Tout savoir sur la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
La saisie administrative à tiers détenteur : qu’est-ce que c’est ?
Un outil... La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant notamment à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.
… de remplacement. La SATD vient remplacer, depuis le 1er janvier 2019, les 7 procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu’à présent l’administration, soit
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l’avis à tiers détenteur (ATD), utilisé pour recouvrer certains impôts impayés (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, impôts fonciers, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés, etc.) ;
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l’opposition à tiers détenteur (OTD), utilisée pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (comme par exemple les hôpitaux) ;
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l’avis de saisie en matière douanière : utilisée par l’administration des douanes ;
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l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;
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l’opposition administrative : utilisée pour le recouvrement des amendes et condamnations financières (comme par exemple les amendes de la SNCF) ;
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la saisie à tiers détenteur ;
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la saisie de créance simplifiée.
Un tiers… Cet outil permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement des sommes dues (impôts, amendes, factures impayées, etc.). Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne poursuivie pour l’impayé, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie. À défaut de respecter ce délai, le tiers devra non seulement remettre les sommes réclamées à l’administration, mais devra aussi s’acquitter d’un intérêt de retard.
Attention. Si le tiers, quelle que soit sa qualité (employeur, locataire, fermier, etc.) refuse d’exécuter la SATD, il pourra voir sa responsabilité personnelle engagée.
… détenteur. Les fonds que le tiers détenteur remet à l’administration doivent appartenir ou doivent revenir à terme au contribuable défaillant.
Exemple. Un employeur, en qualité de tiers détenteur, pourra se voir contraint de remettre directement à l’administration, pour paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.
À noter. L’administration pourra demander au tiers détenteur de lui remettre des fonds à condition que ce dernier ne soit pas placé en lien de subordination ou de dépendance à l’égard du contribuable défaillant. Ainsi, l’administration ne pourra pas demander à un caissier de lui remettre les fonds présents dans la caisse de l’entreprise afin de solder la dette fiscale de cette dernière.
Fonds. La SATD ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du contribuable, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.
Créance existante. Pour pouvoir être appréhendée, la créance de sommes d’argent doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du contribuable, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).
Attention. Si l’administration peut saisir par le biais d’une SATD une créance conditionnelle, c’est-à-dire une somme d’argent dont la remise au contribuable défaillant est liée par exemple à l’exécution d’une condition suspensive, elle ne pourra pas appréhender une créance éventuelle, c’est-à-dire une créance qui n’existe pas encore au moment de la notification de la SATD.
Le saviez-vous ?
L’administration peut saisir, au moyen d’une SATD, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (toujours dans la limite du montant de la dette). Cette saisie aboutira à la résiliation totale ou partielle du contrat d’assurance, résiliation qui produira les mêmes effets, au point de vue fiscal, qu’un rachat volontaire : les intérêts versés seront donc régulièrement soumis à l’impôt !
Le juge a d’ailleurs précisé que l'administration peut récupérer un montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie même si cette valeur est supérieure au montant des versements effectués par le contribuable.
Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il y a versées.
Créance à exécution successive. La SATD peut également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).
La saisie administrative à tiers détenteur : comment ça marche ?
Préalable. Rappelons-le, la saisie administrative à tiers détenteur est un outil permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’une somme impayée. Avant de mettre en œuvre une telle procédure, l’administration doit tenter de recouvrer les montants qui lui sont dus de façon amiable.
Mise en demeure. À défaut de paiement dans le délai légal, l’administration devra commencer par adresser une mise en demeure au contribuable défaillant (particulier, entreprise, etc.). Si, passé un certain délai, le contribuable ne s’acquitte toujours pas des sommes réclamées, l’administration pourra procéder au recouvrement forcé.
Délai. Avant d’engager une procédure de recouvrement forcé, l’administration devra respecter un délai de :
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30 jours si la mise en demeure constitue le 1er acte de relance adressé à la personne concernée ;
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8 jours si la mise en demeure a été précédée d’une lettre de relance.
Notification. L’administration a pour seule obligation de notifier cette SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le contribuable défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.
Une notification par voie électronique… Lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.
Pour les autres tiers détenteurs, la notification par voie électronique n’était qu’une simple faculté. Depuis le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.
Forme. La rédaction de la SATD est soumise à un formalisme très succinct : l’exemplaire qui est notifié au contribuable défaillant doit mentionner, sous peine d’entraîner l’annulation de la saisie, les délais et voies de recours. C’est la seule obligation formelle qui pèse sur l’administration.
Pour le tiers détenteur, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire qui lui est remis mentionne les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur : quels effets ?
Attribution immédiate. À partir du moment où le tiers détenteur a reçu la notification de la SATD, les sommes réclamées sont attribuées immédiatement à l’administration. Elles sont en quelque sorte bloquées à son profit et ne peuvent pas être appréhendées par quelqu’un d’autre, créancier ou non.
Attention au montant réclamé. Lorsque le montant de la saisie est inférieur à 2 000 €, les sommes bloquées au profit de l’administration sont limitées au montant de la dette du contribuable.
Si le montant de la saisie excède les 2 000 €, c’est la totalité du compte bancaire du contribuable défaillant qui sera indisponible pendant une durée de 15 jours.
Des frais bancaires ? Si la SATD est notifiée à un établissement bancaire, ce dernier pourra appliquer des frais au contribuable défaillant. Ces frais ne peuvent pas dépasser 10 % des sommes dues à l’administration, dans la limite d’un plafond de 100 €.
À noter. Ces frais ne sont pas soumis à la TVA. L’obligation pour la banque d'exécuter une saisie administrative à tiers détenteur ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite par l’administration fiscale, et le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations. Et parce que la SATD rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes de ce dernier et sous réserve de laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire, les opérations accomplies, à ce titre, par la banque ne constituent pas non plus des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor Public. Par conséquent, les frais facturés par la banque à raison de l’exécution d’une SATD ne sont pas soumis à la TVA.
Une contestation ? Le contribuable qui est visé par une SATD peut, toutes conditions remplies, la contester. Cette contestation peut porter soit sur la régularité formelle de l’acte, soit sur l’existence même de l’obligation de payer.
Phase administrative. Une 1re étape consiste en la contestation de la SATD devant le Directeur départemental des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite. Cette contestation doit se faire par écrit, avec tous les justificatifs utiles, sous un délai de 2 mois à partir de la notification. L’administration aura elle-même 2 mois pour se prononcer.
Phase judiciaire. À défaut de réponse ou de réponse satisfaisante, le contribuable devra saisir le juge.
Qui est compétent pour recevoir cette contestation ? Si le contribuable souhaite contester l’existence même de l’obligation de payer, il devra saisir le juge de l’impôt (tribunal administratif ou tribunal judiciaire en fonction de la créance en question). En revanche, s’il souhaite contester la régularité formelle de l’acte, il devra saisir le juge de l’exécution, qui siège au tribunal judiciaire.
À retenir
La saisie administrative à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé qui permet à l’administration de récupérer des fonds détenus par un tiers pour solder un impayé qui n’a pas été spontanément régularisé par le contribuable.
Cette procédure est soumise à un formalisme succinct. La seule obligation pesant sur l’administration est de faire mention, sur la notification adressée au contribuable défaillant, des délais et voies de recours.
- Article L 262 du Livre des procédures fiscales
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 73)
- Décret no 2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
- Décret no 2018-970 du 8 novembre 2018 relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques
- Décret no 2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur
- Décret no 2018-1175 du 18 décembre 2018 pris en application de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales relatif à la saisie administrative à tiers détenteur
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 204)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 avril 2019, no 412570 (TVA et saisie et avis à tiers détenteur)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 150)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 130)
- Décret no 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur (plancher de 2 000 € pour l’immobilisation totale des sommes saisies)
- FAQ impôts.gouv.fr mise à jour le 15 septembre 2023 : « Je veux contester une saisie administrative à tiers détenteur, comment procéder ? »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2024, no 21-25616 (SATD assurance-vie à la valeur de rachat)