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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : un formalisme allégé ?

Date de mise à jour : 04/10/2021 Date de vérification le : 04/10/2021 4 minutes

La (très attendue) réforme relative au droit des sûretés a vu le jour en septembre 2021. Parmi ses nombreuses dispositions figure un assouplissement des règles de formalisme applicables au cautionnement… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : un formalisme allégé ?


La réforme des sûretés et son contexte

Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier (dont la pratique est très répandue) étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.

Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de leur simplification et de leur unification.


Le cautionnement : quel (nouveau) formalisme ?

Focus sur les mentions obligatoires. Pour rappel, il existe à ce jour 2 types de mentions obligatoires qu’une caution peut être amenée à reproduire :

  • la mention « simple » qui doit être reproduite par toute personne physique s’engageant en tant que caution auprès d’un créancier professionnel ;
  • la mention « solidaire », dans l’hypothèse où la caution donne la possibilité au créancier de la poursuivre directement en cas d’incident de paiement, sans avoir à effectuer de démarche préalable auprès du débiteur principal.

Jusqu’à présent, il était prévu que ces 2 mentions devaient être reproduites à la main par la caution et respecter, au mot près, les termes prévus par la Loi.

Et à compter du 1er janvier 2022 ? Ce formalisme est simplifié et étendu !

Concernant la mention simple, il est prévu que la caution personne physique est tenue, à peine de nullité de son engagement, d’apposer elle-même la mention indiquant qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Le saviez-vous ?

En cas de différence entre le montant exprimé en lettres et en chiffres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est solidaire ou si elle renonce au « bénéfice de division » en tant que caution simple, elle a l’obligation de reconnaître, dans la mention qu’elle appose, qu’elle ne peut pas exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.

Pour mémoire, lorsque plusieurs personnes se sont portées caution simple pour une même dette, il est possible, pour chacune d’entre elles, de réclamer au créancier la division de son action et de la dette à hauteur de sa part respective : c’est ce que l’on appelle le « bénéfice de division ».

Faute d’apposition de ce complément, le créancier ne peut se prévaloir du caractère solidaire de la caution ou de son renoncement au bénéfice de division.

En bref ! 3 modifications notables sont donc apportées par la réforme :

  • l’apposition de la mention obligatoire est requise pour toute personne physique qui se porte caution et ce, quelle que soit la qualité de son créancier (professionnel ou non) ;
  • les mots devant composer la mention ne sont plus expressément prévus : pour que celle-ci soit valable, il suffit qu’elle désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement ;
  • la mention n’a plus à être manuscrite : elle doit seulement être apposée par la caution, ce qui permet donc une conclusion valable d’un cautionnement par voie électronique dès lors que le processus suivi garantit que cette apposition n’a pu être faite que par la caution elle-même.

Le saviez-vous ?

Notez que lorsqu’une personne physique donne mandat à autrui de se porter caution, elle doit, en tant que mandant, impérativement respecter l’ensemble de ces dispositions.


Entrée en vigueur

Quand ? L’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.

Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.

A retenir

Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les règles de formalisme applicable. Veillez à être à jour !

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