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Prendre un engagement de caution (avant le 1er janvier 2022) : attention au formalisme !

Date de mise à jour : 14/10/2021 Date de vérification le : 14/10/2021 17 minutes

Très fréquemment, et notamment à l’occasion d’investissement ou de sollicitation de concours financiers, la banque vous demandera de vous porter caution. Sachez que cet engagement de caution est strictement encadré par la Loi qui impose notamment qu’un certain formalisme soit respecté. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prendre un engagement de caution (avant le 1er janvier 2022) : attention au formalisme !


Se porter caution : un formalisme précis à respecter !

Un peu de formalisme. Si vous vous portez caution envers un établissement de crédit en garantie du remboursement d’un emprunt professionnel souscrit par votre entreprise, il faut que certaines conditions formelles soient respectées.

Le saviez-vous ?

Qu’il s’agisse d’un cautionnement réclamé par un banquier ou un fournisseur, dans les 2 cas, le formalisme entourant le cautionnement est le même, s’agissant de « créanciers professionnels ».

Pour la caution. Toute personne qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit effectivement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de ..., dans la limite de la somme de ... €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ... n'y satisfait pas lui-même ».

A noter. Il n’est pas obligatoire que le montant du cautionnement soit mentionné à la fois en chiffres et en lettres (cette condition n’est pas imposée par la réglementation).

Pour la caution solidaire… Si la banque demande un cautionnement solidaire, il faut que soit indiqué sur l’acte de cautionnement, la mention suivante précédée de votre signature : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement ...'. Si cette mention fait défaut, la banque ne pourra pas vous demander directement le paiement des sommes dues sans avoir d’abord poursuivi l’entreprise.

Pour information. Sachez que si une divergence apparaît entre la mention manuscrite et une autre clause imprimée de l’acte de cautionnement, c’est la mention manuscrite qui prime. C’est ce qui s’est passé à propos d’un acte de cautionnement qui prévoyait une durée d’engagement d’un an, alors que la mention manuscrite prévoyait un engagement d’une durée de 3 ans. Malgré les contestations du dirigeant qui s’était porté caution de sa société, c’est la durée de 3 ans qui a été retenue par le juge.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un engagement de caution est constaté sous la forme « authentique » (par un juge ou par un notaire, par exemple), il n’est pas nécessaire que les mentions manuscrites soient reproduites pour que l’engagement soit valable.

Une signature obligatoire. La formule manuscrite doit être suivie de votre signature, ce qui est donc une condition de validité de l’acte de cautionnement (la signature n’a pas à suivre « immédiatement » la formule manuscrite). Mais notez qu’il a tout de même été jugé qu’un acte de cautionnement n’en demeure pas moins valable si cette mention manuscrite est précédée de la signature de la caution si cette mention est immédiatement suivie du paraphe de la caution. Il a également été jugé qu’un acte de cautionnement est valable lorsque la mention manuscrite et la signature sont séparées par 2 mentions, l’une manuscrite (indiquant « bon pour accord du présent cautionnement ») et l’autre préimprimée (indiquant « le conjoint de la caution », pour obtenir, le cas échéant, son consentement). Par ailleurs, le fait d’ajouter une courte formule entre les mentions obligatoires et la signature ne rend pas nécessairement invalide l’acte de caution : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution.

Où signer ? Notez qu’une signature qui serait apposée, non pas après ces mentions manuscrites mais avant, rendrait nul l’acte de cautionnement, comme cela a été jugé à plusieurs reprises. Il en est de même de la signature qui est enveloppée par la mention manuscrite. Mais notez aussi qu’il a été admis qu’une signature apposée à côté de la mention manuscrite, s’il n’y a pas de place en dessous, est valable et ne rend pas nul l’engagement de caution. Si la caution appose sa signature sur la mention de solidarité, cela n’annule que cette dernière. L’acte de cautionnement reste valide, et l’engagement de caution est donc simple.

Le saviez-vous ?

Une seule signature apposée au bas des deux formules, rédigées l’une après l’autre sur le même document, suffit : il a, en effet, été jugé que l’unique signature apposée au bas des deux formules (identiques aux mentions légales), ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement.


Se porter caution : un formalisme précis à vérifier !

La nullité de la caution en question. Si le formalisme entourant le cautionnement n’est pas respecté, et en particulier celui qui vise tout spécialement les mentions obligatoires, l’acte de cautionnement pourrait être invalidé, de sorte que la banque ne pourrait pas s’en prévaloir pour vous poursuivre en paiement, le cas échéant. Voilà qui mérite de s’y intéresser quelques instants…

Attention. Ces mentions sont obligatoires. Si elles n’apparaissent pas dans l’engagement de caution, ce dernier sera nul. Mais il s’agit d’une nullité dite relative : si vous deviez exécuter votre engagement de caution (payer les sommes dues à la banque, en d’autres termes), tout en étant parfaitement au courant que l’engagement est nul parce que la mention précitée fait défaut, vous ne pourrez pas solliciter la nullité de l’acte.

Mais aussi… Sachez que la nullité de l’acte de cautionnement sera acquise si ces mentions ne sont pas strictement conformes aux dispositions légales. Voilà pourquoi les intermédiaires financiers sont souvent très scrupuleux dans la relecture des actes de cautionnement. Cependant, les juges ont eu l’occasion de préciser que de simples erreurs matérielles n’entraînent pas nécessairement la nullité de la caution si elles ne dénaturent pas l’acte et n’altèrent pas la compréhension du sens et de la portée de l’engagement pris par la caution. Ils ont eu la même position à propos d’un acte qui précisait que la caution s’engageait vis-à-vis de la banque ou de toute personne qui lui serait substituée en cas de fusion (ce qui constitue un ajout par rapport à la formule légale).

Mais encore… Le juge a aussi eu l’occasion de rappeler qu’une contradiction entre la mention dactylographiée et la mention manuscrite à propos du montant du cautionnement ne rend pas pour autant l’acte nul si aucun manquement formalisme légal n’affecte ce même acte.

Pour la petite histoire (1)… Des actes de cautionnement ont même été attaqués parce qu’ils contenaient des erreurs de ponctuation (un point au lieu d’une virgule, une minuscule au lieu d’une majuscule, etc.), voire même une absence totale de ponctuation ; cela étant, le juge a admis, dans ces cas précis, que l’acte n’en demeurait pas moins valable, ces erreurs n’affectant pas la portée de ces mentions, dès lors qu’elles sont, pour le surplus conformes aux dispositions légales.

Pour la petite histoire (2)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite, alors qu’elle devrait faire mention du principal et des intérêts de la dette, ne comportait pas le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes qu’il s'engageait à garantir. Le juge n’en pas moins considéré l’acte de cautionnement pour autant valable, mais a toutefois estimé qu’il était limité au seul principal de la dette (une décision de même nature et avec la même conclusion a été rendue dans le cas d’un oubli du mot « principal » cette fois). Inversement, le juge a annulé un cautionnement parce que la mention manuscrite précisait que le dirigeant s’engageait sur « ses revenus ou ses biens » au lieu de « ses revenus et ses biens » : l’emploi de la conjonction « ou » au lieu de la conjonction « et » a eu pour effet de modifier le sens et la portée de l’engagement de la caution selon le juge.

Pour la petite histoire (3)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite précisait une durée d’engagement de « 108 mensualités » au lieu de « 108 mois ». Ce qui a eu pour effet de rendre nul ce cautionnement : une formule qui se réfère à un montant (la mensualité) et non à une durée d'engagement (le mois) modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.

Pour la petite histoire (4)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite comportait l’ajour de l’expression « solidaire ». Pour lui, ce rajout affectait la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites ce qui rendait nul son engagement. A tort pour le juge, ce dernier considérant que le rajout de la mention « solidaire » ne modifiait pas le sens et de la portée des engagements du dirigeant.

Pour la petite histoire (5)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement qui n’était pas daté. Pour lui, cette absence ne lui permettait pas de déterminer avec précision la durée de son engagement, ce qui le rendait nul. A tort pour le juge, ce dernier rappelant que Loi n’impose pas la datation de l’acte de caution. De plus, le contrat a été « édité » le même jour que le contrat de prêt auquel il est adjoint. Le dirigeant pouvait donc tout à fait déterminer la durée de son engagement.

Pour la petite histoire (6). Un dirigeant a consenti un acte de cautionnement « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ». Ce qui le rend invalide, selon lui, les engagements de caution à durée indéterminée n’étant pas licite. A tort, pour le juge : la Loi autorise tout à fait les engagements de caution à durée indéterminée. Le dirigeant a également expliqué que son engagement de caution était disproportionné car la banque tenait compte du patrimoine « commun » qu’il possédait avec son épouse. Or, celle-ci n’avait pas donné son accord exprès à son engagement de caution. La banque ne peut donc tenir compte, selon lui, que de son patrimoine personnel, ce qui rend son engagement de caution disproportionné. A tort, ici aussi, pour le juge : pour apprécier la disproportion d’un engagement de caution, il faut également tenir compte du patrimoine commun du dirigeant, et ce même si ce patrimoine ne peut pas être engagé en cas de condamnation du dirigeant en sa qualité de caution.

Pour la petite histoire (7). Un engagement de caution a été jugé nul car la mention manuscrite légale faisait référence à une société filiale au lieu de la société-mère. Pour le juge, cette erreur change le sens et la portée légale de la mention légale.

Pour la petite histoire (8). Un acte de cautionnement indiquait « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée » d’un commun accord entre les parties. Pour le juge, la durée de l’acte de cautionnement manquait de précision : la mention reprise dans l’acte ne permettait pas au dirigeant de connaître, au moment où il signait l’acte, la date limite de son engagement qui a donc été déclaré nul !

Pour la petite histoire (9). Un acte de cautionnement indiquait que le dirigeant d’une société se portait « caution de 240 000 € » au lieu de « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Une discordance telle qu’elle affectait le sens et la portée de l’engagement de caution du dirigeant, déclaré nul par le juge.

Pour la petite histoire (10). Un acte de cautionnement indiquait que le dirigeant d’une société se portait caution et s’engageait à rembourser à la banque les sommes dues « si le bénéficiaire du crédit » n’y satisfaisait pas lui-même. Or, la formule légale doit faire impérativement état du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut, l’engagement de caution est nul. Le juge a donc déclaré nul l’engagement de caution.

Pour la petite histoire (11). Un dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution. « Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable. « Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :... Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,…. Renvois ».Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul. « Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.

Pour la petite histoire (12)… Constatant que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros » et qu’il y a donc à chaque fois un « mille » en trop, un dirigeant a considéré que son engagement de caution était nul. A tort, pour le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens ni la portée de son engagement de caution.

Pour la petite histoire (13). Les juges ont estimé que l’oubli du mot « caution » dans la reproduction manuscrite de la formule légale affecte le sens et la portée de celle-ci, ce qui justifie que l’acte de cautionnement soit annulé.

Pour la petite histoire (14). Il a été jugé qu’un engagement de caution qui ne comporte ni sa durée, ni l’identité du débiteur principal, ni ce que le terme « caution solidaire » signifie doit être annulé.

Pour la petite histoire (15). Il a été jugé qu’un engagement de caution manuscrit qui ne comporte pas le nom du bénéficiaire de la garantie doit être annulé, et ce même si ce nom figure sur la page préimprimée de l’acte de caution.

Pour la petite histoire (16). Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui demande à sa secrétaire de rédiger les mentions obligatoires qu’il sait devoir reproduire lui-même dans son acte de caution commet une faute de mauvaise foi, qui l’empêche de se prévaloir de ce défaut de formalisme pour annuler son engagement.

Le saviez-vous ?

Lorsque votre prêt se termine, il n’est pas rare que les établissements bancaires oublient de supprimer votre caution. Il convient donc de les contacter dès le terme de vos emprunts afin de leur demander de lever les cautions souscrites initialement.

En cas de modification du contrat de prêt. Si les conditions du contrat de prêt sont modifiées (notamment la durée et le taux), il est nécessaire que vous puissiez les accepter, en qualité de caution. Cela suppose donc que l’acte de cautionnement soit réitéré. A défaut, vous ne seriez pas engagé par les nouvelles conditions du prêt.

A retenir

L’acte d’engagement souscrit au profit d’un créancier professionnel doit contenir une mention manuscrite de votre part, destinée à protéger vos intérêts. A défaut, l’engagement de caution pourra être déclaré nul.

J'ai entendu dire

J’ai vendu les parts sociales de ma société à un acquéreur qui s’est, en outre, aussi engager à payer à ma place les sommes dues à la banque si celle-ci me demandait éventuellement d’honorer mon engagement de caution, dans le futur. Y a-t-il, là encore, un formalisme précis à respecter ?

Oui, car cet engagement de l’acquéreur est un « engagement unilatéral de payer ». Or, pour qu’un tel engagement soit valable, il est nécessaire que l’acquéreur reproduise à la main la somme en lettres et en chiffres qu’il s’engage à régler.
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Sources
  • Articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2011, n° 10-10699 (défaut de mention du cautionnement solidaire)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 11 septembre 2013, n° 12-19094 (erreur de ponctuation dans la formule manuscrite)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 juin 2013, n° 12-16611 (une seule signature pour les deux formules)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 17 septembre 2013, n° 12-13577 (place de la signature dans l’acte de cautionnement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2014, n° 13-15735 (nullité de l’acte en raison d’une signature apposée avant la mention manuscrite)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 juin 2014, n° 13-18118 (primauté de la mention manuscrite sur la clause imprimée)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2014, n° 13-21074 (modification des conditions du prêt)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2014, n° 13-24706 (omission du terme « intérêts » dans l’acte de cautionnement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2015, n° 13-24778 (mention substitution dans l’acte de cautionnement)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2015, n° 13-28502 (formalisme caution auprès d’un fournisseur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202 (mention manuscrite prévoyant une durée d’engagement en mensualités)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-20868 (formule légale et substitution de la conjonction et par la conjonction ou)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2016, n° 15-11106 (mentions manuscrites-absence de respect de la ponctuation)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245 (signature à côté de la mention manuscrite faute de place)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-19543 (paraphe)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-26604 (somme en chiffres et en lettres)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-17739 (rajout de la mention « solidaire »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644 (engagement de caution par acte authentique valable-mention manuscrite non reproduite)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-12939 (absence de datation de l’engagement de caution)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-10504 (engagement invalide-« jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 15-27045 (engagement de caution nul-mention de la filiale au lieu de la société-mère)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2017, n° 15-24294 (cautionnement à durée déterminée-mention imprécise de la durée)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 15-26324 (engagement de caution nul et mention manuscrite-caution de « 240 000 € »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-24637 (mention manuscrite non suivie de la signature immédiatement)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931 (engagement de caution valable-oubli du mot « principal »)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-24400 (engagement de caution nul-imprécision du « débiteur garanti »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144 (signature dans la mauvaise rubrique-engagement de caution nul)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926 (engagement de caution valable-imperfection mineure-rajout du mot « mille »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 décembre 2018, n° 17-26237 (mention manuscrite séparée de la signature par 2 mentions-engagement de caution valable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 17-22501 (mention manuscrite-oubli du mot « caution »)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 18-14633 (mention manuscrite qui enveloppe la signature-engagement de caution nul)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 17-24592 (engagement unilatéral de payer et formalisme)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825 (signature non précédée de la mention manuscrite-engagement de caution nul)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468 (signature apposée sur la mention solidaire – acte de cautionnement simple)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860 (ajout d’une courte formule entre les mentions obligatoires et la signature – pas d’incidence)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 19-11268 (contradiction de montant entre la mention manuscrite et la mention dactylographiée)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-11700 (NP) (un cautionnement qui ne mentionne ni sa durée, ni l’identité du débiteur principal ni ce que le terme « caution solidaire » signifie doit être annulé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15893 (NP) (le cautionnement doit préciser le nom du bénéficiaire de la garantie, faute de quoi il peut être annulé)
  • Arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021, n° 19-21468 (un dirigeant qui demande à sa secrétaire de rédiger les mentions obligatoires qu’il sait devoir reproduire lui-même fait preuve de mauvaise foi, ce qui l’empêche de se prévaloir de ce défaut de formalisme pour annuler son engagement)
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