Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel schéma ?
En pratique. Voici comment fonctionne le prélèvement à la source (PAS) :
- pour les revenus salariaux, l’impôt est collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
- le taux du prélèvement est calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié ;
- l’administration fiscale est seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.
Le saviez-vous ?
Les revenus fonciers sont aussi concernés par le prélèvement à la source : l’impôt sera versé sous forme d’acomptes calculés par l’administration sur la base du dernier bénéfice connu et prélevé par elle directement sur le compte bancaire du bailleur.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quels revenus ?
Une distinction à faire. Tous les revenus ne sont pas automatiquement prélevés à la source. Seuls les revenus non exceptionnels sont soumis à ce prélèvement.
Les revenus « prélevés ». Sont concernés par le prélèvement à la source :
- les salaires et revenus des dirigeants, sauf ceux des dirigeants suivants qui feront l’objet d’un acompte:
- gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
- les gérants de SCA,
- les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
- les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
- les pensions de retraites ;
- les indemnités journalières de Sécurité sociale ;
- les allocations chômage et de préretraite ;
- les rentes viagères à titre gratuit ;
Les revenus « non prélevés ». Ne sont notamment pas concernés par le prélèvement à la source :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les plus-values liées à la vente de titres de sociétés, etc.
S’agissant des réductions et crédits d’impôt. Le taux du prélèvement à la source est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois que, pour certain(e)s crédits et réductions d'impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année.
Avantages fiscaux concernés. Ont été concernés par le versement de l'acompte de 60 % les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Une modulation à la baisse... Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2025. C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 16 décembre 2024 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou réduction) d’impôt en janvier.
…mais pas à la hausse. A contrario, il n’est pas aujourd’hui possible de moduler à la hausse cette avance, en raison du risque important de fraude.
Pour le reste… Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : quel taux ?
Un « collecteur ». L’entreprise est le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais n'est pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Un taux. Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs (l’employeur reste soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement). Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée dans les conditions de droit commun, à savoir :
- 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnelle ;
- 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.
Quel taux ? Le taux est calculé directement par l’administration fiscale. Pour information, ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus. Il est calculé :
- sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
- sur la base des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.
Le saviez-vous ?
Le taux est calculé à partir de l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.
Un taux nul ? Le taux du prélèvement sera nul pour celles et ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’impôt sur le revenu des 2 dernières années (avant réduction et crédit d’impôt, hors crédit d’impôt lié aux services à la personne) est nul ;
- le dernier revenu fiscal de référence connu est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
Un taux neutre ? Les primo-déclarants, les nouveaux salariés, les personnes dont les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3, les personnes à charge ou rattachées au foyer fiscal, et les salariés qui en font la demande (qui ne souhaitent pas que soit communiqué à l’employeur le taux réel de prélèvement par souci de confidentialité) se voient appliquer un taux neutre. Ce taux est calculé à partir d’une grille de taux calculés à partir du barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour une part, mensualisé par tranche de revenu.
=> Consultez la grille des taux neutres
À noter. L’application de ce taux neutre doit être demandé à l’administration ; il n'est pas possible de demander directement à l’employeur l’application du taux neutre.
Communication du taux neutre à l’employeur. Alors que, chaque mois, l’administration fiscale communique le taux de prélèvement à la source applicable au salarié par le biais d'un compte-rendu établi en réponse à chaque déclaration sociale nominative (DSN), elle n’a pas à communiquer individuellement à chaque employeur le taux neutre applicable au salarié. L’employeur doit se référer aux grilles de taux non personnalisés.
Un taux individualisé pour les couples ? Les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints et propre à leurs revenus personnels respectifs. Les revenus communs du foyer (qui ne relèvent pas d’une activité propre à l’un ou l’autre membre du couple) demeurent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.
À noter. Ce taux individualisé peut s’appliquer à tout moment, et ce au plus tard le 3ème mois suivant la demande. Il est reconduit tacitement et cesse de s’appliquer au plus tard le 3ème mois suivant la dénonciation de cette option.
Du nouveau à compter de 2025. À partir de cette date la mécanique est inversée. Un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Le saviez-vous ?
Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé ou d’individualiser le taux du prélèvement à la source sont prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale (mariage, divorce, conclusion ou rupture de Pacs, décès, naissance, adoption, etc.).
Concrètement. Ces différents changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les 60 jours de leur survenance. L’administration calculera alors un nouveau taux de prélèvement, lequel sera alors transmis à l’employeur.
Un prélèvement modulable. Il sera possible de demander une modulation (à la hausse ou à la baisse) des prélèvements à la source afin de tenir compte des variations de revenus imposables :
- une modulation à la hausse prend la forme d’une augmentation du taux ;
- une modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et justifiés auprès de l’administration fiscale est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.
Attention. Et vous restez seul responsable de ces modulations qui peuvent, en cas de modulation excessive, entraîner une majoration de 10 %.
À noter. La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : comment ?
Un reversement de l’IR à l’administration. Le reversement de la retenue est effectué par l’employeur :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
À noter. L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
- en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.
À retenir
Pour les salariés, l’administration communique un taux de prélèvement à la source directement à l’employeur qui l’applique sur le montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
- Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
- Articles 204 A et suivants du Code Général des Impôts
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
- Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
- Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS
- dsn-info.fr, fiche n° 1442 : Communication des grilles de taux non personnalisés, du 29/05/2018
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 10 (sanction de la violation du secret professionnel)
- Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354 (reversement de la retenue à la source et entreprise en difficultés)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416 (mise en ligne d’un calculateur)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 12)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838 (modulation possible de l’acompte de 60 %)
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019, www.dsn-info.fr (IJSS temps partiel thérapeutique et dispense de PAS)
- Réponse ministérielle Brindeau du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°16816 (délai de prise en compte d’une demande de modulation du taux de prélèvement)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877 (renouvellement des demandes d’actualisation de taux de prélèvement pour 2020)
- Réponse ministérielle Parigi du 4 février 2020, Assemblée Nationale, n°24064 (modulation prélèvements)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 7 et 2)
- Réponse ministérielle Sorre du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°25254 (impossibilité de moduler à la hausse l’acompte de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 2 (grille des taux neutres)
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642 (retenue à la source et entreprise en difficulté)
- Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874 (versement de l’acompte de 60 % le 17 janvier 2022)
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596 (paiement en une seule fois du reliquat d’IR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 2)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Crédits d’impôt : comment modifier votre avance ? » (modulation de l’acompte de crédit d’impôt versé en janvier 2023)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 3)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 19)