Intéressement : le calcul et la répartition
Intéressement des salariés : comment est-il calculé ?
Un mode de calcul aléatoire. Par nature, l’intéressement doit reposer sur un mode de calcul aléatoire et doit reposer sur une formule de calcul qui aura pour base les résultats ou la performance de l’entreprise (la formule peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise). L’intéressement doit refléter la contribution des salariés à l'expansion de l'entreprise et doit tenir compte des variations de l'activité de l'entreprise. L’administration a eu l’occasion de préciser qu’une formule qui aboutirait, en fait, à garantir aux salariés un montant minimum de prime ne saurait, à cet égard, constituer un système d'intéressement et ouvrir droit, en conséquence, au bénéfice des exonérations sociales et fiscales.
Une formule de calcul. La formule de calcul retenue doit reprendre des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios, etc.) devant assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement. L’administration précise que le versement des primes d'intéressement ne peut être garanti et leur montant ne peut être déterminé a priori. C’est ce qu’elle rappelle lorsqu’elle précise, à titre d'exemple, qu’une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car elle garantit de fait un versement des primes d'intéressement. A l’inverse, une formule reposant sur l'évolution du chiffre d'affaires mesurée en termes réels et ne résultant pas simplement de la hausse des prix sera admissible.
À noter, pour les accords conclus depuis le 9 décembre 2020. Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise sont supprimées.
Intéressement des salariés : comment est-il réparti ?
Une répartition à prévoir. Les sommes provenant de l’intéressement sont à répartir entre les salariés. Vous disposez à cet égard de 3 méthodes :
- soit vous prévoyez une répartition uniforme ;
- soit vous prévoyez une proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence ;
- soit vous prévoyez une répartition utilisant conjointement ces critères.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de prendre en compte des critères liés à la performance individuelle des salariés pour calculer l’intéressement et déterminer la répartition des sommes revenant à chaque salarié.
Des modalités de calcul prévues au contrat. Il arrive que des entreprises reportent, dans les contrats de travail qu’elles concluent, les modalités de calcul prévues par l’accord collectif en vigueur. A ce sujet, le juge considère que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Si un nouvel accord se substitue à l’ancien, il serait, dans ce cas, applicable aux salariés.
Exclusion des absences et calcul de l’intéressement. Il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif du calcul de l’intéressement. Mais dans ce cas, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences. Le juge a déjà conclu au caractère discriminatoire d’un accord d’intéressement qui assimilait les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) dans la limite de 12 mois, mais qui excluait les autres absences (notamment liées à une grève).
Le saviez-vous ?
Les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l’intéressement. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.
Prise en compte du congé de paternité. La loi assimile le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence pour la répartition de l’intéressement, tout comme le sont les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil.
Un plafond global. Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (et, le cas échéant, des revenus professionnels des dirigeants imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente).
Un plafond individuel. Indépendamment de ce plafond global, la prime d'intéressement versée à chaque salarié est plafonnée aux ¾ du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale, depuis le 24 mai 2019 (contre un plafond fixé à la moitié du PASS auparavant).
Redistribution. Il est possible de prévoir, dans l’accord d’intéressement, que les sommes qui n’ont pas pu être réparties en raison de l’application du plafond individuel puissent être redistribuées entre tous les salariés qui n’ont pas atteint le plafond. Cette répartition supplémentaire se fait selon les mêmes modalités que la répartition originelle. Toutefois, le plafond individuel ne peut pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Supplément d’intéressement. Si votre entreprise constate des résultats exceptionnels, vous pouvez décider de verser aux salariés un supplément d’intéressement qui s’ajoutera aux sommes versées selon les modalités de calcul prévues dans l’accord collectif. Mais attention : le supplément d’intéressement ne peut être versé qu’après l’intéressement lui-même (au risque de voir les sommes versées au titre du supplément réintégrées dans le calcul des cotisations sociales).
Un délai de versement. Par défaut, l’intéressement est affecté à un plan d’épargne entreprise (PEE). L’intéressement doit être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel il est attribué. En cas de retard de versement, des intérêts sont dus dont le montant est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
PEE et modifications. Pour votre information, la modification du PEE, réalisée conformément aux règles applicables (décision unilatérale ou accord collectif) doit s'imposer à tous les porteurs de parts, peu importe le recueil de leur consentement ou la date des versements effectués sur leur compte à ce plan.
=> Consulter le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP)
Des avances ? L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice et si le salarié est d’accord, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Intéressement des salariés : l’information
Une information préalable des salariés. Le salarié doit être informé notamment sur :
- les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
- le montant dont il peut demander le versement ;
- le délai dans lequel il peut opter pour le versement direct ;
- l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, le cas échéant, s’il n’a pas opté dans un délai de 15 jours pour un versement direct à son profit.
Formalisme de l’information. Depuis le 29 juin 2020, vous pouvez remettre cette information au salarié par voie électronique, sauf s’il s’y oppose (auparavant, son accord préalable était requis).
Une information postérieure. Le salarié reçoit une notification de l’affectation de l’intéressement au PEE, s’il n’a pas demandé le versement direct.
Le saviez-vous ?
Attention : il faut savoir que l’intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération du salarié. Vous ne pouvez donc pas en tenir compte, par exemple, pour apprécier la règle du salaire minimum (SMIC ou minimum conventionnel).
Conseil. Compte tenu de la complexité qui entoure la mise en place d’un accord d’intéressement, il est vivement recommandé de s’attacher les services de votre conseil habituel qui pourra utilement vous guider dans cette démarche.
À retenir
L’intéressement a nécessairement un caractère aléatoire : il doit donc entièrement dépendre de la performance et/ou des résultats de l’entreprise. Il faut donc retenir des éléments de calcul objectivement mesurables (devant assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement).
- Articles L3314-1 à L3314-11 du Code du travail (calcul, répartition et distribution)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (articles 150, 153, 155 et 171)
- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de Finances pour 2016 (article 15)
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 11, 65, 71 et 155 à 165)
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 18)
- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (articles 118, 119, 121 et 122)
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
- Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale
- Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales
- Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale
- Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation
- Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PTP-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-10-20
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2011, n° 08-44616 (assimilation de certaines périodes de suspension du contrat de travail à des périodes de présence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-26837 (déduction des absences)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615 (valeur des modalités de calcul prévues au contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 juillet 2019, n° 18-16412 (supplément d’intéressement versé avant l’intéressement lui-même)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°18-20210 (modification du plan d’épargne entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 mai 2022, n° 20-22367 (dépôt tardif de l’accord d’intéressement, perte de l’exonération sociale pour la période de calcul en cours)
- www.travail-emploi.gouv.fr : Questions \ Réponses | La suppression du forfait social, du 14 janvier 2019
- www.travail-emploi.gouv.fr, actualité du 7 février 2019 : Epargne salariale | suppression du forfait social pour les plus petites entreprises
- www.economie.gouv.fr, actualité du 12 février 2019 : TPE/PME : nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale
- Actualité du Ministère du travail, du 3 aout 2020 : Employeurs | Un outil d’aide à la rédaction et à la conclusion d’un accord d’intéressement
- Dossier de presse du Gouvernement, du 08 mars 2021 : Bilan de la relation de confiance
- www.mon-interessement.urssaf.fr
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 28 janvier 2022, n° 1950
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 4
- Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
- Actualité de l’Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
- Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service 'Mon intéressement pas à pas' »