TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
Quel taux pour quelle opération ?
Le taux normal : 20%. Ici, la règle est simple : le taux normal de TVA s’applique à chaque fois qu’un taux particulier n’est pas susceptible de s’appliquer (on parle du « taux de droit commun » qui s’applique donc par défaut).
Exemple. C’est le cas par exemple des équipements de motards et scootéristes. À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était possible de faire application du taux réduit de TVA à 5,5 %. La réponse est négative. Puisque ces équipements ne bénéficient pas non plus du taux intermédiaire de TVA à 10 %, ils continueront à se voir appliquer le taux de TVA à 20 %.
10 %. Sont visés par ce taux intermédiaire les biens et prestations suivants (indication des principales opérations) :
- transport de voyageurs,
- produits d'origine et à usage agricole,
- travaux réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, (excepté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui bénéficient du taux réduit de 5,5 %),
- opérations de construction de logements intermédiaires (depuis le 1er janvier 2014),
- fournitures de logement dans les résidences hôtelières ,
- locations d’emplacements sur les terrains de campings classés et fournitures de logements dans les terrains de campings classés,
- vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
- vente à emporter de produits alimentaires destinés à une consommation immédiate,
- services d'aide à la personne,
- soins dispensés dans les établissements thermaux,
- médicaments non remboursables,
- depuis le 1er janvier 2021, prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations,
- foires, salons et expositions autorisées,
- jeux et manèges forains, à l’exception des appareils automatiques qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines,
- loteries foraines,
- fourniture de repas dans les cantines d’entreprises (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
- droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel, à l’exception :
- des droits d’admission soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- des sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques, fréquenter des établissements à caractère licencieux, ou participer à des jeux d'argent et de hasard.
- travaux de fourniture et de pose de batardeaux de protection des ouvertures des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- activité de lancer de haches, dès lors qu’elle est réalisée en contrepartie de droits d’accès payants et que son caractère ludique est démontré en tant que jeu d’adresse et de défoulement ;
- travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles ;
- etc.
5,5 %. Sont soumis au taux de 5,5 % les principaux produits et prestations suivants :
- l'eau, les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sous réserve d’exceptions (comme les alcools, les confiseries, les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, les margarines et graisses végétales, le caviar et les produits aphrodisiaques qui ne contiennent pas de nutriments, ou qui en contiennent en quantité tout à fait négligeable, qui sont soumis au taux normal de 20 %) : les alcools et boissons alcooliques (dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, 0,5 % vol) s’entendent de ceux soumis à accises ;
- les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;
- la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces alimentaires aromatisées au vin ou à la bière ;
- les appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées, comme par exemple les frais de réparation, d’entretien et d’installation des ascenseurs et matériels assimilés adaptés, ou les systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant à une trottinette électrique ; depuis le 1er janvier 2022, sont aussi concernées les livraisons portant sur des appareillages, matériels et équipements pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables au titre du « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité (d'une puissance ≤ à 36 kilovoltampères), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux,
- la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements spécialisés accueillant les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que les prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées et aux besoins d'aide des personnes handicapées, dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne,
- la fourniture de repas dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
- les places de cinéma,
- les places de concert,
- les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur (ou ses ayants droit) : sont considérées comme des œuvres d’art les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus ;
- les livres (sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio) et certaines activités de presse : les almanachs qui ne comportent qu’un apport intellectuel accessoire ne sont pas assimilables à des livres, et ne bénéficient donc pas du taux réduit de TVA ;
- les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que les travaux qui leur sont indissociablement liés (travaux de pose, d’installation et d’entretien qui portent sur les matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt sur le revenu « développement durable » : chaudières à condensation, volets isolants, matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et opaques, portes d’entrée, etc.) ;
- les opérations de construction et de rénovation des logements sociaux ;
- les importations et certaines acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité;
- les autotests de détection de l’infection par VIH ;
- les opérations de location, de réparation et certaines prestations connexes à la location de pompes à insuline ;
- les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ;
- les activités de fourniture de chaleur, lorsque la chaleur en question est produite au moins pour 50 %, à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, sauf la chaleur issue de la cogénération pour la fraction qui provient de l’énergie fossile ;
- depuis le 1er janvier 2021, les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilés, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;
- les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d’établissements qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide social à l’enfance ;
- les appareils de verticalisation intégrant un dispositif de rééducation des membres inférieurs (tapis roulant motorisé) ;
- toutes conditions remplies, les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;
- les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les livraisons de préservatifs masculins et féminins ;
- depuis le 1er janvier 2024, les activités équestres comprenant les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés ;
- etc.
Cas particulier des produits reconditionnés. Aujourd’hui, les produits reconditionnés sont soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition (5,5 % ou 20 %) que les produits neufs. A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisagé de généraliser l’application du taux de TVA à 5,5 % à l’ensemble des produits reconditionnés. La réponse est non : il n’est pas envisageable d’appliquer des taux de TVA différents selon qu’un produit est neuf ou reconditionné. Une telle généralisation serait, d’une part, coûteuse pour l’Etat et d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.
Cas particulier des tatouages. Les tatouages n’étant pas des « œuvres d’art » d’un point de vue fiscal, ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. Il s’agit de prestations de services soumises au taux normal de 20 %.
Cas particulier des « opérations uniques ».Une opération unique est composée de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux et d’autres, accessoires. Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l’élément principal.
Calcul de la TVA: que faire en cas d’erreur ?
Un principe comptable. Vous pouvez être amené à facturer des opérations et/ou des prestations relevant de taux différents (on pense notamment aux artisans qui peuvent être confrontés au taux réduit et au taux normal dans le cadre de leur activité). Dans ce cas, d’un point de vue strictement comptable, vous devez répartir vos recettes en fonction des taux d’imposition pratiqués.
Même chose pour la facturation. Vous devez, sur votre facture, indiquer la nature de l’opération réalisée et le taux d’imposition appliqué à chaque opération ; vous devez, en outre, mentionner, par taux d’imposition, le montant total de la taxe et le montant total hors taxes.
En cas d’erreur : ce que vous devez savoir ! La simple mention de la TVA sur une facture rend cette TVA exigible, elle-même déductible pour le client. Nul n’est, toutefois, à l’abri d’une erreur dans l’application du taux de TVA. Dans ce cas, pas de panique (pour autant qu’il s’agisse d’une simple erreur commise de bonne foi), voici la marche à suivre :
- si vous facturez votre client en appliquant un taux de TVA supérieur à celui qui est normalement applicable, vous pourrez récupérer le différentiel versé en trop à l’administration : vous devez, pour cela, adresser une facture rectificative à votre client en mentionnant explicitement l’annulation de la facture initiale (votre client devra, quant à lui, reverser le montant de TVA qu’il aura, de ce fait, trop déduit) ;
- une même régularisation devra être faite si vous avez facturé une opération en appliquant un taux inférieur à celui applicable, votre client pouvant alors bénéficier d’un complément de déduction de TVA.
À retenir
Retenez que les principaux taux de TVA sont fixés à 5,5 %, 10 % et 20 %.
Une simple erreur dans la facturation doit pouvoir faire l’objet d’une régularisation, à condition de rectifier la facture initiale erronée.
J'ai entendu dire
Comment être sûr que mon entreprise applique le bon taux de TVA ?D’une manière générale, les entreprises connaissent les taux de TVA qu’elles doivent appliquer, non seulement parce que la plupart d’entre elles n’ont pas nécessairement de choix, mais aussi parce que, quand elles ont le choix, le champ d’application des taux de TVA est relativement bien balisé aujourd’hui. Cela étant, il arrive parfois que la frontière soit effectivement floue entre le taux normal et l’un des taux réduits. Dans ce cas, outre la documentation dont vous pouvez disposer, vous pouvez aussi contacter votre service des impôts pour valider l’application d’un taux de TVA.
- Articles 278 et suivants du Code général des impôts
- Article 283 du Code général des impôts
- Articles 296, 296 bis et 297 du Code général des impôts
- Loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 2
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 68
- Décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (articles 6, 7, 8, 9, 29, 73)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 21)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930 (taux de TVA et droits d’entrée d’une foire aux vins)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 septembre 2017, n°16PA02252 (prestation complexe et taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 13)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2017, n°15BX02624 (un avocat est-il un maître d'oeuvre ?)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 janvier 2018, n°16BX00835 (taux de TVA applicable à la prestation de routage proposée par un imprimeur)
- Réponse ministérielle Kuric du 14 août 2018, Assemblée nationale, n°10619 (TVA et produits reconditionnés)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2018, n°413526 (TVA applicable en l’absence de ventilation des taux applicables à plusieurs prestations)
- Réponse ministérielle Untermaier du 4 décembre 2018, Assemblée nationale, n°10618 (taux de TVA applicable aux équipements de motards et de scootéristes)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 190, 18 et 75)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2019, n°419254 (mise à disposition de voitures avec chauffeur et transport de voyageurs)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019, n°400837 (TVA à 5,5 %, œuvres d’art et photographies)
- Réponse ministérielle du 25 février 2020, Assemblée nationale, n°26033 (TVA applicable aux médicaments : exemple du dentifrice)
- Réponse ministérielle Perol-Dumont du 27 février 2020, Sénat, n°01737 (prestation de routage proposée par un imprimeur)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02583 (prestation complexe : exemple de la location de téléviseurs et de la vente d’abonnement aux services de télévision)
- Réponse ministérielle Brindeau du 25 août 2020, Assemblée nationale, n°27419 (taux de TVA applicable aux matériels de réemploi)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 38, 35, 37)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juillet 2020, n°18BX04122 (taux TVA concert/dancing)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY02921 (TVA à 20 % sur les sauts de parachute en tandem)
- Réponse ministérielle Quentin du 25 août 2020, Assemblée nationale, n°27941 (TVA à 20 % pour les spectacles pyrotechniques médicaux)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux pompes à insuline)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant aux engins de déplacement personnel motorisés)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux droits d’entrées perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles)
- Actualité BOFiP-Impôts du 14 octobre 2020 (TVA applicable aux boissons alcooliques)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2020, n°331/19 (TVA applicable aux produits aphrodisiaques)
- Actualité BOFiP-Impôts du 6 janvier 2021 (Taux de TVA applicable à la fourniture et à la pose de batardeaux)
- Rescrit BOFiP-Impôts du 23 décembre 2020, BOI-RES-TVA-000066 (Taux de TVA applicable aux glaces aromatisées à l’alcool ou à la bière)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 janvier 2021, n°19NT01767 (Taux de TVA applicable aux almanachs)
- Réponse ministérielle Viry du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, n°29035 (Taux de TVA applicable aux tatouages)
- Réponse ministérielle Porte du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°32642 (Taux de TVA à 20 % pour les produits destinés à lutter contre l’incontinence)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 45 et 49 (Taux de TVA applicables à certains produits et prestations)
- Réponse ministérielle Pemezec du 27 mai 2021, Sénat, n°17557 (Taux de TVA à 20 % pour les opérations de sondage et de comblement des marnières)
- Actualité BOFIP-Impôts du 28 juillet 2021 (Taux de TVA applicable aux appareils professionnels de verticalisation)
- Rescrit BOFIP-Impôts-BOI-RES-TVA-000091 (Taux de TVA pour le lancer de haches)
- Réponse ministérielle Charles de la Verpillière du 12 octobre 2021, n°38577 (taux de TVA bowling – 20 %)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2021, n°437681 (taux de TVA album scolaire)
- Réponse ministérielle Guerel du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°40472 (taux de TVA applicable à la thalassothérapie)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31 et 30)
- Arrêt de la cour Administrative d’appel de Bordeaux du 2 novembre 2021, n° 19BX03371 (taux de TVA saut en parachute)
- Réponse ministérielle Vogel du 7 avril 2022, Sénat, n°26387 (taux de TVA chaîne de production de volailles)
- Réponse ministérielle Bergé du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38168 : « Application des taux de TVA dans le secteur de l’agroalimentaire »
- Réponse ministérielle Voguel du 12 janvier 2023, Sénat, n° 0177G : « TVA pour la filière équine » (taux de TVA pour la filière équine)
- Réponse ministérielle Armand du 7 février 2023, Assemblée nationale, n°4823 : « Taux de TVA à 20% sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche » (taux de TVA pour les poissons vivants destinés à la pêche)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 65)
- Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
- Réponse ministérielle Joyandet du 11 janvier 2024, Sénat, no 08250 : « TVA applicable aux protections urinaires »
- Loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 90 (TVA sur les préservatifs)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL21255 (taux de TVA applicable aux ventes de livres)
- Rescrit de l’administration fiscale du 17 avril 2024 « Taxe sur la valeur ajoutée – Liquidation –Taux de TVA applicable à la livraison de jeux de société
- Actualité Bofip – Impôts du 15 mai 2024 : « TVA - Application à compter du 1er janvier 2024 du taux réduit de TVA de 5,5 % aux activités des établissements équestres »
- Réponse ministérielle Lingemann du 28 mai 2024, Assemblée Nationale, no 17251 (pas de TVA à taux réduit pour les loisirs sportifs marchands)