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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : le point sur ses modalités d’extinction

Date de mise à jour : 21/06/2023 Date de vérification le : 21/06/2023 12 minutes

La (très attendue) réforme relative au droit des sûretés a vu le jour en septembre 2021. Parmi ses nombreuses dispositions figurent de nombreuses précisions sur les modalités d’extinction du cautionnement… En voici l’essentiel !

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : le point sur ses modalités d’extinction

La réforme des sûretés et son contexte

Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.

Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.


Le cautionnement : quelles modalités d’extinction ?

Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.

Les cause d’extinction du cautionnement. Selon les nouvelles dispositions applicables, il est prévu que le cautionnement puisse s’éteindre :

  • soit par voie principale, c’est-à-dire pour une cause qui trouve sa source dans les relations entre le créancier et la caution ;

  • soit par voie accessoire, c’est-à-dire en raison de l’extinction de l’obligation principale (qui entraîne corrélativement l’extinction de l’engagement de caution).

En cas de faute du créancier… Il est en outre prévu que lorsque la subrogation de la caution aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en raison d’une faute de celui-ci, la caution se trouve déchargée de son obligation à hauteur du préjudice qu’elle a subi.

Concrètement, cela vise le cas où le créancier a perdu un droit que la caution pouvait espérer exercer à sa place dans le cadre de son recours subrogatoire : pour la dédommager de la perte de ce droit, la caution est donc partiellement déchargée de son engagement de caution. Pour en savoir plus sur ce recours subrogatoire, cliquez ici.

Le saviez-vous ?

Attention, cette disposition est d’ordre public, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger, même par contrat.

Un créancier mieux protégé ! Depuis le 1er janvier 2022, la caution ne peut pas reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.

Concrètement, le créancier qui souhaite réaliser une sûreté (c’est-à-dire faire jouer l’un de ses droits pour récupérer la somme qui lui est due ou obtenir l’exécution de l’obligation à laquelle il peut prétendre) peut choisir entre :

  • la saisie d’un bien ;

  • l’attribution judiciaire d’un bien ;

  • la mise en œuvre d’un pacte commissoire (c’est-à-dire d’une clause prévoyant, lors de la constitution du gage ou postérieurement à celui-ci, que le créancier deviendra propriétaire du bien gagé en cas de non-exécution de l’obligation).

Donc… Le créancier peut donc choisir librement le mode de réalisation de la sûreté qui lui semble le plus adéquat.


Le cautionnement de dettes futures : quelles modalités d’extinction ?

Le principe. Il est prévu que lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, après respect du délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d’un délai raisonnable.

Pour une plus grande sécurité juridique, les nouvelles dispositions applicables précisent désormais que dans le cas où un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste toutefois tenue des dettes qui sont nées antérieurement à cet évènement, sauf clause contraire du contrat.

Pourquoi ? Le but de cette nouvelle disposition est de consacrer la distinction entre :

  • l’obligation de couverture des dettes (qui correspond à l’engagement de la caution de payer les dettes qui n’existent pas encore) qui, dans cette hypothèse, s’éteint au jour où prend fin le cautionnement ;

  • l’obligation de règlement des dettes (qui correspond à l’engagement de la caution de payer les dettes en cas de défaillance du débiteur principal) qui, elle, continue de produire ses effets pour les dettes nées avant la fin du cautionnement.


Le cautionnement : et pour les héritiers de la caution ?

Dans la continuité des dispositions précédemment applicables, les nouvelles règles issues de la réforme prévoient que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.

Le saviez-vous ?

Attention, cette disposition est, là encore, d’ordre public.


Focus sur le cas de la dissolution de la personne morale débitrice, créancière ou caution

Une dissolution ? La dissolution d’une personne morale (société, entreprise, etc.) entraînant une transmission universelle du patrimoine peut résulter :

  • d’une opération de fusion, qui est l’opération par laquelle 2 sociétés se réunissent afin de n’en former qu’une seule ;

  • d’une opération de scission, qui est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est divisé en plusieurs fractions, destinées à être transmises à une ou plusieurs sociétés ;

  • d’une réunion de toutes les parts de la société entre les mains d’un associé unique.

Différents cas de figure sont alors possibles :

  • en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière, la caution reste tenue du paiement des dettes nées avant que l’opération de fusion, scission ou réunion des parts ne soit devenue opposable aux tiers ; en revanche, elle n’est pas tenue de garantir les dettes nées postérieurement à cet évènement, sauf si elle y a consenti :

    • à l’occasion de l’opération, si celle-ci impacte la société débitrice ou créancière ;

    • par avance, si l’opération affecte la société créancière ;

  • en cas de dissolution de la personne morale caution, toutes les obligations issues de l’engagement de caution sont transmises ; en d’autres termes, l’opération n’a pas d’impact sur l’engagement de caution.


Le point sur la caution d’un solde de compte courant ou de dépôt

Le principe. Le cautionnement du solde d’un compte bancaire constitue un cautionnement de dettes futures.

Dans une telle situation, lorsque le cautionnement prend fin, le solde provisoire du compte au jour de l’extinction du cautionnement constitue le maximum de ce que la caution peut être condamnée à payer.

Un problème ? Dans cette situation, le problème est que le solde provisoire du compte n’est pas exigible (et de fait, l’obligation de paiement de la caution ne l’est pas non plus), tant que le compte n’est pas clôturé… ce qui peut durer longtemps !

Pour encadrer les effets dans le temps d’un tel cautionnement, il est désormais prévu que la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie passé un délai de 5 ans après la fin du cautionnement.


En ce qui concerne la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal

Quelle nouveauté ? Les nouvelles dispositions règlent enfin les conséquences de la prorogation du terme de l’obligation principale par le créancier sur le cautionnement.

En substance. Cette prorogation de terme ne libère pas la caution, mais lui ouvre alors différentes options. Elle peut :

  • soit ignorer la prorogation du terme de l’obligation principale, régler le créancier et se retourner immédiatement contre le débiteur, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave ;

  • soit se prévaloir de la prorogation du terme de l’obligation principale pour refuser de payer le créancier avant l’échéance reportée, avec le risque toutefois que la situation du débiteur s’aggrave. Dans ce cas, elle peut désormais demander la constitution d’une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur ; notez que dans ce cas, la caution est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf si le débiteur en apporte la preuve contraire.


Le cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?

Quand ? Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliquent dès le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.

A retenir

Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment celles qui encadrent l’extinction de cet engagement. Veillez à être à jour !
 

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