Optimisez la durée d’amortissement !
Le taux d’amortissement détermine la durée d’amortissement
Déduire vos investissements… Lorsque l’entreprise investit, elle acquiert des biens qu’elle va « immobiliser à l’actif de son bilan » pour reprendre une terminologie comptable : ce bien, parce qu’il est destiné à rester durablement dans l’entreprise comme moyen d’exploitation, ne pourra pas être déduit en totalité immédiatement dès son acquisition. Sa déduction se fera de manière échelonnée, sous forme d’amortissement.
… suppose de les amortir. Un investissement, par nature, se déprécie avec le temps : la constatation comptable de cette dépréciation prend la forme d’un amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise. Notez que certains biens et éléments inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise ne sont pas amortissables (ce sera le cas pour les terrains, les titres de participations, etc.).
Un dispositif exceptionnel pour les fonds commerciaux. À titre dérogatoire, les amortissements constatés sur les fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 sont admis en déduction du résultat imposable. L’entreprise doit être en mesure de démontrer que le fonds a une durée d’utilisation limitée. L’amortissement doit alors être pratiqué sur cette durée d’utilisation ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable.
Le saviez-vous ?
Les amortissements pratiqués sur les biens dits somptuaires ne sont pas déductibles : il en est ainsi, notamment, pour l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient TTC des voitures de tourisme qui excède 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 20 et 59 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 60 et 130 g/km) ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre), pour l’amortissement des résidences d’agrément, des bateaux de plaisance, etc.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s’applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
Sur quelle durée ? Le taux de l’amortissement sera fonction de sa durée : la règlementation comptable veut que cette durée d’amortissement corresponde à la durée réelle d’utilisation du bien en question, attendue par l’entreprise. Si vous estimez par exemple que la nouvelle machine acquise par l’entreprise sera utilisée pendant 5 ans, son taux d’amortissement sera alors fixé à 20 % (100/5). Mais il est possible, dans une certaine mesure, de faire référence aux « usages ».
Le saviez-vous ?
Pour favoriser les investissements, il peut être prévu par la règlementation des durées d’amortissement très courtes.
À noter. Il faut ici, faire une petite digression technique s’agissant de l’obligation de respecter la méthode d’amortissement par composants : normalement, un bien s’amortit, en totalité, sur une même durée. Mais il peut arriver que des éléments composant un bien puissent avoir une durée d’utilisation différente qui implique leur remplacement au cours de la durée d’utilisation du bien lui-même. Cela oblige donc l’entreprise à distinguer, dans ce cas, la structure du bien de ses composants significatifs, et de les amortir sur des durées différentes.
En pratique. Cette méthode d’amortissement concerne principalement les immeubles, les moyens de transport et les gros équipements, notamment de nature industrielle, de sorte que la majorité des biens acquis par l’entreprise sont qualifiés d’immobilisations « non décomposables ». À titre d’exemple, un immeuble sera amorti selon cette méthode des composants en distinguant la structure même de l’immeuble de ses différents composants (la toiture, les agencements, les installations techniques, les installations de chauffage, l’installation électrique, la plomberie, les menuiseries extérieures, etc.), qui auront des durées d’utilisation différentes.
Une simplification admise pour la majorité des entreprises
Faire référence aux usages. Sur le plan strictement fiscal, il est possible de faire référence aux durées d’amortissement communément admises par les usages professionnels (sauf pour les composants qui doivent, en principe, être amortis sur leur durée réelle d’utilisation). Au plan comptable, cette tolérance est aussi admise, mais pour les immobilisations non décomposables appartenant aux PME respectant certains critères.
Pour qui ? Sont ici visées les PME qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : employer au maximum 50 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 7,3 M€ et disposer d’un total de bilan inférieur à 3,65 M€.
Quels taux utiliser ? Les taux d’amortissement communément admis par les usages professionnels sont les suivants :
- bâtiment : de 2 % à 5 % (20 à 50 ans) ;
- matériel et outillage : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- matériel de transport : de 20 % à 25 % (4 à 5 ans) ;
- mobilier et matériel de bureau : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- agencements : de 5 % à 10 % (10 à 20 ans) ;
- matériel informatique : 33,33 % (3 ans).
Des taux incontestables ? À partir du moment où vous vous êtes conformé à ces durées d’usages, l’administration ne remettra pas en cause vos amortissements, ces durées s’imposant également à elle. La situation sera différente, si vous décidez de choisir une durée d’amortissement plus courte, l’administration pouvant alors remettre en cause le taux utilisé. Sauf dans certains cas…
Une dérogation admise, une optimisation possible ?
Une tentation… On peut être parfois tenté de vouloir amortir un bien sur une durée plus courte ou, plus rarement, sur une durée plus longue. Disposez-vous d’une marge de manœuvre à ce sujet ?
Une possibilité… Rappelons que l'amortissement a pour objet de compenser la dépréciation réelle des biens de l’entreprise, résultant notamment de leur usure ou de leur vétusté, compte tenu de leur durée d'utilisation normale. Dans ces conditions, lorsqu’il apparaît que la durée effective d'utilisation du bien sera très probablement inférieure à sa durée normale, vous pouvez amortir plus vite le bien en question. Mais attention, des conditions sont à respecter.
Une preuve à rapporter… Il vous appartient, en effet, d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par le bien en question. C’est ainsi, par exemple que pourront être retenues les circonstances suivantes :
- utilisation intensive du matériel, notamment dans les entreprises où travaillent deux ou trois équipes de salariés occupés alternativement, dans les entreprises utilisant du matériel 24 heures sur 24, etc. ;
- matériel exposé aux intempéries ;
- matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables.
Le saviez-vous ?
L’administration admet de ne pas remettre en cause des durées d'amortissement plus courtes que vous pourriez retenir en raison de ces circonstances particulières, lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.
Attention, tout de même… Une société a pour activité le conseil en publicité, la location de voitures de compétition, l’assistance technique en compétition, et plus généralement l’achat, la vente et la location de tous véhicules à moteur. Sur certains véhicules lui appartenant, elle a appliqué des taux d’amortissements compris entre 50 et 100 %, estimant que les véhicules en question n’obéissaient pas à une utilisation urbaine classique et qu’ils étaient utilisés comme matériel publicitaire lors de différents rallyes. L’administration fiscale a remis en cause les taux d’amortissement pratiqués et le juge lui a donné raison : la société ne fait pas ici état de conditions particulières d’utilisation justifiant des taux dérogatoires à ceux habituellement admis par les usages. En d’autres termes, des dérogations ne seront admises que pour autant que vous puissiez faire état de conditions d’utilisation manifestement particulières.
A retenir
Dans la majorité des cas, vous pouvez utiliser les taux communément admis par les usages professionnels pour déterminer la durée d’utilisation des biens immobilisés : 10 ans pour le mobilier de bureau (10 %), 4 à 5 ans pour les véhicules (20 à 25 %), 3 ans pour le matériel informatique (33,33 %), etc.
Vous pouvez aussi prétendre à un amortissement plus rapide, mais à la condition de justifier de conditions particulières d’utilisation du bien amorti, comme par exemple une utilisation intensive 24 heures sur 24.
- Articles 39 et suivants et 236 du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- Article R 123-200 du Code de commerce
- Loi de finances pour 2016, n° 2015-1785, du 29 décembre 2015 (article 21)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1786, du 29 décembre 2015 (article 30)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 32)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 décembre 2010, n° 08MA01738 (dérogation non admise pour les véhicules publicitaires utilisés dans des rallyes)
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10-40
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 novembre 2019, n°17PA21551 (amortissement immeuble Martinique)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 décembre 2019, n°17NT03282 (amortissement indemnité de mutation d’un joueur de football)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers