Diriger une association : ce qu’il faut savoir
Qui dirige l’association ?
Une liberté contractuelle. Les statuts doivent définir quelle(s) est(sont) la(les) personne(s) physique(s) qui représentera(ont) l’association dans l’exercice de ses droits. Ils peuvent être complétés par un règlement intérieur qui ne s'imposera, en principe, qu’aux adhérents de l’association.
Une liberté encadrée… Bien que la rédaction des statuts soit libre, certains doivent tout de même avoir un contenu spécifique (notamment ceux des associations reconnues d'utilité publique, des congrégations religieuses et des associations sportives).
Un conseil d’administration. Les statuts peuvent prévoir que l’association sera dotée d’un conseil d’administration qui permet une prise de décision collégiale. Dans ce cas, ils ont tout intérêt à spécifier :
- le rôle de cet organe (gestion patrimoniale, établissement du budget, etc.) ;
- les modalités de sa réunion (règles de convocation, périodicité, procès-verbaux, etc.).
Un bureau. Les statuts peuvent prévoir que l’association sera pourvue d’un bureau, généralement composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire et leurs éventuels adjoints, mais cette composition n’est nullement impérative.
Les 2 ? Il est possible de prévoir que l’association sera pourvue de ces 2 organes collégiaux (conseil d’administration et bureau). Cependant, les statuts doivent bien déterminer le rôle de chacun d’entre eux (par exemple : est-ce que le conseil d’administration aura un rôle de surveillance du bureau ? Est-ce que le bureau aura un rôle d’exécutant des décisions prises par le conseil d’administration ? …).
L’assemblée générale. L’assemblée générale (AG) permet la réunion des membres de l’association. La notion de « membres » peut être entendue de manière :
- restrictive, c’est-à-dire en excluant certaines catégories de membres (ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, par exemple) ;
- ou extensive, c’est-à-dire en incluant l’ensemble des membres de l’association.
À défaut de mention contraire dans les statuts, tous les membres doivent être convoqués aux AG. Là encore, ce sont les statuts qui vont définir les attributions de l’AG.
Comment est dirigée l’association ?
Une liberté statutaire. Les statuts doivent définir non seulement la composition du(des) organe(s) délibérant(s) mais aussi ses(leurs) pouvoirs.
C’est-à-dire… Par principe, l’organe dirigeant de l’association est l’AG ou le conseil d’administration lorsque les statuts l’instaurent. Cependant, les statuts peuvent prévoir, par exemple, que le conseil d’administration ou le bureau prendra des décisions quant à la gestion courante de l’association et que son président ne sera qu’un simple exécutant.
À noter, concernant le président. À moins que les statuts ne le prévoient, le président de l’association n’est pas le représentant de l’association. Il peut, néanmoins, prendre certaines mesures urgentes, imposées par les circonstances, en attendant une décision de l’organe délibérant (AG ou conseil d’administration).
Gestion du personnel. Si l’association emploie du personnel, il revient, par principe, au président de l’association, en sa qualité de représentant légal, de procéder au recrutement ou au licenciement des personnes salariées de l’association, à moins que les statuts de l’association ne confèrent cette prérogative à un autre organe.
Le saviez-vous ?
Un salarié, employé par 2 associations, dirigées par 2 présidents différents, a été licencié pour faute grave, par les présidents de chacune des associations. Ce licenciement a tout de même été jugé sans cause réelle et sérieuse parce que, selon les statuts de chacune d’elles, le bureau disposait de tous les pouvoirs qui n’étaient pas réservés à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l’association. En conséquence, la gestion du personnel n’incombait pas au président de l’association seul, mais au bureau dans son intégralité.
Une irrégularité qui ne peut pas être corrigée. Un licenciement prononcé par un salarié ne disposant pas du pouvoir de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture ne peut pas être régularisé. Le licenciement prononcé dans ces conditions est donc sans cause réelle et sérieuse.
Responsabilité des dirigeants. Lorsqu’une association est en redressement ou en liquidation judiciaire, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de ses dettes s’ils ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à son endettement. Il a déjà été jugé qu’un dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à supporter les dettes de celle-ci, si les fautes de gestion qu’il a commises sont sans lien avec sa mauvaise situation financière.
Depuis le 1er juillet 2021. Le juge doit prendre en compte la qualité de bénévole du dirigeant avant de prononcer une sanction à son encontre lorsqu’il a commis une faute de gestion. De plus, sa responsabilité ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une simple négligence ayant causée une insuffisance d’actif, c’est-à-dire lorsque les liquidités de l’association sont insuffisantes pour rembourser les créances.
À retenir
Lorsque vous créez une association, vous devez vous assurer que vos statuts sont adaptés à votre structure, qu’ils ne sont ni trop restrictifs, ni trop larges. Ils doivent définir globalement les modalités de gestion de votre association, étant entendu que la décision prise/exécutée par un organe qui n’avait pas la qualité pour se faire peut être lourde de conséquences…
- Articles 1101 et suivants du ode civil (liberté contractuelle)
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
- Ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport (associations sportives)
- Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 27 juin 2000, no 98-16498 (silence des statuts et convocation des membres de l’association à l’assemblée générale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 3 mai 2006, no 03-18229 (AG ou conseil d’administration organes décisionnaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, no 15-25996 (licenciement irrégulier prononcé par le président de l’association sans habilitation préalable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, no 17-28940 (association et pouvoir de licencier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, no 18-19930 (fautes de gestion des dirigeants n’ayant pas contribué à l’insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, no 19-18574 (pouvoir de licencier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, no 19-16113 (exemple d’absence de délégation de pouvoir d’une directrice d’association pour licencier)
- Loi no 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif
- Loi no 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations