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Quitter une franchise : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 12 minutes

Vous vous êtes lancé dans l’aventure entrepreneuriale et vous avez choisi de le faire en franchise. Mais le temps passe et vous avez décidé de quitter la franchise. Comment faire ? Quelles sont les conséquences encourues ? Voici quelques éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Quitter une franchise : ce qu’il faut savoir

Quitter une franchise : que dit le contrat ?

Franchise = contrat. Le contrat de franchise que vous avez signé encadre vos relations avec le franchiseur et notamment les modalités de rupture des relations commerciales.

2 situations. En pratique, 2 situations se rencontrent : soit vous souhaitez quitter la franchise au terme du contrat, soit vous souhaitez quitter la franchise par anticipation.

Par principe. Il n’est pas possible de rompre par anticipation un contrat de franchise, sauf à devoir indemniser le franchiseur, et sauf si l’une des parties se rend coupable de violation grave et répétée d’une des clauses contractuelles.


Quitter une franchise : comment faire ?

1re situation : le contrat arrive à terme. Dans cette situation, vous êtes libre de mettre fin à votre relation avec le franchiseur. Vous devez tout de même vous assurer des modalités et des conditions prévues dans le contrat.

Respecter un préavis ? Les contrats de franchise prévoient un préavis que vous devez respecter pour dénoncer le contrat. La durée de ce préavis peut varier selon l’ancienneté des relations entre vous et le franchiseur.

Exception. Une faute grave rendant impossible le maintien du contrat autorise une rupture sans respect du préavis.

2de situation : rompre le contrat par anticipation. Dans cette situation, quelles que soient les raisons qui vous poussent à vouloir quitter la franchise, vous devez négocier votre départ avec le franchiseur.

Sans accord. Si vous quittez la franchise sans l’accord du franchiseur, ce dernier peut vous réclamer une indemnité.

Pour la petite histoire. Une clause imposait à un franchisé de s’approvisionner auprès d’une entreprise tierce au contrat de franchise. Pour le juge, il s’agissait d’une clause contractuelle donnant à un tiers (l’entreprise tierce au contrat) un droit direct à l’encontre du promettant (le franchisé). Juridiquement, il s’agit d’une « stipulation pour autrui ». Cette clause a ici permis à l’entreprise tierce d’agir à l’encontre du franchisé afin de réclamer des indemnités, au titre de la rupture abusive du contrat de franchise.

Pour la petite histoire (2). Il a été jugé qu’un franchisé qui met fin de manière anticipée à son contrat de franchise est tenu d’indemniser son franchiseur, et ce, même dans l’hypothèse où le contrat ne prévoit pas une telle indemnisation. Dans cette affaire, un restaurateur a cédé son fonds de commerce à un acheteur, qui a refusé le transfert du contrat de franchise. Celui-ci a donc pris fin 6 ans avant son terme. Après avoir constaté que le contrat ne prévoyait pas d’indemnisation dans ce cas, le juge a toutefois rappelé que le contrat de franchise est un contrat comme un autre : or, en matière de relations contractuelles, la Loi prévoit clairement que la personne qui n’exécute pas ses obligations jusqu’au terme prévu par le contrat est tenue d’indemniser son cocontractant. Dès lors, le restaurateur qui provoque la fin précoce de son contrat de franchise est tenu d’indemniser son franchiseur, quand bien même le contrat en cause ne prévoit pas expressément d’indemnisation dans ce cas.

Faute du franchiseur. Vous pouvez quitter la franchise sans avoir à payer d’indemnité dans une seule situation : vous devez prouver un manquement grave du franchiseur à ses obligations contractuelles. Par exemple, il vous faudrait démontrer qu’il ne vous a transmis aucun savoir-faire, qu’il ne vous a pas porté assistance, etc.

Conséquences de la fin du contrat. Vous devez cesser toute utilisation de la marque et faire disparaître les signes d’appartenance au réseau.

Focus sur le pacte de préférence. Pour mémoire, le pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage à le céder en priorité à un acheteur en particulier.

Dans le cadre d’un contrat de franchise. Dans le cas d’une franchise, il est possible que le franchisé s’engage à informer préalablement le franchiseur en cas de cession de ses parts sociales, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, les acquérir prioritairement.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que le terme de « franchisé » pouvait, dans le cadre d’un pacte de préférence, viser indifféremment la société franchisée et son gérant associé majoritaire. Dans cette histoire, le gérant, qui avait cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société franchisée, considérait que le pacte de préférence prévu dans le contrat de franchise au bénéfice du franchiseur ne liait que le « franchisé », à savoir la société elle-même. Dès lors, lui-même n’était pas tenu d’informer le franchiseur de la cession de ses parts sociales. À tort, selon le juge, qui rappelle que le contrat de franchise en question précisait bien que le terme de « franchisé » visait indifféremment ici la société, mais également le gérant associé, dont la situation de dirigeant effectif et d’associé majoritaire était essentielle aux yeux du franchiseur. En omettant d’informer le franchiseur de la vente de ses parts sociales, le gérant associé majoritaire avait donc commis une faute indemnisable.

Le saviez-vous ?

Il faut savoir que le contrat prévoit souvent une clause de non-concurrence sans contrepartie financière : pour être valable, elle doit être limitée dans le temps et l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Focus sur la clause de non-affiliation

Définition. Une clause de non-affiliation est une stipulation du contrat de franchise qui s’applique dans la période post-contractuelle. En vertu de cette clause, le franchisé ayant quitté le réseau de son franchiseur s’engage à ne pas s’affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps.

Distinction. Une clause de non-affiliation n’est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que cette dernière interdit l’exercice d’une activité sur un territoire et une période donnés, la clause de non-affiliation empêche l’adhésion ou la participation à un réseau concurrent. Autrement dit, l’exploitant peut tout à fait exercer son activité, mais de manière indépendante.

Conditions de validité. Les critères de validité dépendent de la date de signature du contrat :

  • soit le contrat est antérieur au 6 août 2016, c’est-à-dire à la date d’entrée en vigueur de la loi dite « Macron » ;
  • soit le contrat est postérieur au 6 août 2016.

Avant le 6 août 2016. Pour les contrats signés avant le 6 août 2016, la clause de non-affiliation est valide si elle :

  • respecte une proportionnalité entre les intérêts du franchisé et du franchiseur ;
  • est limitée à l’activité du réseau ;
  • est limitée géographiquement ;
  • est limitée dans le temps.

Sanction. Une clause ne respectant pas ces critères cumulatifs est annulée par le juge.

Après le 6 août 2016. Pour les contrats signés après le 6 août 2016, les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant ne sont valides que si elles respectent les conditions suivantes :

  • elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat de réseau ;
  • elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
  • elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
  • leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.

Pour la petite histoire. Ces critères sont applicables aux « magasins de commerce de détail ». Le juge a récemment indiqué que, faute de définition donnée par la loi, sont aussi bien concernés les activités de vente de marchandises que les activités de services. Par conséquent, l’exploitant membre d’une franchise de services est également protégé par ces règles.

Sanction. Une clause ne respectant pas ces critères cumulatifs est réputée non-écrite.

À retenir

Avant de quitter une franchise, il est important de relire le contrat que vous avez signé : les modalités de rupture des relations commerciales sont, en effet, prévues par le contrat. Généralement, un préavis doit être respecté. Attention : si vous décidez de quitter le réseau de franchise par anticipation, négociez un accord avec le franchiseur.

J'ai entendu dire

Lorsque je quitte un réseau de franchise, puis-je vendre librement mon point de vente ?

La signature d’un contrat de franchise comprend un fort « intuitu personae » : en clair, le franchiseur accepte de confier un point de vente parce qu’il s’agit de vous et non d’une autre personne. Pour vendre votre activité, le franchiseur aura alors son mot à dire : il dispose, en effet, d’un droit de préemption afin de pouvoir sélectionner lui-même un candidat à la reprise.
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