Exposition des salariés à l’amiante : ce qu’il faut savoir…
Exposition à l’amiante : des mesures préventives importantes
Une réglementation stricte. L’exposition des salariés à l’amiante est évidemment très réglementée. L’objectif principal est de limiter, voire anéantir la réalisation d’un dommage lié à l’amiante. Pour cela, les mesures préventives ont été renforcées. La loi encadre les conditions et règles de protection des salariés affectés à des travaux de confinement et de désamiantage.
L’amiante = 1 cas spécifique. L’exposition à l’amiante est un risque professionnel inclus dans l’exposition aux agents chimiques dangereux mais il est traité spécifiquement car il nécessite des précautions particulières. Des évaluations et opérations de repérage préalables sont imposées et réglementées.
Evaluation des risques professionnels liés à l’amiante. L'employeur doit notamment estimer le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et il devra ensuite les classer selon des normes fixées par le code du travail. Il devra consigner ces éléments dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Des valeurs limites d’exposition. Des valeurs limites d’exposition professionnelle sont précisément définies auxquelles l’employeur est tenu de se conformer. Sur une journée de 8 heures de travail, la concentration moyenne en fibres d'amiante ne doit pas dépasser 10 fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
Des formations spécifiques. L’employeur est garant d’une obligation générale de sécurité de résultat à l’égard de la santé physique et mentale de ses salariés. En matière d’exposition aux poussières d’amiante, les employeurs doivent satisfaire à des obligations particulières de formation à la prévention des risques liés à l’amiante dont les modalités sont fixées par arrêté.
Un suivi médical renforcé. Les salariés dont l’activité professionnelle les expose à l’amiante bénéficient d’un suivi renforcé par la médecine du travail. Rappelons ici que les salariés sont tous soumis à des visites d’embauche et périodiques selon qu’ils sont répertoriés en suivi individuel classique, adapté ou renforcé. Les salariés exposés à des risques liés à l’amiante devront donc se soumettre à des examens plus fréquents mais surtout, ils devront passer un examen d’aptitude médicale préalablement à leur embauche.
Le saviez-vous ?
Il est interdit d’affecter des jeunes de moins de 18 ans à des activités susceptibles de les exposer à certains niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante, sauf dérogation soumise à des conditions particulières.
Concernant spécifiquement les armateurs. En cas d’exposition accidentelle à l’amiante, l’armateur établit, pour chacun des marins concernés une fiche d’exposition précisant les circonstances, ainsi que la durée d’exposition. Il doit transmettre cette fiche au marin concerné et au médecin des gens de mer. Ce dernier pourra décider, notamment au vu de ces fiches d’exposition, de modalités particulières de suivi médical d’un marin.
A noter. Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante. Cette obligation de recherche préalable dans les immeubles bâtis est effectivement en vigueur depuis le 19 juillet 2019 et s’impose aux donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaires d’immeubles bâtis susceptibles de contenir de l’amiante.
Exposition à l’amiante : des mesures curatives renforcées
Des dispositifs en faveur des victimes de l’amiante. En raison de la nocivité connue de la poussière d’amiante, les salariés qui y ont été exposés bénéficient de mesures particulières, qu’ils aient ou non contracté une maladie professionnelle.
Cessation d’activité. Il existe un dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dénommé couramment « préretraite amiante ». Il permet de prendre en compte les problèmes de santé liés à l’exposition à l’amiante en ouvrant la possibilité de percevoir une indemnité de cessation d’activité lors du départ de leur entreprise et une allocation mensuelle de cessation anticipée d’activité (Acaata) jusqu’au moment où ils pourront bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.
Le saviez-vous ?
Dans le BTP, les salariés victimes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante sont couverts par un accord professionnel qui permet de mettre en œuvre un dispositif de prévoyance particulier : le conjoint d’un salarié décédé d’une maladie professionnelle liée à l’amiante peut bénéficier d’un capital-décès, d’une rente pour conjoint-survivant ou d’une rente éducation, sous conditions.
Dans le cadre de la préretraite, cet accord renouvelle, en outre, le dispositif de versement anticipé d’indemnités de fin de carrière pour tous les ouvriers démissionnaires ayant préalablement obtenu de la Carsat le bénéfice de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (Acaata).
Agir en reconnaissance d’une maladie professionnelle ? Le salarié souffrant d’une pathologie liée à l’exposition aux poussières d’amiante peut agir en reconnaissance d’une maladie professionnelle : soit parce qu’il remplit toutes les conditions de reconnaissance figurant dans les tableaux des maladies professionnelles, soit parce qu’il dispose d’éléments lui permettant d’établir un lien entre sa pathologie et l’exposition. Dans ce dernier cas, la reconnaissance d’une éventuelle maladie professionnelle fera suite à une demande d’instruction auprès de la caisse d’assurance maladie.
A noter. Par principe, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire.
Maladies occasionnées par l’exposition à l’amiante. De nombreuses maladies professionnelles consécutives à l’amiante sont déjà répertoriées : asbestose, cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome, plaques pleurales.
A noter. Les victimes d’une maladie liée à l’amiante, constatée entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998, ne peuvent se voir opposer aucun délai de prescription dans la reconnaissance de leur maladie.
Conséquences d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle. Une telle reconnaissance pourra entraîner de lourdes conséquences : le salarié pourra être déclaré inapte par le médecin du travail et bénéficiera, dans ce cas, du doublement de son indemnité de licenciement et du versement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis. Mais il pourra aussi saisir le pôle social du Tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir ainsi, une réparation intégrale de son préjudice. En cas de décès du salarié, ses ayants droits pourront également agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un fonds d’indemnisation : le FIVA. Créé en décembre 2000 et financé pour partie par l’Etat et par une partie des cotisations accident du travail, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a vocation à assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les salariés victimes de l’amiante ainsi que leurs ayants droit, en leur évitant une procédure contentieuse. Il peut même parfois agir, par subrogation, contre l’employeur devant le pôle social du Tribunal judiciaire en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Préjudice d’anxiété. Le juge reconnaît l’existence d’un préjudice d’anxiété comme le fait d’avoir travaillé « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante » et étant « amenés à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». Ce préjudice peut être invoqué par les salariés exposés à un fort risque mais n’ayant pas pour autant contracté de maladie liée à l’exposition à l’amiante.
Action en réparation du préjudice d’anxiété. Depuis le 5 avril 2019, les juges admettent que la réparation du préjudice d’anxiété ne soit plus ouverte qu’au profit des seuls salariés qui remplissent les conditions pour accéder à la préretraite amiante, parmi lesquelles l’inscription de leur entreprise sur une liste fixée par arrêté ministériel. Tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Il doit néanmoins apporter la preuve de son préjudice personnel.
Conséquence pratique. Les salariés mis à disposition d’une entreprise dont l’établissement est inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à la préretraite amiante peuvent engager la responsabilité de leur employeur pour manquement à leur obligation de sécurité, dans le cadre de l’élargissement de l’action en réparation du préjudice d’anxiété.
Exonération de responsabilité. L’employeur peut se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés (parmi lesquelles : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, etc.).
Délai. Jusqu’à présent, les salariés disposaient de 5 ans, à partir de la publication de l’arrêté ministériel apportant leur établissement sur ladite liste, pour agir en réparation de leur préjudice d’anxiété. Notez toutefois que le point de départ du délai pour agir ne peut pas être antérieure à la date de fin de l’exposition à l’amiante. Par ailleurs, si l’action en réparation du préjudice d’anxiété est élargie, nous sommes actuellement dans l’incertitude quant au point de départ de ce préjudice.
Raccourcissement. Dans un arrêt récent, le juge considère que la demande en réparation du préjudice d'anxiété, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, se prescrit par 2 ans.
Parution d’un nouvel arrêté. L’arrêté ministériel précise la période pendant laquelle l’exposition a eu lieu. Mais il peut arriver, parfois, qu’un arrêté ultérieur modifie cette période en la raccourcissant ou en l’allongeant.
Parution d’un nouvel arrêté (cas 1). Lorsqu’un nouvel arrêté raccourcit la période d’exposition, sa parution ne fait pas courir un nouveau délai de 5 ans pour l’action en réparation du préjudice d’anxiété.
Parution d’un nouvel arrêté (cas 2). Toutefois, si un nouvel arrêté allonge la période d’exposition, il ne fera courir un nouveau délai de 5 ans que pour les salariés concernés par le laps de temps ajouté. Cela signifie que les salariés qui avaient travaillé dans l’établissement concerné pendant la période visée par le 1er arrêté avaient eu pleinement connaissance du risque à l’occasion de la publication de ce 1er arrêté, les empêchant d’agir sur le fondement du nouvel arrêté.
Une indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité ? Un salarié ne peut pas prétendre à une indemnisation de son préjudice moral, résultant d’une exposition à l’amiante du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité si son établissement n’a pas été visé par l’arrêté ouvrant droit à la préretraite amiante.
Une indemnisation pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Le salarié peut obtenir une indemnisation de la part de l’employeur qui a utilisé de l’amiante illégalement et à son insu, en invoquant le fait que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi.
Une indemnisation pour les sous-traitants. Un salarié, embauché par une entreprise de sous-traitance et qui effectue ses missions auprès d’une entreprise utilisatrice peut réclamer directement à cette dernière une indemnisation lorsqu’elle n’a pas veillé à la prévention des risques encourus par les travailleurs.
Une exposition fonctionnelle ou environnementale ? Le juge a déjà accordé à un salarié exerçant des fonctions administratives une indemnisation de son préjudice d’anxiété : l’entreprise figurant sur la liste des entreprises concernées par la préretraite amiante, il en a déduit qu’elle n’a pas pris les moyens suffisants pour assurer la sécurité de ses salariés et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Son salarié se trouvait donc dans un état d’inquiétude permanent face au risque de développer, à tout moment, une maladie liée à l’amiante, peu importe que la nature de son exposition soit fonctionnelle ou environnementale.
Cas du transfert des contrats de travail. Parce que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'Acaata, il doit être indemnisé par l’employeur au jour de la naissance du préjudice.
Exemple. Une entreprise A est cédée à l’entreprise B, en décembre 1998. L’arrêté ministériel reconnaît l’existence du préjudice d’anxiété en janvier 2000. C’est donc l’entreprise B qui assurera l’indemnisation des salariés, le cas échéant.
Concernant les sociétés anonymes. Dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf stipulation contraire, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernières.
Responsabilité de l’Etat ? Lorsque les entreprises sont condamnées à dédommager des salariés victimes de l’exposition à l’amiante, il leur est permis, sous conditions, de se retourner contre l’Etat et d’agir en responsabilité conjointe. Le Conseil d’Etat a effectivement reconnu que l’Etat avait failli dans sa mission de prévention et de protection des risques liés à l’amiante avant l’adoption du décret de 1977, dans la mesure où la nocivité et les pathologies contractées étaient déjà connues à ce moment. En conséquence, l’Etat se montrait responsable des préjudices subis par les salariés.
En revanche. Pour la période postérieure à 1977, le Conseil d’Etat estime que les mesures prises par les pouvoirs publics ne permettent plus d’engager la responsabilité conjointe de l’Etat. Le Conseil d’Etat permet également à l’Etat de se dégager de toute responsabilité si, avant 1977, l’employeur n’a pas pris de mesures de protection de ses salariés et si elle ne prouve pas qu’elle a, à partir de 1977, respecté la réglementation applicable en matière de poussières d’amiante.
À retenir
L’exposition des salariés aux poussières d’amiante est fortement réglementée et les victimes bénéficient de multiples dispositifs de prise en charge. L’activité impliquant une quelconque exposition doit faire l’objet d’une grande prudence et doit forcer les employeurs à mettre en œuvre tous les moyens de prévention nécessaires.
Oui. Même si le risque n’est que ponctuel, en votre qualité d’employeur, vous êtes garant d’une obligation de sécurité de résultat. Face au risque amiante, les salariés sont fondés à demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur voire de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Enfin, il est essentiel de rappeler que le non-respect des textes relatifs à l'amiante expose l’employeur à une condamnation pénale pour mise en danger de la vie d’autrui.
- Articles R4412-94 et suivants du Code du travail (conditions d’évaluation des risques)
- Articles R4412-100 et suivants du Code du travail (limite maximale d’exposition)
- Article D4153-18 du Code du travail (interdiction d’emploi des mineurs)
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (articles 40 et 41 modifié, prescription et dispositif préretraite amiante)
- Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (dispositif préretraite amiante)
- Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante
- Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante
- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
- Accord du 27 juin 2012 relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Arrêté du 12 mai 2021 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 12 mai 2021 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité
- Arrêté du 16 septembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 25 mars 2022 modifiant l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
- Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention
- Arrêt du Conseil d’État, du 9 novembre 2015, n° 342468
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 19 avril 2017, n° 16-80695
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 16-11285
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-19037
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-21708 (exposition environnementale à l’amiante d’un employé administratif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2017, n° 16-17899 (exposition environnementale à l’amiante d’un employé administratif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-23860 (transfert d’entreprise et réparation du préjudice d’anxiété)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 17-12065 (transfert d’entreprise et réparation du préjudice d’anxiété)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23705 (prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété)
- Arrêt du Conseil d’État, du 26 mars 2018, n° 401376 (exonération de responsabilité de l’Etat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 16-19004 (réparation du préjudice moral et préretraite amiante)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 5 avril 2019, n° 18-17442 (élargissement de la réparation du préjudice d’anxiété)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 septembre 2019, n° 17-24879 (élargissement aux substances nocives ou toxiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-15388 (arrêté ultérieur réduisant la période d’exposition prévue par un arrêté initial)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16759 (arrêté ultérieur allongeant la période d’exposition prévue par un arrêté initial)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-26585 (point de départ du délai de prescription et fin de l’exposition postérieure à l’inscription)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10354 (salarié mis à disposition d’un établissement ouvrant droit la préretraite amiante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-18490 (prescription de l’action du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 2021, n° 19-24864 (employeur concerné par le risque maladie)
- Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n° 20-23312 (sous-traitance et indemnisation par l’entreprise utilisatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n° 21-14451 (atteinte à la dignité du salarié exposé illégalement à l’amiante)