Gérer la fin du contrat à durée déterminée
Définir le terme du contrat
Pas de problème en présence d’un terme précis. Lorsque l’entreprise conclut un CDD à terme précis (contrat « de date à date »), le contrat prend fin à la date convenue entre l’employeur et le salarié (vous n’avez pas de formalisme précis à respecter). Il cesse de produire tous ses effets, de plein droit, à compter de cette date.
Et en l’absence de terme précis ? La fin du contrat correspondra ici à la réalisation de l’objet même du contrat. La définition du terme n’est toutefois pas toujours évidente, ce qui doit vous conduire à la prudence dans le cadre de la rédaction des CDD, notamment lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié absent. C’est ce qu’un employeur a appris à ses dépens…
Un cas vécu… à éviter. Cet employeur avait conclu un CDD dans le but de pallier l’absence d’une de ses salariés en congé parental d’éducation. Le contrat, conclu pour une durée minimale d’une année, prévoyait que s’il se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de la salariée remplacée. Mais cette dernière prend un congé sabbatique à la suite de son congé parental d’éducation : elle ne réintègre donc pas l’entreprise à l’issue du congé parental. L’employeur met fin malgré tout au CDD, le congé parental ayant pris fin, ce qu’il n’aurait pas dû faire : le terme du contrat ne correspond pas à la fin du congé parental, mais au retour de la salarié absente. Dans cette affaire, l’employeur a tout de même été condamné pour rupture anticipée abusive du CDD.
Un préavis ? En principe, vous n’êtes pas tenu de respecter un préavis. L’existence d’un préavis est toutefois prévue dans certains cas : ainsi, un salarié qui rompt de manière anticipée un CDD parce qu’il peut justifier de la conclusion d’un CDI auprès d’un autre employeur peut être tenu au respect d’un délai de préavis ; de même, un délai de préavis est applicable dans le cadre des CDD à objet défini, qui peuvent être conclus pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.
Le saviez-vous ?
Lorsque le CDD prend fin, vous devez, en principe, respecter un délai de carence, avant de conclure un nouveau CDD (ou de recourir à l’intérim) pour pourvoir le même poste. Aucun délai de carence ne s’applique cependant si le motif du recours au CDD est le remplacement d’un salarié absent, ou s’il s’agit d’un CDD saisonnier ou d’usage.
Verser une indemnité
Indemnité de précarité : quel montant ? Au terme de son CDD, le salarié a droit, en principe, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité dite « de précarité » est, par principe, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et est versée au salarié en même temps que le dernier salaire. Mais elle peut être abaissée à 6 % : dans quelle hypothèse ?
10 % ou 6 % ? Il est expressément prévu qu’en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de CDD, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise puisse limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences.
Le saviez-vous ?
L’indemnité de précarité est due et reste acquise au salarié, même si le CDD est par la suite requalifié en CDI par le Conseil de Prud’hommes : les juges refusent, en effet, que le salarié rembourse l’indemnité de précarité perçue en fin de CDD en contrepartie des indemnisations versées par l’employeur au titre de cette requalification en CDI.
Toutefois, le juge a déjà admis que l’indemnité de précarité qui n’a pas été versée n’est pas due lorsque le CDD est requalifié en CDI.
Sur quelle base ? Pour le calcul de cette indemnité, il ne faut tenir compte que des éléments de rémunération, à l’exclusion donc des remboursements de frais, de l’intéressement, de la participation, de l’indemnité compensatrice de congés payés, etc.
Elle n’est pas due dans certains cas… Sachez que l’indemnité de précarité n’est pas due dans certaines hypothèses. Il en est ainsi :
- lorsque l’entreprise propose de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un CDI ;
- si le salarié refuse la transformation de son CDD en CDI, pour occuper le même poste ou un poste similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
- si le CDD est rompu à l’initiative du salarié, en cas de faute grave de ce dernier, ou encore en cas de rupture du CDD pour force majeure ;
- en cas de rupture du CDD pendant la période d’essai ;
- sauf accord plus favorable entre les parties au contrat, en cas de CDD saisonnier ou de CDD d’usage, c’est-à-dire de contrats conclus dans certains secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir à des CDI ;
- lorsque la relation contractuelle se poursuit après le terme du CDD saisonnier qui est ensuite requalifié en CDI ;
- en cas de CDD conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ;
- en cas de CDD conclu avec un jeune pendant une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, à condition que ce jeune poursuive effectivement ses études à la fin des congés ou que la durée du CDD n'excède pas la durée des vacances.
Et en cas de rupture amiable ? Lorsque vous convenez, avec votre salarié, de rompre son CDD, vous ne pouvez pas décider du non-versement de l’indemnité de précarité.
Autres indemnités ? En plus de l’indemnité de précarité, le salarié doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés s’il n’a pas pu effectivement prendre ses congés. Cette indemnité est au moins égale au 1/10ème de la rémunération totale brute (attention : il faut prendre en compte dans ce calcul le montant de l’indemnité de précarité).
A retenir
Vous n’êtes pas tenu de verser systématiquement une indemnité de précarité : vérifiez les circonstances qui mettent fin au CDD.
J'ai entendu dire
L’indemnité de précarité est-elle due en cas de renouvellement du CDD ?En cas de renouvellement du CDD, l’indemnité est due, mais seulement à l’issue du renouvellement. Elle se calcule, dans ce cas, en fonction de la durée totale du contrat, renouvellement inclus.
- Articles L 1243-2 et L 1242-5 à L 1242-12 du Code du travail
- Article L1244-3 du Code du travail (délai de carence)
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2013, n° 12-13282 (terme du CDD pour remplacement)
- Réponse ministérielle Braillard, Assemblée Nationale, n° 9599 du 5 mars 2013 (indemnité de précarité versée en cas de requalification du CDD en CDI)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2014, n° 2014-401 QPC (constitutionnalité dispense de versement de l’indemnité de précarité pour les jobs d’été)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2014, n° 2014-402 QPC (constitutionnalité dispense de versement de l’indemnité de précarité pour les CCD saisonniers, les CDD d’usage, les CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2015, n° 13-17195 (pas d’indemnité en cas de poursuite de la relation contractuelle après le terme du CDD saisonnier)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 1er octobre 2015, n° C-432/14 (pas d’indemnité de fin de contrat à l’issue d’un CDD conclu par un jeune pendant les vacances scolaires ou universitaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2015, n° 14-19126 (pas de renonciation à l’indemnité de précarité en cas de rupture amiable du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-20949 (prime de précarité non versée