Sociétés civiles : la convocation aux assemblées générales
La convocation des associés aux AG dans les sociétés civiles
Le rôle des statuts : le principe. Ce sont les statuts qui doivent fixer les modalités de réunion des assemblées générales (AG) au sein des sociétés civiles. Il existe donc une grande liberté d’organisation pour la plupart d’entre elles.
L’exception. Il existe des textes particuliers applicables aux sociétés exerçant une activité règlementée, telles que les sociétés civiles professionnelles. Dans ce cas, les statuts ne peuvent pas déroger aux règles qui leur sont applicables concernant, par exemple, les conditions de quorum et de majorité, le droit de communication des associés, etc.
Qui convoque à l’AG ? En principe, les statuts désignent le gérant de la société comme étant la personne compétente pour procéder à la convocation des associés aux AG.
Pluralité de gérants. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, les statuts doivent déterminer le mode de convocation : la convocation par la signature d’un seul gérant peut suffire, mais il est envisageable de prévoir que tous les gérants doivent signer la convocation.
Et si les statuts ne prévoient rien ? Dans ce cas, le gérant ou chaque associé peut convoquer l’AG.
Le saviez-vous ?
Chaque associé non-gérant a le droit de demander au gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de provoquer une délibération de l’assemblée générale sur une question en particulier. Le gérant doit alors consulter l’ensemble des associés lors d’une AG ou par voie de consultation écrite, ou s’engager à inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine AG ou consultation écrite.
Attention, cette dernière possibilité n’est pas envisageable lorsque la question porte sur le retard du gérant à remplir ses obligations : dans ce cas, la consultation des associés doit être immédiate.
Forme de la convocation. Les associés sont convoqués par lettre recommandée. Elle peut aussi être verbale, dès lors que tous les associés sont présents ou représentés lors de la réunion.
Délai de convocation. La convocation doit être envoyée au moins 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
À noter. Il s'agit d'un délai minimum, qui doit être calculé sans tenir compte du jour de réception de la convocation.
Exemple. Si une assemblée doit se tenir le 17 juin, le délai de 15 jours a bien été respecté si la lettre de convocation a été envoyée le 2 juin. Peu importe que l’un des associés ne l’ait reçu que le 8 juin.
Contenu. La convocation doit indiquer l'ordre du jour : il est nécessaire que les questions qui y sont inscrites apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Sanction. Si l’un des associés n’est pas régulièrement convoqué à une assemblée générale, cela constitue une cause d’annulation de celle-ci. Peu importe que la présence de l’associé non-convoqué soit sans incidence sur le résultat du vote.
Bon à savoir. L’AG ne peut pas être annulée si tous les associés étaient présents ou représentés lors de celle-ci.
Le droit de communication préalable à l’AG des associés
Principe. Le droit de communication préalable à l’AG est le droit, pour chaque associé de la société, d’obtenir un certain nombre d’informations préalablement à celle-ci, afin de pouvoir prendre part de manière éclairée aux débats et aux votes.
Analogie avec les sociétés commerciales. Ce droit de communication préalable aux AG existe également au sein des sociétés commerciales.
Concernant l’assemblée annuelle. Au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale, le gérant doit adresser (par pli ordinaire) à chacun des associés :
-
un rapport d’ensemble sur l’activité de la société avec mention des bénéfices réalisés ou prévisibles, ou des pertes encourues ou prévues ;
-
les rapports de l’organe de surveillance ou du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un ;
-
le texte des résolutions proposées ;
-
tous les autres documents nécessaires à l’information des associés.
Mais aussi. Ces documents doivent aussi être tenus à disposition des associés au siège social de la société.
Concernant une assemblée autre que l’assemblée annuelle. S’il s’agit d’une assemblée autre que l’assemblée annuelle, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés doivent être tenus à la disposition des associés au siège social. Ceux-ci peuvent en prendre connaissance sur place ou en faire une copie.
Bon à savoir. Si les associés en font la demande, ces documents doivent leur être adressés directement par lettre simple, ou par LRAR (à leurs frais).
Sanction. Si un associé ne reçoit pas tous les documents requis, l’assemblée peut être annulée.
À retenir
Les modalités de convocation des associés d’une société civile sont, sauf exceptions, fixées par les statuts. Elles doivent impérativement être respectées, sous peine de constituer un motif d’annulation pour l’assemblée en question !
- Article 1856 du Code civil (obligation du gérant au sein d’une société civile)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2005, no 03-19167 (l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 16 décembre 2005, no 04-10986 (en cas de convocation par lettre recommandée, le délai se calcule sans tenir compte de la date de réception de la lettre) ;
- Ordonnance no 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret no 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19