Transmission d'entreprise : payer les droits de mutation
Par principe, un paiement comptant par le donataire
Un paiement comptant… Les droits de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire (il est admis, pour information, et sous réserve qu’ils soient d’un montant de 10 000 €, que ces droits de donation puissent être payés par remise d’œuvre d’art, d’objets de collection, de certains immeubles…).
… par le bénéficiaire de la donation. Les droits sont normalement à la charge du ou des bénéficiaires de la donation (les « donataires »). Cela étant, il est admis que ce soit le donateur, donc vous, qui assumiez le paiement des droits de donation, sans que cette prise en charge soit elle-même considérée comme une donation taxable. Sachez toutefois que toutes les parties à l’acte de donation sont solidaires du paiement des droits dus.
Par exception, un paiement différé et fractionné
Une modalité particulière de paiement. Dans le cadre des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement ces droits de mutation (ce dispositif s’applique également en cas de transmission par décès).
Un paiement différé, puis fractionné. Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).
Le saviez-vous ?
Une demande de paiement différé et fractionné des droits de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties. Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d'une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou en un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.
Assorti d’un intérêt. Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ème trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).
Exemple. Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 %.
Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.
Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.
Attention. Seuls les droits de mutation portant sur une transmission d’entreprise peuvent être différés et fractionnés. Cela suppose donc, dans l’hypothèse d’une donation d’entreprise individuelle, que vous distinguiez, dans l’acte de donation, les biens affectés à l’exploitation de ceux qui ne le sont pas (les droits dus sur un immeuble à usage d’habitation ou des titres de placement, même inscrits à l’actif de l’entreprise, ne pourront pas faire l’objet d’un paiement différé et fractionné).
Des conditions à respecter. Il faut distinguer selon l’objet de la donation :
- si la donation porte sur une entreprise individuelle : l’entreprise doit faire l’objet d’une exploitation effective par vous (donateur) et porter sur l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de l’activité (que les biens soient, ou non, inscrits à l’actif) ;
- si la donation porte sur des titres de sociétés (non cotées), le bénéficiaire doit recevoir individuellement au moins 5 % du capital social (la donation peut porter sur la nue-propriété ou l'usufruit des titres).
Attention. Si plus du 1/3 des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné sont cédés, les droits en suspens sont exigibles immédiatement (des mesures de tempérament particulières permettent le maintien du paiement différé et fractionné, sous conditions, en cas d’apport en société ou en cas de fusion ou opérations assimilées de la société dont les titres bénéficient de ce régime de faveur).
A retenir
Les droits de donation sont normalement payables au comptant. Vous pouvez toutefois demander à ce que le paiement de ces droits soient différés pendant 5 ans et fractionnés sur 10 ans (contre paiement d’un intérêt).
J'ai entendu dire
La prise en charge des droits de donation par le donateur ne constitue-t-elle pas, en elle-même, une nouvelle donation ?Cette question a été tranchée par l’administration : il a été effectivement précisé que la prise en charge des droits de donation par le donateur ne constitue pas une nouvelle libéralité : elle n’est donc pas taxable.
Une donation de titres d’une société holding peut-elle bénéficier du paiement différé et fractionné ?
L’administration précise que l’activité financière des sociétés holding les exclut normalement du bénéfice du paiement différé et fractionné. Cela étant, pour autant que l’ensemble des conditions requises soient respectées, il est admis qu’une donation portant sur des parts d’une société holding animatrice effective de son groupe ouvre droit à cette modalité de paiement. Cela suppose donc que la société assure, outre la gestion des titres de participation, des prestations de services auprès de ses filiales (prestations de direction, de gestion, etc.).
- Article 1705 du Code Général des Impôts (solidarité de paiement)
- Articles 1717 et suivants du Code Général des Impôts (paiement différé et fractionné)
- Articles 397 A, 401 et 404 GA à 404 GD de l’annexe III du Code Général des Impôts (paiement différé et fractionné)
- BOFiP-Impôts- BOI-ENR-DG-50-10 et 50-20-50
- Décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 1717 du Code Général des Impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
- Décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
- impots.gouv.fr
- Actualité du site Internet des impôts du 12 janvier 2023 (taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière)