 ne remplit pas correctement ses obligations, ce qui légitime la condamnation de la société pour non-dénonciation du conducteur fautif.
En détails. Dans cette affaire, le dirigeant soutenait en outre que 2 des 3 conducteurs dénoncés n’étaient pas salariés de la société, ce qui prouvait que l’infraction n’avait pas été commise pour le compte de la société. Mais cet argument a été rejeté par le juge, qui a rappelé que cela ne constituait pas un cas d’exonération valable.
De la même façon, un dirigeant qui indique qu’il était « susceptible » d’être au volant de la voiture flashée, sans en être certain, à l’exclusion de toute personne, ne lui permet pas de profiter d’un quelconque doute, l’exonérant de sa responsabilité. Les juges le considèreront coupable.
Amendes : quelques points de vigilance à connaître
Attention au RGPD ! La CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des personnes et structures mettant à disposition de leurs salariés des véhicules, portant sur les traitements de données à caractère personnel, mis en œuvre par l’entreprise et relatifs à l'identification des conducteurs dans le cadre de la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions.
Précisions. Si ce référentiel n’est pas obligatoire, les dirigeants choisissant de ne pas l’appliquer peuvent cependant se voir demander de justifier des mesures mises en œuvre pour garantir la conformité des traitements de données à la réglementation en matière de RGPD.
A retenir
Par principe, lorsqu’il s’agit d’une amende pour stationnement, excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, usage de chaussées réservées, non-respect des stops ou feux rouges, etc., seule l’entreprise est pécuniairement responsable par l’intermédiaire de son représentant légal.
Toutefois, pour certaines infractions routières qu’il a lui-même commises, le dirigeant est dans l’obligation de se dénoncer (cette obligation vaut également lorsque ces mêmes infractions ont été commises par un salarié). À défaut, la société peut être condamnée au paiement d’une amende pour non-dénonciation.
- Articles L 121-1 à L 121-6 du Code de la route (responsabilité infractions routières)
- Article L 130-9 du Code de la route (infractions concernées par l’obligation de dénonciation)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, article 34 (obligation de dénonciation)
- Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
- Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
- Articles R 48-1 et R 49-8-5 du Code de la Route
- Article 530-3 du Code de Procédure pénale (quintuplement de l’amende forfaitaire d’une personne morale)
- Article R 130-11 du Code de la route (infractions constatées par radars faisant foi jusqu’à preuve du contraire)
- Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
- Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L 121-6 du Code de la Route
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 17 avril 2013, n° 12-87490 (excès de vitesse par un conducteur non identifié)
- Article 529-10 du code de procédure pénale (déclaration précisant l’identité de l’auteur présumé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82380 (obligation de dénonciation du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82628 (contravention émise à l’encontre de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, n° 18-85729 (pas de dispense de peine)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 15 février 2018, n° 01091 (représentant légal ou société-qui doit être sanctionné pour infraction à l’obligation de dénonciation ?)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 18 juin 2019, n° 19-80289 (amende pour non désignation adressée à la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 octobre 2019, n° 19-80237 (société sanctionnée pour infraction à l’obligation de dénonciation)
- Réponse Ministérielle Bessot Ballot, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20187 (clarification des modalités d’auto-désignation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 avril 2020, n° 19-89467 (l’obligation de dénonciation ne s’impose qu’aux sociétés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-85465 (NP) (lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2020, n° 20-82503 (l’obligation de désignation n’est pas incriminante au sens de la CEDH)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 mars 2021, n° 20-83911 (le dirigeant d’une société qui désigne 3 conducteurs potentiels au lieu d’un ne remplit pas son obligation de dénonciation)
- Arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 novembre 2021, n° 20-85020 (le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur au volant du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 octobre 2022, no 22-81531 (le gérant d’une société ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en raison des doutes qu’il a sur l’identité du conducteur dans sa contestation)