Agent immobilier : droit de préemption et congé pour vendre
Congé pour vendre : pourquoi y a-t-il un droit de préemption ?
C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a prévu plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est le « congé pour vendre ».
Principe. La logique du congé pour vendre est simple. Le bail du logement mis en location arrive bientôt à terme et le propriétaire souhaite en profiter pour vendre son logement car un acquéreur souhaite l’acheter afin de l’occuper : dans ce cas, il doit délivrer un congé pour vendre à son locataire aux termes duquel il l’invite à acheter, le cas échéant, le logement.
Le saviez-vous ?
Il existe une disposition imposant certaines limites dans le cas d’une vente lorsque le logement est habité par un locataire de plus de 65 ans et qu’il possède des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL : pour pouvoir vendre, il faut proposer un logement correspondant aux besoins du locataire âgé. Pour mémoire, cette limite ne joue pas si le propriétaire est lui-même âgé de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont faibles.
Notez que cette protection s’applique également si un locataire héberge une personne âgée de plus de 65 ans et que le montant cumulé de leurs ressources est inférieur au plafond évoqué ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources prévues, l’obligation de proposer un logement ne s’applique pas. Par conséquent, si l’un des associés d’une société a plus de 65 ans, il est quand même nécessaire de proposer un logement au locataire, le cas échéant. À défaut, le congé pour vendre est nul.
Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de l’intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.
Congé pour vendre : un droit de préemption encadré
Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, le propriétaire doit le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?
Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, il faut la notifier au locataire par lettre recommandée avec avis de réception (au moins 6 mois avant la fin du bail afin d’éviter sa reconduction tacite et la nullité de la vente).
Un contenu précis. Cette notification, adressée à chacun des locataires, comporte des conditions et mentions impératives (dont le non-respect est sanctionné par la nullité du congé pour vendre), à savoir notamment :
- l’indication des coordonnées et l’identité du propriétaire ;
- l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
- l’indication du motif du congé (la vente de l’immeuble) pour éviter la nullité de cette notification ;
- l’indication de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriétés), avec indication, le cas échéant, des annexes (cave, parking, etc.) ;
- l’indication du prix et les conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle ; en outre, le prix n’a pas à être détaillé lot de copropriété par lot de copropriété ; indiquer un prix de vente global suffit).
Une notice d’information. Le bailleur qui souhaite reprendre son logement vide en vue de le vendre doit remettre au locataire une notice d’information relative « aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire ».
Le saviez-vous ?
Si le propriétaire souhaite vendre le bien sans remettre en cause le bail, le droit de préemption ne joue pas. Le droit de préemption est également exclu en cas de :
- vente à un parent proche (jusqu’au 3ème degré et à condition que l’acquéreur occupe pendant 2 ans minimum le logement) ;
- vente de locaux vétustes.
Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.
S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).
Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.
Le saviez-vous ?
Suite au refus du locataire, le bailleur doit prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si le bailleur refuse le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si le bailleur ne prévient pas la mairie, la vente est nulle.
Droit de préemption subsidiaire. Si, suite au refus de préempter du locataire, le prix et les conditions de la vente changent, il dispose d’un nouveau droit de préemption, appelé « droit de préemption subsidiaire ». Le bailleur (ou le notaire) doit le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.
Attention. Le juge a considéré que ce droit de préemption subsidiaire ne s’appliquait pas dans l’hypothèse suivante : le propriétaire d’un immeuble décide de vendre un des logements loués et notifie un congé pour vendre au locataire, l’informant de son droit de préemption ; le locataire ne donne pas suite à cette offre de vente. Le propriétaire vend finalement l’immeuble en bloc, sans faire bénéficier le locataire de son droit de préemption subsidiaire (cette vente en bloc ayant pour conséquence un prix de vente au m² du logement occupé par le locataire inférieur à la 1ère proposition d’achat). Bien que le locataire ait contesté cette vente, le juge a admis qu’il ne bénéficiait pas, dans ce cas, d’un nouveau droit de préemption.
Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.
Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Notez que le locataire ne pourra pas réclamer la propriété du logement anciennement loué et vendu.
Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.
Congé pour vendre : la spécificité de la vente forcée
L’adjudication. Cela consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :
- convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
- indication du montant de la mise à prix ;
- indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
- précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.
Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.
Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.
Bon à savoir. Il a été jugé que le liquidateur judicaire d’une société bailleresse d’un logement d’habitation qui souhaite mettre celui-ci en vente est tenu de délivrer un congé pour vendre au locataire du logement. Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire a demandé, avant toute mise en vente du logement, la résiliation du bail, sans délivrer de congé pour vendre au locataire. Une faute, selon le juge, qui a rappelé que l’obligation de délivrer un tel congé s’imposait au bailleur d’un logement d’habitation tout comme au liquidateur judiciaire de celui-ci.
À retenir
Le congé pour vendre constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.
Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (articles 82)
- Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 novembre 2006, n° 04-15679 (pas de substitution en cas de nullité de la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 juillet 2007, n° 06-15455 (pas de préemption si non remise en cause de la location)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 décembre 2008, n° 07-15943 (notification avec indication d’un prix honoraires de négociation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 31 mai 2011, n° 10-30707 (nullité de la vente si non-respect du préavis d’un congé pour vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-10004 (droit de préemption et droit de préférence)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 14-29148 (nullité du congé pour vendre-locataire âgée en présence d’un bailleur personne morale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 16-21442 (mention du prix de vente global)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 avril 2018, n° 16-23742 (pas de renonciation au droit de préemption dans le compromis de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 16-26748 (conséquences du non-respect du droit de préemption)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mars 2020, n° 18-14765 (mentions à porter sur le congé pour vendre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-10685 (droit de préemption et liquidation judiciaire du bailleur)