Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : ce qu’il faut savoir…
TGAP : les entreprises concernées
Une taxe pour les entreprises… La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
… qui exploitent certaines installations… Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :
- réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
- utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
- utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
- utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu : huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
- livrer pour la 1re fois en France, ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrer pour la 1re fois, ou utiliser pour la 1re fois, des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
- réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
…mais pas pour tous les déchets. La TGAP ne s’applique pas :
- aux réceptions et aux transferts de déchets vers un autre Etat, lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;
- aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
- aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, entre la date de début de sinistre et jusqu'à 240 jours après la fin du sinistre ;
- aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
- aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;
- aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a fait l’objet d’une taxation au titre de la TGAP, sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes :
- les résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
- les résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser ;
- aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ainsi qu’aux réceptions d’hydrocarbures qui font l’objet d’un traitement thermique sans combustion en vue de leur valorisation ;
- aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
- aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite ;
- aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge ;
- aux installations utilisées exclusivement pour les déchets que l’exploitant produit ;
- aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées ;
- aux produits issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
- aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
- aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants ;
- aux réceptions de déchets en provenance :
- d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
- d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédemment évoquée ;
- d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle.
À cette liste il convient désormais d’ajouter le cas de la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- l’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
- les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
- boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
- terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
- déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
- minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
- boues provenant de la décontamination des sols ;
- terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
- l’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
- ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
- à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une valorisation matière au cours de l’année civile, et la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.
TGAP : combien ?
Une ou plusieurs taxes ? La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, et préparations lubrifiantes.
1 composante = 1 taxe. Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit. Vous pouvez donc être tenu à plusieurs paiements au titre de la TGAP, correspondants à plusieurs composantes.
1 composante = 1 taux d’imposition. Chaque composante de la TGAP a un taux d’imposition qui lui est propre, et qui varie chaque année.
1 composante = 1 base d’imposition. La base d’imposition de la TGAP diffère aussi selon la composante concernée.
Une réfaction. Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’Outre-mer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 75 % en Guyane et à Mayotte.
TGAP : déclaration et paiement depuis le 1er janvier 2021
Un transfert de compétence. C’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives, lubrifiants et déchets de la TGAP.
Déclaration et paiement par voie électronique. Les déclarations de même que les paiements relatifs à ces composantes doivent être souscrits par voie électronique.
Modalités de paiement. La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :
- au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition (mensuel ou trimestriel) ;
- le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
- le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.
Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.
A retenir
La TGAP est une taxe complexe, qui comprend plusieurs composantes disposant de leurs propres taux d’imposition, qui est due par les entreprises qui exploitent une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants.
J'ai entendu dire
Il me semblait que la TGAP comportait une composante carburant. Or, vous ne l’évoquez pas ici. Qu’en est-il ?Depuis le 1er janvier 2019, la composante carburant de la TGAP est devenue une taxe à part entière, distincte de la TGAP : la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).
- Articles 266 sexies à 266 terdecies du Code des douanes
- Site internet des Douanes : douanes.gouv.fr
- Actualité impôts.gouv du 11 février 2020 (modalités de paiement de la TGAP 2020)
- Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (modalités de paiement de la TGAP 2020)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 64 (suppression de la composante lubrifiant)
- Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes
- Actualité Bofip-Impôt du 12 janvier 2022
- Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021, n°2021-1549, article 14
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 69
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 102, 103 et 104)
- Arrêté du 25 mars 2024 constatant les dépôts de déchets situés à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle pour l'application du c du 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes