Mandataires sociaux : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
Les sommes perçues en fin d’activité : le principe
Un principe. Les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont en principe normalement imposables. Le mode de rupture du mandat social (atteinte de la limite d’âge, rupture amiable, etc.) et la nature de l’indemnité versée (contractuelle, transactionnelle, etc.) sont sans incidence sur le principe de soumission de ces sommes à l’impôt.
Pour qui ? Par dirigeant, il faut entendre les dirigeants de droit (président de conseil d’administration de SA, directeur général de SAS, gérant minoritaire de SARL, etc.) ainsi que les dirigeants de fait.
Dirigeant de fait. Généralement, un dirigeant de fait est un salarié de l’entreprise percevant une rémunération supérieure à la plus faible des rémunérations servies aux dirigeants de l’entreprise. Néanmoins, notez bien que l’administration s’attachera à examiner chaque situation factuelle au cas par cas et ne s’arrêtera pas nécessairement sur le seul critère du salaire pour déterminer qu’une personne doit être qualifiée de dirigeant de fait.
Exemple. Un associé de SARL détient avec son épouse 90 % du capital de la société, son épouse étant gérante statutaire. Pourtant, l’administration a considéré que le dirigeant de fait était le mari puisqu’il disposait d’une procuration bancaire qu’il utilisait régulièrement, qu’il représentait la société vis-à-vis des tiers, signait les documents fiscaux et percevait une rémunération nettement supérieure à celle de son épouse.
Les sommes perçues en fin d’activité : l’exception
Une exception. Le principe d’imposition des indemnités versées à un dirigeant en cas de cessation des fonctions supporte une exception : laquelle ?
Un cas bien précis... Il s’agit de l’hypothèse selon laquelle un dirigeant est contraint de cesser ses fonctions : on parle alors de « cessation forcée des fonctions ». Très généralement, lorsque l’on parle de cessation forcée, il faut entendre révocation. Toutefois, il est important de préciser qu’une fois encore, l’administration ne s’arrêtera pas à la qualification donnée à l’opération : elle examinera les circonstances de fait pour déterminer si elle se trouve ou non face à une cessation forcée.
Exemples. L’administration a pu considérer qu’il y avait cessation forcée alors même que la convention passée entre le dirigeant et la société évoquait un départ volontaire. À l’inverse, elle a pu décider qu’une révocation formellement établie servait à dissimuler un départ négocié.
Exonération partielle. En cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités versées au dirigeant seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 139104 € pour 2024.
Cumul contrat de travail et mandat social. Un cas particulier se rencontre fréquemment : celui du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social au sein d’une même entreprise, ou au sein de plusieurs entreprises.
Cumul d’indemnité. Si un dirigeant perçoit à la fois une indemnité de révocation et une indemnité de licenciement, la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) s’appliquera à l’ensemble des indemnités perçues (indemnité de licenciement + indemnité de cessation des fonctions).
Mais… Le juge de l’impôt a rendu une décision inédite octroyant à un dirigeant à la fois le bénéfice d’une exonération totale pour une indemnité de licenciement, mais aussi une exonération partielle dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour une indemnité de révocation (soit 139104 € pour 2024). Voici ce qu’il s’est passé…
Pour la petite histoire…Une personne a été engagée par une société de production en tant que directeur salarié du développement. À cette occasion, elle s’est également vu confier des fonctions de direction en qualité de mandataire social. Quelques années plus tard, elle est licenciée et son mandat social est révoqué. Le dirigeant a saisi le tribunal et a obtenu une indemnité globale visant à réparer le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le préjudice subi du fait de la révocation de son mandat social.
L’administration. Suite à contrôle fiscal, l’administration a appliqué les règles d’impositions spécifiques au cumul contrat de travail et mandat social, à savoir l’application de la limite d’exonération fixée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024) à l’ensemble des indemnités perçues.
Le juge. Le juge est venu tempérer ce principe en décidant que la part de l’indemnité destinée à réparer le préjudice résultant d’un licenciement abusif était totalement exonérée d’impôt. En revanche, pour la part de l’indemnité liée à la révocation du mandat social, seule était exonérée la fraction ne dépassant pas la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024). Le juge a donc remis en cause, partiellement, le redressement fiscal.
Attention. Cette solution inédite, en ce qu’elle n’applique pas la règle habituelle en matière de cumul de contrat de travail et de mandat social, est intervenue dans le cadre d’un litige dont les faits étaient très spécifiques et concernaient un licenciement qualifié d’abusif. En attente de confirmation donc…
À retenir
Par principe, les sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions sont normalement imposables.
Toutefois, si l’indemnité est versée dans le cadre d’une révocation, elle pourra être exonérée d’impôt dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 139104 € pour 2024).
- BOFiP-Impôts-RSA-CHAMP-20-40-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-GER-10-10-10-20
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Article 80 ter du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 1989, no 48608 (dirigeant de fait)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 mai 2017, no395440 (cumul mandat social et contrat de travail)