Exonération d’ISF : si vous êtes un ex-dirigeant retraité
ISF : une incidence lors du départ en retraite ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Les biens professionnels. Pour mémoire, rappelons que les titres de société constituent ce que l’on appelle des « biens professionnels » au titre de l’ISF : cette qualification leur fait bénéficier d’une exonération fiscale spécifique. Sous conditions…
Une exonération sous conditions. L’exonération des biens professionnels obéit à des règles différentes selon le type de société :
- si vous détenez une société imposée à l’IR, vous devez y exercer votre activité professionnelle à titre principal ;
- si vous détenez une société imposée à l’IS :
- vous devez exercer une fonction de direction dans la société donnant lieu à une rémunération normale ;
- vous devez détenir 25 % du capital de la société, directement ou indirectement.
En cas de vente de vos titres… Au moment de cesser votre activité, vous pouvez décider de vendre vos titres : vous transformez donc des biens exonérés en patrimoine financier imposable. C’est là une incidence qu’il faut mesurer et anticiper : les fonds reçus en contrepartie de la vente des titres seront normalement soumis à l’ISF, sauf à être réinvesti dans des biens, parts ou actions exonérés d’ISF.
Lors du départ en retraite… Une autre situation peut entraîner des conséquences en matière d’ISF : c’est celle de votre départ en retraite. Même si vous conservez vos titres, et parce que vous ne remplissez plus la condition liée à l’exercice d’une fonction dans la société, vous ne pouvez plus bénéficier de l’exonération au titre des « biens professionnels ».
Mais… Il existe toutefois des mécanismes mis en place pour atténuer cette taxation.
ISF : une 1ère mesure de tolérance pour les (ex)dirigeants retraités
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une exonération maintenue ? Dans l’hypothèse où, tout en organisant votre situation à l’occasion de votre départ en retraite, vous conservez votre participation dans la société que vous avez dirigée, vous pourrez continuer à bénéficier d’une exonération d’ISF. Du moins en partie, sous conditions…
Oui, si… Pour bénéficier de cette exonération qui ne sera que partielle, vous devez :
- détenir les titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation des fonctions (en conséquence, ne peuvent pas bénéficier de ce régime de faveur les titres reçus à l'occasion du départ à la retraite) ;
- conserver vos titres pendant une durée minimale de 6 ans.
A noter. Prenez en compte la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit de la date à laquelle vous bénéficiez des droits acquis dans le régime de retraite de base auquel vous avez été affilié à raison de votre activité ou, le cas échéant, dans le régime auquel vous avez été affilié au titre de votre dernière activité.
Pour quel avantage ? Les titres seront exonérés d’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.
ISF : une 2nde mesure de tolérance pour les (ex)dirigeants retraités
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une hypothèse fréquente. A la faveur d’une transmission de société, il est fréquent que la passation entre génération s’accompagne d’une transmission des parts ou actions en démembrement de propriété : concrètement, vous transmettez la nue-propriété des parts que vous détenez tout en conservant l’usufruit. Là encore, ce schéma de transmission peut entraîner des conséquences au regard de l’ISF. Pourquoi ?
L’usufruitier est redevable de l’ISF. Au regard de l’ISF, c’est l’usufruitier qui est redevable de l’impôt sur la valeur en pleine propriété des titres de la société. Toutefois, une mesure spécifique est prévue pour atténuer la taxation à l’ISF dans ce cas précis.
Mais partiellement… La valeur de ces parts ou actions (que vous détenez en usufruit), retenues normalement pour leur valeur en pleine propriété, seront exonérées d’ISF à hauteur de la valeur correspondant à la nue-propriété. La valeur correspondant à l’usufruit demeure taxable à l’ISF.
Sous conditions… Le bénéfice de cette exonération fiscale suppose le respect de plusieurs conditions :
- vous devez avoir détenu (vous ou votre conjoint) la pleine propriété des titres pendant les 3 ans qui ont précédé le démembrement de propriété ;
- vous devez remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels pendant les 3 ans qui ont précédé le démembrement de propriété ;
- le détenteur de la nue-propriété des titres doit être un de vos ascendants ou descendants ou un de vos frères ou sœurs (ou de votre conjoint) ;
- le nu-propriétaire doit exercer lui-même une fonction de direction dans la société et doit, dans le cas d’une société soumise à l’IS, détenir au moins 25 % du capital de la société directement ou indirectement (si ce n’est pas le cas, cette participation doit représenter au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables).
A noter. Le démembrement des titres doit, en principe, intervenir concomitamment à votre cessation d’activité dans la société.
A retenir
Bien que vous n’exerciez plus d’activité dans la société que vous avez dirigée par le passé, des dispositifs vous permettent de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF à propos des titres que vous conservez dans la société.
- Article 885 I quater du Code Général des Impôts
- Article 885 O quinquies du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-80
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40-30
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)