Exonération d'ISF : le cas des sociétés holdings
Votre société holding : un simple actionnaire ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Biens professionnels ? Si vous détenez des titres d’une société holding, la question qui va se poser sera de savoir s’ils pourront être qualifiés de « biens professionnels », expressément exonérés d’ISF. La réponse à cette question va dépendre de l’activité même de votre société holding.
Ça dépend… Voici la question qu’il faut analyser : votre société holding sera-t-elle une simple porteuse de titres poursuivant un objectif purement patrimonial ou aura-t-elle un réel rôle d’animatrice de groupe ?
Une simple « actionnaire » ? Si votre holding se cantonne à exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (par la perception de dividendes, l’exercice du droit de vote, le soutien financier des filiales par exemple), vos parts ou actions ne seront pas assimilées à des biens professionnels : concrètement, votre holding ne fait que gérer son propre patrimoine et n’exerce pas de réelle activité économique. Dans une telle situation, la valeur de vos titres serait soumise à l’ISF.
Le saviez-vous ?
Vos parts ou actions de la société holding peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si cette holding détient une participation dans une autre société dans laquelle vous exercez des fonctions de direction. Dans ce cas, vos titres de la société holding sont exonérés d’ISF à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société que représente cette participation.
La fraction exonérée de la valeur des titres de cette société interposée s'obtient par la formule suivante : Valeur des titres de la société interposée x Valeur de la participation dans la société où vous exercez vos fonctions / Actif brut de la société interposée
Votre société holding : une animatrice de groupe ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une « animatrice de groupe » ? La situation sera différente si votre société holding a un véritable rôle d’animatrice effective du groupe, de sorte que la valeur des titres de la holding, assimilés à des biens professionnels, pourra être exonérée. Mais qu’est-ce- que cela signifie exactement ?
Concrètement. Une holding sera qualifiée de société animatrice si elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales à la date de la souscription et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc. Il sera ainsi reconnu que la société utilise sa participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques.
Le saviez-vous ?
Le caractère animateur suppose que la holding mette en œuvre de manière concrète les moyens d’exercer l’animation des filiales.
Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».
Le saviez-vous ?
Attention : le fait que le dirigeant d'une société holding ait également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.
Une exonération possible, sous conditions ! Les parts ou actions de votre société holding « animatrice » (soumise à l’impôt sur les sociétés) seront exonérées d’ISF au titre des biens professionnels si :
- votre pourcentage de détention du capital de cette holding (directe ou indirecte par l’intermédiaire d’une société dans la limite d’un seul niveau d’interposition) représente 25 % des droits de vote (ou si la valeur de vos titres excède 50 % de votre patrimoine imposable) ;
- vous ou l’un des membres de votre foyer fiscal exercez dans la société une fonction de direction, cette fonction donnant lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant.
A noter. L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans une ou plusieurs filiales et sous-filiales.
Le saviez-vous ?
Une mesure de tolérance est ici à souligner. Si vous n’êtes pas ou peu rémunéré dans la société holding, vos titres pourront malgré tout être exonérés :
- si vous exercez simultanément des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs filiales dont la holding détient
50 % ou 25 % selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou qu'elle limite son activité à l'animation de son groupe ; - et si, en contrepartie de vos fonctions de direction dans la holding animatrice et la ou les filiales, vous percevez une ou des rémunérations dont le montant cumulé, le cas échéant, excède 50 % de vos revenus professionnels.
Exemple. Vous détenez 80 % d’une société H, holding animatrice d’un groupe constitué de deux filiales F1 et F2, détenues à 50 % par la société mère. Vous exercez des fonctions de direction dans ces 3 sociétés. Dans l’hypothèse où vous n’êtes pas rémunéré dans la holding, vos titres détenus dans la holding H pourront être exonérés à la condition que la ou les rémunérations perçues dans F1 et/ou F2 excèdent 50 % de vos revenus professionnels.
A retenir
Les titres de votre société holding pourront échapper à l’ISF si, entre autres conditions, votre holding a un réel rôle d’animatrice de votre groupe, en rendant, notamment, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc.
- Articles 885 O à 885 O quinquies du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40-10
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 décembre 2013, n° 12-23720 (appréciation du rôle d’animatrice d’une société holding)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2014, n° 13-11420 (le soutien financier ne caractérise pas un rôle d’holding animatrice)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2020, n°19/03679, NP (une convention d’animation ne suffit pas à qualifier une holding de holding animatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n°19-22397 (le caractère animateur d’une holding s’apprécie au jour de la souscription des titres)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n°19-16351 (le caractère animateur suppose que la holding mettre concrètement en œuvre les moyens d’exercer l’animation des filiales)
- Arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 19 août 2021, n°20-00433, NP (le caractère animateur suppose que la holding mettre concrètement en œuvre les moyens d’exercer l’animation des filiales)