Taxe sur les plateformes Web : pour qui ? Pour quoi ?
Une taxe pour qui ? Pour quoi ?
Pour qui ? La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est due par la personne qui exploite le service de mise en relation.
Pour quoi ? Elle vise la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- les opérations incluent au moins :
- le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ;
- ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
- le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
- l’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.
Des exclusions. Sont donc exclus les transports par taxis ou le transport de passagers au moyen de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues.
En France ? Dans le cadre de cette taxe, la « France » s’entend du territoire métropolitain, de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une taxe : combien ?
Un calcul. La taxe due au titre de l’année 2023, calculée au taux de 0,46 %, est assise sur la différence entre :
- la somme des montants perçus par l’exploitant du service de mise en relation au cours de l’année civile ;
- la somme des montants versés par l’exploitant au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.
Une évaluation hors TVA. Ces sommes sont évaluées hors TVA, lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible.
Déclaration.Elle doit être déclarée :
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d’imposition, déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA12) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel simplifié d’imposition, déposée en même temps que la déclaration annuelle au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du professionnel, au plus tard le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, dans tous les autres cas.
Paiement. La taxe doit être payée, par voie dématérialisée, lors du dépôt de la déclaration.
Quid de la cessation d’activité. Notez qu'en cas de cessation d’activité de l’exploitant, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Dans cette hypothèse, la taxe est déclarée et payée selon les modalités prévues pour la TVA ou, à défaut, dans les 60 jours qui suivent la cessation d’activité.
À retenir
La taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est destinée à financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 116) (création de la taxe)
- Ordonnance no 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du Code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
- Articles L 453-35 et suivants du Code des impositions sur les biens et services
- Articles 98 ter et 98 quater de l’annexe III au Code général des impôts
- Article 50 duodecies A bis de l'annexe IV au Code général des impôts
- Arrêté du 1er février 2022 pris en application du 1o du III de l'article 116 de la loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précisant les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021
- Arrêté du 14 mars 2022 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'articles 300 bis du Code général des impôts
- Décret no 2022-851 du 3 juin 2022 précisant les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- Arrêté du 31 mars 2023 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du Code général des impôts
- Arrêté du 29 mars 2024 relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article L 453-35 du Code des impositions sur les biens et services