La faute inexcusable de l’employeur
Faute inexcusable : des critères précis
Une conséquence de votre obligation de sécurité de résultat. Une faute inexcusable est constituée lorsque vous, en qualité d’employeur (ou celui que vous avez substituez pour exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance), manquez à votre obligation de sécurité de résultat. Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, des critères et conditions doivent être réunis.
2 conditions cumulatives. Selon les juges, tout manquement à cette obligation de sécurité, notamment révélé par l'accident ou la maladie, a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque :
- l'employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés ;
- il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Le saviez-vous ?
La reconnaissance de la faute inexcusable peut uniquement concerner l’accident et la maladie professionnelle. Elle ne s’applique pas lorsque le salarié est victime d’un accident de trajet.
Conscience du danger ? Il s’agit là d’un des éléments déterminant de la reconnaissance de la faute inexcusable : la victime doit pouvoir démontrer que vous aviez, en qualité d’employeur (et considéré comme un professionnel averti en l’état des connaissances scientifiques), conscience ou auriez dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Ainsi, à titre d’exemples, ont déjà été considérés comme des fautes inexcusables :
- le fait pour l’employeur de savoir que les compétences du salarié étaient en inadéquation par rapport aux fonctions exercées ;
- la dégradation des conditions de travail ;
- la présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur un site ;
- l'accroissement de la charge de travail à la suite d'une politique de réduction des coûts, de pressions et d'objectifs inatteignables, ayant causé un infarctus ;
- le travailleur isolé mettant trois heures à être secouru malgré l’existence d’un dispositif d’alerte ;
- le fait pour l’employeur, faisant travailler un salarié sur une échelle, de ne pas avoir prévenu le risque de chute ;
- le fait pour l’employeur de ne pas se renseigner sur les dangers encourus par le salarié ;
- le fait pour l’employeur de ne pas avoir agi pour protéger un salarié qui lui avait signalé un risque d’agression auquel il était exposé au sein de l’entreprise, lettre de menaces à l’appui.
Un lien de causalité. Pour que la faute inexcusable soit reconnue, il faut qu’il existe un lien de causalité entre l’accident ou la maladie d’origine professionnelle et un manquement de votre part à votre obligation de sécurité de résultat. Il importe peu que ce manquement soit seul à l’origine du dommage causé au salarié, ou qu’il en soit une cause déterminante : il suffit que le manquement soit une cause nécessaire de la survenance du dommage pour que la faute inexcusable soit reconnue.
A noter. Il importe peu que le salarié ait aussi commis une imprudence ou que d’autres fautes aient concourues à la réalisation du dommage causé au salarié.
Le saviez-vous ?
La faute inexcusable n’est pas reconnue si la faute évoquée par le salarié est étrangère aux causes de sa maladie professionnelle ou bien lorsque la cause de l’accident reste indéterminée.
Attention ! Si à la suite d’un accident du travail mortel, l’employeur est condamné pour l’homicide involontaire du salarié, il est considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le défunt était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cas du suicide d’un salarié. Le suicide d’un salarié peut constituer un accident du travail lorsque son acte a été causé par une dégradation de ses conditions de travail liée à l’inadéquation de l’évolution de son poste et du métier qu’il exerçait jusqu’alors, par exemple. Mais la faute inexcusable de l’employeur ne sera pas retenue s’il a pris des mesures pour le préserver du risque auquel le salarié était exposé (formations, accompagnement, propositions de mutation, etc.).
Cas du particulier employeur. Le juge reconnait que le particulier employeur est également tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son employé de maison. Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Faute inexcusable : des conséquences à connaître
2 types de conséquences. Si une faute inexcusable est retenue à votre encontre, non seulement le salarié victime pourra obtenir une majoration de rente, mais il pourra aussi obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Une majoration de la rente… Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime bénéficie d’une majoration de sa rente. Le pourcentage de cette majoration est fixé à son maximum. Elle ne pourra cependant jamais dépasser :
- en cas d’incapacité totale ou de décès, le salaire annuel de la victime ;
- en cas d’incapacité totale inférieure à 10%, le montant de l’indemnité en capital ;
- en cas d’incapacité permanente partielle, la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité reconnu (si le taux d’incapacité est de 30%, la fraction de salaire sera de 30%). La majoration suivra les évolutions du taux d’incapacité de la victime.
… et une réparation des préjudices subis. La victime peut demander la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du dommage causé par la faute inexcusable : préjudice moral, esthétique, causé par les souffrances physiques, sexuel, lié à la perte de possibilité d’obtenir une promotion professionnelle, lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer un sport, etc. Ont aussi été reconnus les demandes d’indemnisation du préjudice lié à la nécessité d’aménager le domicile, ainsi que du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne.
Accident du travail et faute inexcusable. A la suite d’un accident du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit verser au salarié victime diverses réparations (prise en charge des dépenses de santé, indemnités journalières, etc.). Cependant, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la CPAM récupère auprès de ce dernier, par tout moyen, l’intégralité du montant des réparations versées au salarié.
Cas de l’accident du travail causé par un tiers. Lorsque un tiers à l’entreprise cause un accident du travail et qu’il en indemnise la victime, il ne peut pas exercer de recours contre l’employeur de cette dernière, à moins que ce dernier ait lui-même commis une faute intentionnelle. Toutefois, la faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue, même si l’accident a été causé par un tiers : il suffit alors que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger, comme cela a déjà été jugé dans le cas d’une agression d’un conducteur de bus.
Faute inexcusable… de la victime ? L’Assurance maladie en tient compte de l’éventuelle faute inexcusable du salarié victime ayant conduit à un accident du travail ou à une maladie professionnelle lorsqu’elle fixe le montant de la rente d’incapacité. Le fait que salarié ne pouvait pas ignorer le danger auquel il s’exposait de par son expérience et ses compétences ne suffisent pas à caractériser sa faute inexcusable.
Faute inexcusable : une procédure spécifique
Quand agir ? La demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduite dans un délai de 2 ans qui commence à courir à compter du plus récent de ces événements :
- le jour de l'accident ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail,
- ou la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
- ou la cessation du travail,
- ou la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Un préalable. Avant d’entamer une procédure contentieuse, la victime de l’accident ou de la maladie est dans l’obligation de demander à la CPAM compétente d’engager une procédure de conciliation, destinée à permettre à la victime et à l’employeur de trouver un accord amiable, sur la question de l’existence de la faute inexcusable et de l’indemnisation de la victime.
Et après ? A l’issue de cette conciliation, un PV (de carence, de conciliation ou de non-conciliation) est rendu. Dans l’hypothèse d’une carence ou d’une non-conciliation, la victime peut ensuite entamer une procédure contentieuse devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Elle dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la Commission de Recours Amiable pour engager la procédure contentieuse.
Le saviez-vous ?
Lorsque la faute inexcusable est reconnue en Justice mais qu’après cette décision, une autre décision de Justice permet d’écarter le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la CPAM ne peut pas prétendre au remboursement des majorations de rente et des indemnités qu’elle a versées au titre de la faute inexcusable.
Concrètement, il n’y a pas « faute inexcusable » si la maladie ou l’accident n’a pas un caractère « professionnel ».
A retenir
Il est particulièrement difficile pour l’employeur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute inexcusable, en raison de la définition extrêmement large de cette notion (l’employeur a, ou « aurait dû avoir » conscience du danger encouru…), y compris lorsque le salarié a commis une imprudence. Ne négligez donc pas vos obligations en matière de sécurité au travail.
J'ai entendu dire
Les ayants-droits peuvent-ils prétendre à une indemnisation ?Lorsque la victime décède suite à l’accident ou à la maladie, ses ayants-droits peuvent prétendre à une majoration de la rente qui leur a été accordée. Le mode de calcul et de révision de cette rente est le même que celui qui est appliqué pour calculer la rente de la victime. Les ayants-droits peuvent aussi prétendre à une indemnisation de leur préjudice moral, indépendamment du fait qu’ils aient droit à une rente. Enfin, ils peuvent aussi demander une indemnisation du préjudice moral personnel de la victime.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 décembre 1979, n° 78-16371 (exclusion de la faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2002, n° 00-11793 (réparation du préjudice moral de la victime, demandée par ses ayants-droits)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2002, n° 00-14125 (réparation du préjudice moral des ayants droits)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 16 mars 2004, n° 02-30834 (inadéquation entre les fonctions exercées et les compétences du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 juin 2005, n° 03-30038 (définition de la faute inexcusable, critères constitutifs)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 22 février 2007, n° 05-13771 (dégradation des conditions de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2010, n° 09-16180 (pas de faute inexcusable en cas d’accident de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 30 juin 2011, n° 10-19475 (remboursement des frais d’aménagement du domicile)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 avril 2012, n° 11-14311 (indemnisation du préjudice sexuel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 novembre 2012, n° 11-23855 (accroissement de la charge de travail ayant causé un infarctus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 février 2013, n° 11-21015 (indemnisation de l’impossibilité de continuer à pratiquer un sport)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 avril 2013, n° 12-13600 (exclusion de la faute inexcusable lorsque la faute évoquée par le salarié est étrangère à la maladie professionnelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-28125 (pas de faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 15 février 2018, n° 17-12567 (absence de faute inexcusable lorsque la maladie ou l’accident n’a pas de caractère professionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-18712 (condamnation pour homicide involontaire et faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 29 novembre 2018, n° 17-17747 (accident du travail causé par un tiers à l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 12 mars 2020, n° 19-10421 (accident de tractopelle sur une déchetterie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 18-26155 (absence de faute inexcusable de la victime)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 18-25021 (agression d’un conducteur de bus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926 (suicide d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-13508( faute inexcusable de l’employeur malgré mise en place DATI)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n°19-24284 (travail en hauteur et risque de chute)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2eme chambre civile, du 8 avril 2021, n°19-24313 (NP) (Faute inexcusable et information de l’employeur sur risques encourus par le salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935 (appréciation de la faute inexcusable du particulier employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 19-25550 (faute inexcusable et menace de mort restée sans réponses)
- Avis de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n°M2170014 (Règle spécifique à la Nouvelle Calédonie en matière de réparation des accidents du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2020, n°19-11643 (risque méconnu, pas de faute inexcusable)