Gérer le repos hebdomadaire de vos salariés
Vos salariés ont droit à un repos hebdomadaire
Le principe : le repos hebdomadaire. Vous ne pouvez pas faire travailler vos collaborateurs plus de 6 jours par semaine. En plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les heures consécutives de repos quotidien (soit une durée totale, en pratique, de 35 heures). Mais, des exceptions existent…
Le saviez-vous ?
Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.
En pratique.Le repos hebdomadaire doit être accordé à l’intérieur de chaque période de 7 jours, sans nécessairement que les 6 jours de travail soient consécutifs. Consultez votre convention collective car nombre d’entre elles prévoient souvent 2 jours de repos hebdomadaire.
A noter. L'interdiction d'employer des salariés plus de 6 jours par semaine ne signifie pas qu'il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours de suite. Le repos hebdomadaire est apprécié au sein de chaque semaine civile, et non au terme de 6 jours de travail consécutifs. En pratique, cela signifie qu'un employeur disposant d'une dérogation au repos dominical, pourrait accorder un repos hebdomadaire le lundi de la première semaine, puis le dimanche de la deuxième semaine, et donc faire travailler un salarié durant 12 jours consécutifs.
Des exceptions. Plusieurs exceptions sont prévues. Citons notamment les dérogations suivantes :
- en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux ;
- dans certaines activités traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six (sont notamment visées l’ameublement, le secteur de la bijouterie, les commerces d’alimentation, les hôtels, les restaurants, etc.) ;
- pour les activités, notamment à caractère saisonnier, qui n’ouvrent qu’une partie de l’année, il est prévu que les salariés doivent bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois, et si possible le dimanche.
Attention. Dans ces hypothèses, vous devez informer immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Le saviez-vous ?
Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans doivent pouvoir bénéficier, par principe, d’un repos d’au moins 2 jours consécutifs.
Si vous employez des salariés mineurs, sachez qu’il n’est pas toujours possible, en ce qui les concerne, de déroger à la règle du repos hebdomadaire (la dérogation liée aux travaux urgents ne leur est par exemple pas applicable). Il est ici conseillé de faire le point avec votre conseil pour éviter toute difficulté.
Par principe, le repos hebdomadaire a lieu le dimanche…
Un principe. La règlementation sociale prévoit que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est, par principe, donné le dimanche (de 0h00 à 24h00). Mais, une fois de plus, des dérogations existent autorisant, dès lors, le travail de vos salariés le dimanche.
Des exceptions. Il arrive toutefois que les exigences et les besoins de l’activité économique apportent des dérogations au repos dominical. Mais attention, sachez que le salarié peut refuser, sans que cela puisse lui être reproché, une modification de la répartition de son horaire de travail qui a pour effet de supprimer le repos dominical (entraînant une modification de son contrat de travail).
Dans ce cas… Le fait de travailler un dimanche va entraîner, par principe, des contreparties pour vos salariés. Des conventions collectives peuvent prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet. Il est donc essentiel de consulter celle applicable à votre entreprise si vous envisagez des périodes travaillées le dimanche.
A afficher. Si le repos est donné collectivement à tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, vous devez afficher les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés concernés (un exemplaire devant être transmis à l’inspecteur du travail).
Le saviez-vous ?
Par principe, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche (sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical). Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux apprentis mineurs travaillant dans certaines activités (hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, fleuristes, jardineries, établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail).
Attention. Faites le point avec votre conseil si vous envisagez de faire travailler vos salariés le dimanche : l’emploi illicite de salariés est lourdement sanctionné (dommages-intérêts pour les salariés, fermeture administrative de l’établissement, astreintes financières, sanctions pénales, etc.).
Des exceptions à connaître
Une ouverture « nécessaire » le dimanche ? Il est prévu que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit (sans autorisation administrative préalable), déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Pour qui ? Sont notamment concernés les cafés, les hôtels, les restaurants, les entreprises de spectacles, les entreprises utilisant des matières susceptibles d’altération très rapide, les entreprises dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, les magasins de bricolage, etc.
Attention. Cette dérogation ne vaut que pour autant que l’entreprise exerce à titre principal l’activité éligible à cette dérogation, pour les seuls salariés occupés aux travaux ou activités concernés par la dérogation. Dans cette hypothèse, sauf disposition conventionnelle plus favorable, il n’est pas prévu de rémunération majorée ou de repos compensateur.
Retrouvez la liste des entreprises et activités concernées ici.
Exemple dans le secteur du tourisme. Dans le secteur du tourisme, les salariés occupés à la réservation et la vente d'excursions, de places de spectacles ou un accompagnement de clientèle peuvent déroger au repos dominical et accorder le repos hebdomadaire par roulement. Les salariés chargés de la réservation et de la vente de billets d’avion ou de séjours et de la gestion du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne ne sont pas des salariés chargés de la réservation et de la vente d'excursions, de places de spectacles ou d’un accompagnement de clientèle. L’employeur ne peut donc pas bénéficier de la dérogation au repos dominical.
A noter. Le juge a déjà précisé que l’exception au repos dominical, prévue par la Loi, pour les commerces d’ameublement est tout à fait valable parce qu’elle :
- est justifiée par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées ;
- se fonde sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public puisque l'aménagement de la maison relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.
Une fermeture « préjudiciable » le dimanche ? Il est également prévu que lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de cet établissement (ce qui suppose d’être en mesure de le démontrer), le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes :
- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie des salariés.
Attention. Cette autorisation suppose un accord collectif ou une décision de l’employeur prise après un accord à la majorité des salariés. Elle ne peut être donnée que pour une durée de 3 ans au maximum.
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Dans ce cas ils doivent, au minimum, percevoir une rémunération doublée et bénéficier d’un repos compensateur.
Attention. Vous ne pouvez pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. De la même manière, Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni se voir opposer une faute ou un motif de licenciement.
Travail en continu ? Par accord collectif, ou, à défaut, sur décision de l’inspecteur du travail, dans les entreprises industrielles, il est possible de prévoir une dérogation au repos dominical dans l’hypothèse où le travail est organisé en continu, en vue notamment d’optimiser l’utilisation des équipements de production : dans ce cas, le repos hebdomadaire est donné par roulement.
Equipe de suppléance ? Par accord collectif, ou, à défaut, sur décision de l’inspecteur du travail, il est possible de mettre en place des équipes de suppléance dans les entreprises industrielles, qui ont pour seule fonction de remplacer les équipes habituelles pendant leurs jours de repos.
Commerce de détail. Des dispositions spécifiques relatives au travail le dimanche sont aussi prévues pour les commerces de vente au détail (12 dimanches par an, travail le dimanche jusqu’à 13h00 pour les commerces de détail alimentaire, dérogations territoriales spécifiques pour les commerces de détail, etc.).
=> Consultez notre fiche sur ce thème : « Commerce de vente au détail : ouvrir le dimanche ».
Le saviez-vous ?
Par principe, la privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Une suspension du repos hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée : dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au moment choisi, d'un commun accord avec l'employeur, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.
En pratique. L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles, doit en aviser immédiatement l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes concernées et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
A retenir
Par principe, en plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Ce repos quotidien est normalement prévu le dimanche, mais des dérogations existent.
- Articles L 3131-1 et suivants et D 3131-1 et suivants du Code du Travail (repos quotidien)
- Articles L 3132-1 et suivants et R 3132-1 et suivants du Code du Travail (repos hebdomadaire)
- Article L 3164-2 du Code du Travail (repos hebdomadaire pour les salariés de moins de 18 ans)
- Article R 3172-1 du Code du Travail (affichage obligatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2011, n° 09-43223 (refus possible pour le salarié de travailler le dimanche)
- Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 12 février 2014 (suspension du Décret du 30 décembre 2013)
- Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 12 février 2014 (suspension du Décret du 30 décembre 2013)
- Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
- Décret n° 2022-76 du 28 janvier 2022 portant inscription des établissements à caractère religieux sur la liste des établissements pouvant déroger à titre permanent au repos dominical
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2015 n° 376267 et 376411 (autorisation d’ouverture le dimanche dans les magasins de bricolage)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 novembre 2017, n° C-306/16 (repos hebdomadaire au cours de chaque période de 7 jours)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-18259 (dérogation au repos dominical dans les commerces d’ameublement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-21162 (repos dominical dans le secteur du tourisme)
- Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9 novembre 2017, n° C-306/16 (repos dominical apprécié au sein de chaque semaine civile)
- Réponse ministérielle Degois, Assemblée nationale, du 15 octobre 2019, n° 22181
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (la preuve du respect de la durée minimale de repos pèse sur l’employeur)
- Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture