Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises
Pour qui ? Cette procédure concerne :
- toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
- toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
- ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).
Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :
- être en cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
- mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu’elle est en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l’entreprise.
Attention, peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure les seuls débiteurs dont :
- le nombre de salariés n’excède 20 salariés ;
- le total de bilan est inférieur à 3 M€ de total du passif, qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres, étant entendu que ce critère est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
Etape 1 : désignation d’un mandataire et de contrôleurs. Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :
- sur la liste des administrateurs judiciaires ;
- sur la liste des mandataires judiciaires.
A noter. Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire. Le tribunal n’a pas la possibilité :
- de nommer 2 mandataires ;
- de n’en nommer aucun.
Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister. Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.
Bon à savoir. Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs. Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions. Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.
Etape 2 : ouverture d’une période d’observation. Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.
A noter. A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.
Mais aussi. Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.
Attention ! Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise. Cette décision met alors fin à la procédure.
Etape 3 : établissement d’un inventaire. A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal. Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.
Concernant la liste des créances. Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.
Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie. S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
A noter. La liste fait l’objet d’un contrôle et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance. Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.
Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.
A noter. Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Bon à savoir. Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
Etape 4 : arrêté du plan. Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde. Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.
Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Attention. Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).
Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
Bon à savoir. Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise. Cette décision met fin à la procédure.
Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date. Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Du nouveau au 18 octobre 2021. Les modalités de mise en place de cette procédure viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Celles-ci ont notamment trait :
- à la personne compétente pour déposer la demande d’ouverture de la procédure, qui est le représentant légal de la structure ou le débiteur lui-même s’il s’agit d’une personne physique ;
- aux pièces à joindre à la demande, dont le détail est disponible ici ;
- au contrôle des comptes du débiteur, notamment dans l’hypothèse où ceux-ci n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
- à la procédure à suivre par le débiteur, notamment en ce qui concerne l’établissement et le dépôt de la liste des créances de chaque créancier avec lequel il est lié ;
- au rôle du mandataire désigné par le juge compétent et aux émoluments auxquels celui-ci peut prétendre ;
- aux règles de procédure applicables et aux voies de recours ;
- etc.
Besoin de détails. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez cliquer ici.
Cette procédure donne lieu à des émoluments spécifiques pour les administrateurs, mandataires judiciaires et commissaires à l’exécution du plan, dont les montants sont consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : aménagement temporaire des tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan
Le contexte. La crise sanitaire actuelle a provoqué l’aménagement temporaire des règles applicables aux entreprises et exploitations agricoles en difficulté.
Nouvelle situation, nouveaux tarifs. Pour tenir compte de cette situation exceptionnelle, les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan ont été temporairement aménagés.
Champ d’application. L’ensemble des tarifs temporaire sont applicables, depuis le 27 décembre 2020, aux procédures et aux plans en cours qui entrent dans le champ d’application des aménagements ponctuels des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles dans le cadre de la crise sanitaire.
Outre-mer. Ces tarifs sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté au 27 novembre 2020
Concernant la procédure de conciliation. Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.
Le principe. En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).
L’exception. Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Concernant la prise en charge des créances salariales. ll est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
La nouveauté. Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.
A noter. Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Communication par tout moyen. Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.
Toutefois… Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
A noter. L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la date de cessation de paiement
Date à laquelle s’apprécie la cessation des paiements. Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.
Nouveauté. Désormais, cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Objectif ? Le but est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave. Ainsi, une entreprise qui dont la situation bascule en cessation des paiements après le 12 mars 2020, n’est pas obligée, comme c’est le cas habituellement, de demander son redressement ou sa liquidation judiciaire. Elle peut demander plutôt l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde.
En cas d’aggravation de la situation. Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.
Attention aux fraudes ! En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)
Une transmission sans délai. Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).
Nouveauté. Désormais, cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Le saviez-vous ?
Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation
Pour mémoire. En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation d'1 mois.
Un délai désormais prolongé. Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence ».
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.
Si le créancier refuse de suspendre l’exigibilité de sa créance. Pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
- d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
- d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Observations du conciliateur. Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.
Effets des mesures ordonnées. Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.
Délais de grâce : rappel. Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.
Mais désormais. Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.
A noter. Cette mesure, initialement temporaire, a été pérennisée dans le cadre de la règlementation de droit commun à compter du 1er octobre 2021.
Prolongation des mesures ! Sous réserve des précisions ci-dessus, ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Le saviez-vous ?
Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord. Le délai ordinaire de carence de 3 mois entre 2 conciliations est en effet suspendu. Cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire
Principe d’allongement des plans. Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :
- jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » soit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
- après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois: par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Nouvelle prolongation. Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans. Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Adaptation des délais de paiement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.
Mais aussi. Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.
Durée maximale des plans. Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.
En cas de modification substantielle du plan. En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.
A noter. Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
Entrée en vigueur de ces nouvelles mesures. Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée
Pour rappel. Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.
Procédure de sauvegarde accélérée. Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).
Mais aussi. Notez que la procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.
Aménagements des 2 procédures. Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos. Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.
A noter. La suppression des seuils, initialement temporaire, a été pérennisé dans la règlementation de droit commun à compter du 1er octobre 2021.
A défaut d’arrêté d’un plan. A défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :
- d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
- de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.
Dans ce cas. La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.
Modalités d’entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
Prolongation des mesures ! Sous réserve des précisions ci-dessus, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »
Pour mémoire.Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes. En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.
Par exception. Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.
Communication par tout moyen. La communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :
- propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
- propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
- projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).
Attention. La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.
Engagements de règlement du passif. Lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Entrée en vigueur des dispositions.Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’allongement général des délais
Qui est concerné ? Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongés jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, ces délais peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le redressement judiciaire
Pour mémoire. En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Mais aujourd’hui… Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.
Nouveauté. Cette mesure est désormais applicable jusqu’au 23 juin 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure devant le juge
Une remise par tout moyen pour certains actes. Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.
Possibilité d’une procédure seulement écrite. Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.
Et le recueil des observations ? S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
Nouveauté. Cette mesure est désormais applicable jusqu’au 23 juin 2020.
Le saviez-vous ?
Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font également par tout moyen.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’allongement des délais
Quels délais sont allongés? Les délais suivants sont prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour une durée équivalente à celle-ci :
- les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
- les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l'AGS) ;
- les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.
Nouveauté. Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les exploitations agricoles en difficulté
Aménagement des règles pour les procédures amiables. Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.
Ce qui veut dire ? Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.
Mais aussi. De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Nouveauté. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes
Pour mémoire. Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».
Tribunal compétent. Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).
Aménagements de la procédure. Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.
D’abord. Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).
Modalités de l’information. Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.
Mais aussi. De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
Secret professionnel. Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
A noter. Retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.
Pérennisation de la mesure. Initialement temporaire, cette mesure a été pérennisée à compter du 1er octobre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie
Principe. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).
Nouveau privilège. Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
Rang de privilège. Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.
Durant la période d’observation. Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.
Formalisme du jugement. Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.
A noter. Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
Mais aussi. Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.
Modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Vers une pérennisation de ce dispositif ? Ces dispositions sont désormais reprises dans la règlementation de droit commun applicable aux procédures collectives à compter du 1er octobre 2021.
Pour plus de détails :
==> consultez notre fiche : Focus sur la procédure de sauvegarde ;
==> consultez notre fiche : Le point sur la procédure de redressement judiciaire.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Pour rappel. Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.
Donc. La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.
Principe. En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.
A noter. Cette mesure, initialement temporaire, est pérennisée depuis le 1er octobre 2021.
A noter. Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.
Procédure de rétablissement professionnel. Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies. Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise
Rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.
Nouveauté. Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.
Procédure. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs. Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.
Convocation. Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS
Pour mémoire. Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.
Réduction des délais. Ces délais sont désormais réduits à 1 an.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
A retenir
Le gouvernement vient d’aménager certaines dispositions relatives aux entreprises et aux exploitations en difficulté, afin de les concilier avec l’état d’urgence sanitaire actuel.
- Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale
- Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Loi de simplification de l’action publique – article 124
- Arrêté du 15 décembre 2020 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles - épidémie de covid-19
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
- Décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article
- Arrêté du 5 novembre 2021 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire