Faire un apport en capital : ce que vous devez savoir
Vous devenez associé ou actionnaire de la société
Une obligation au moment de créer la société. Faire un apport est une obligation (il participe à la formation de la société en constituant son capital social), quel que soit le type de société : cela vaut, bien sûr, pour la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), la société à responsabilité limitée (SARL), etc., mais aussi pour les sociétés unipersonnelles par exemple (c’est-à-dire composées d’un seul associé comme l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL – ou la société par action simplifiée unipersonnelle – SASU).
Un apport vous confèrera la qualité d’associé. Un apport consiste à « apporter » des biens à la société, en contrepartie duquel vous allez recevoir des titres de la société (des parts sociales ou des actions) qui vous confèreront des droits au bénéfice et au vote lors des assemblés générales d’associés ou d’actionnaires. En réalisant cet apport, vous devenez donc associé (pour les SARL, les SNC, etc.) ou actionnaire (pour les SA, les SAS, etc.) de la société.
Le saviez-vous ?
La qualité d’associé résulte des statuts (et non pas, par exemple, de la preuve du versement de son apport).
Apport insuffisant. L’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause un préjudice indemnisable pour la société, mais également pour les autres associés.
Faites le point sur votre régime matrimonial
Vigilance. Parce que l’apport d’un bien fera de celui qui le réalise un associé, il faut attirer votre attention sur la nature juridique du bien apporté.
Vous apportez un bien « propre »… Si vous apportez un bien qui vous appartient en propre (soit parce que vous êtes marié sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, soit parce que le bien que vous apportez, indépendant de la communauté de biens entre époux, vous appartient en propre), il n’y a pas de difficultés : vous êtes libre d’utiliser le bien comme vous l’entendez.
Vous apportez un bien « commun »… Un bien commun est un bien qui a été acquis pendant le mariage par des époux mariés sous un régime de communauté de biens : il est réputé appartenir aux deux époux. Si vous apportez un bien commun à vous et votre conjoint, ce dernier pourra revendiquer la qualité d’associé. Voilà qui mérite que l’on s’arrête sur cette question quelques instants :
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dans une société par action (SA, SAS notamment), il n’y a pas de réelles difficultés : la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui réalise l’apport (les actions conservent toutefois leur nature de biens communs) ;
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dans les autres sociétés, et spécialement dans les SARL, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé à raison de la moitié des titres reçus en échange de cet apport : vous devez donc, d’une part, l’informer de l’apport (vous devez justifier de cette information dans les statuts) et, d’autre part, clarifier la situation de votre conjoint au moment de la réalisation de cet apport (formalisez le renoncement ou la revendication de la qualité d’associé).
Attention. Il faut savoir que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint est possible aussi longtemps qu’un jugement de divorce passé en force de chose jugée n’est pas intervenu. Ainsi, un époux en instance de divorce peut revendiquer cette qualité, pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, même si le divorce a pris effet entre eux dans leur rapport en ce qui concerne leurs biens communs, tant que le jugement de divorce est encore susceptible de voies de recours suspensives d’exécution. Concrètement, tant que le conjoint conserve la qualité d’époux, et donc tant que le mariage n’est effectivement pas dissous, il pourra revendiquer la qualité d’associé.
Le saviez-vous ?
Cette question intéresse aussi les partenaires d’un PACS. Selon que ce PACS a été conclu avant ou après le 1er janvier 2007, le pacte sera soumis au régime de l’indivision ou au régime de la séparation de biens (avec possibilité d’opter pour le régime de l’indivision). En cas d’apport réalisé par l’un des partenaires, faites le point sur la situation du bien apporté, comme dans la situation que peuvent connaître des époux mariés.
Au-delà de cette problématique d’apport… Faire le point sur votre régime matrimonial permettra également de valider votre situation au regard de la responsabilité financière que vous engagez en devenant associé ou actionnaire de la société. En privilégiant un régime séparatiste, par exemple, vous permettez de mettre à l’abri d’éventuelles poursuites des créanciers les biens appartenant à votre conjoint. Se poser la question d’un changement de régime matrimonial au moment de créer la société n’est pas inutile…
Faire un apport : devez-vous payer des taxes ?
Une distinction à faire. Au moment de la constitution de la société, un apport en numéraire est exonéré d’impôt (pas de droits d’enregistrement à payer). En ce qui concerne les apports en nature, une exonération est appliquée, mais ce n’est pas toujours le cas : il faut ici distinguer les apports « purs et simples », les apports « à titre onéreux » et les apports « mixtes ».
Dans la majorité des cas, les apports effectués à une société au moment de sa formation sont faits à titre pur et simple (aucune rémunération n’est due en contrepartie) : il s’agit alors d’apports en contrepartie desquels vous recevez uniquement des titres de la société. Ces apports sont exonérés de droits d’enregistrement : vous n’avez donc aucun impôt à payer, sauf dans une hypothèse.
Pas d’impôt, sauf si… Des droits d’enregistrement seront dus si vous faites un apport d’immeuble de droits immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou de promesse de bail, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (SARL, SAS, SA…), dès lors que vous n’êtes pas vous-même soumis à cet impôt. Dans ce cas, une nouvelle distinction est nécessaire :
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un apport d’immeuble ou de droit immobilier sera soumis à un impôt égal à 5 % de sa valeur. Notez que ce pourcentage sera de 5,60 % en cas d’apports de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Île-de-France (taxe régionale additionnelle de 0,60 %) ;
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un apport de fonds de commerce, de clientèle, de droit au bail ou de promesse de bail sera soumis à un droit égal à 3 % pour la fraction de la valeur comprise entre 23 000 € et 200 000 € et à 5 % pour celle excédant 200 000 €.
Mais… Exception à l’exception, vous n’aurez aucun droit d’enregistrement à payer si ces apports en nature sont faits lors de la constitution de la société et si vous vous engagez à conserver les titres reçus en contrepartie pendant au moins 3 ans.
Dans les autres hypothèses… Il arrive que des apports soient réalisés à titre onéreux, c’est-à-dire que l’apport fait l’objet d’une rémunération (qui peut prendre, dans le cas le plus courant, la forme d’une prise en charge d’un passif) : dans cette hypothèse, l’apport est soumis aux droits d’enregistrement (5 % en cas d’apport d’immeuble à titre onéreux, et selon le régime fiscal propre à chaque bien apporté pour les autres natures de biens). On parlera d’apports « mixtes » lorsque l’apport consistera, pour partie, en un apport pur et simple et, pour l’autre partie, en un apport à titre onéreux.
Le saviez-vous ?
Certains apports en nature peuvent être soumis à la TVA. Ce pourra être le cas, notamment, en présence d’un apport à une société de certains biens immobiliers (apport de biens immobiliers neufs ou de terrains à bâtir par une personne assujettie à la TVA, par exemple).
L’apport d’un fonds de commerce est en principe dispensé de TVA, dans la mesure où l’apport porte dans ce cas sur une « universalité de biens » : entendez par là que l’apport porte sur l’ensemble des éléments qui permettent la poursuite d’une activité autonome (droit au bail, clientèle, marchandises, etc.).
Au moment de réaliser un apport en nature, faites le point sur un impact éventuel de la TVA.
À noter. Par principe, les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital doivent être enregistrés dans le délai d’1 mois à compter de leur date. Notez cependant que, depuis le 1er juillet 2015, les fondateurs d’une société n’auront plus l’obligation d’enregistrer les statuts de celle-ci dans le mois de leur date, sauf si les circonstances de la rédaction de l’acte l’exigent (apports d’immeubles, acte rédigé par un notaire, etc.).
A retenir
Au moment de constituer votre société, vous devez réaliser un apport, qui constituera le capital de la société. Avant de concrétiser cet apport, faites le point sur votre régime matrimonial : si ce que vous apportez dépend d’une communauté de biens entre vous et votre conjoint, sachez que ce dernier pourra, dans certains cas, revendiquer la qualité d’associé.
J'ai entendu dire
Le fait, pour un conjoint, de revendiquer la qualité d’associé en cas d’apport d’un bien commun à une SARL suppose-t-il que soit respectée la procédure d’agrément prévue par les statuts ?Non, si cette revendication est faite au moment de l’apport. Par contre, si cette revendication est faite ultérieurement, les clauses d’agrément prévues dans les statuts doivent être appliquées.
- Articles 1832 et suivants du Code civil (apport en capital)
- Articles 809 et suivants du Code général des impôts (droits d’enregistrement en cas d’apports en société)
- Articles 257 et 257 bis (TVA immobilière et dispense de TVA en cas d’apport d’un fonds de commerce)
- Article 635 du Code général des impôts (délai d’enregistrement)
- Loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 24)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mai 2013, no 12-18103 (revendication de la qualité d’associée par un époux en instance de divorce)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, no 14-28107 (preuve de la qualité d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, no 15-28091 (apport insuffisant-préjudice aux autres associés)