Renouvellement périodique obligatoire de la visite médicale
Renouvellement périodique obligatoire de la visite médicale : le déroulement
Examen médical ou visite d’information ? Depuis le 1er janvier 2017, il a été fait une distinction entre 2 types de visites qui sont organisées par la médecine du travail. Les salariés devront se rendre soit à une visite d’information et de prévention, soit à un examen médical d’aptitude. Si le but de ces 2 visites est différent, en pratique, vous êtes toujours tenu, en tant qu’employeur, de planifier une visite médicale pour chacun de vos salariés.
Un renouvellement tous les 5 ans. D’une manière générale, la visite d’information et de prévention doit être renouvelée, au minimum, tous les 5 ans.
L’absence d’organisation des visites périodiques n’a pas pour effet de causer un préjudice automatique au salarié. Si ce dernier met en cause son employeur sur ce point, il devra donc prouver l’existence d’un préjudice pour prétendre à une indemnisation.
Déroulement de la visite d’information et de prévention. La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
- d'interroger le salarié sur son état de santé ;
- de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Renouvellement tous les 3 ans pour… Les travailleurs de nuit, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les travailleurs handicapés ou percevant une pension d’invalidité bénéficient d’une visite médicale au moins tous les 3 ans.
Attention ! Pour chaque salarié, le médecin du travail peut convenir d’une périodicité différente de renouvellement de la visite médicale. En effet, la périodicité de renouvellement de la visite médicale est une périodicité maximale. Le médecin du travail peut adapter cette périodicité en fonction de l’âge, de l’état de santé, des conditions de travail et des risques professionnels auxquels est exposé le salarié.
Un salarié qui travaille de nuit, sauf pendant les nuits du samedi et du dimanche, ne pourra être convoqué à la visite médicale que le lundi (en raison, notamment, des conséquences pratiques liées au droit au repos quotidien et aux heures d’ouverture des services de la médecine du travail).
Renouvellement périodique obligatoire de la visite médicale : les aspects pratiques
Une surveillance médicale renforcée. Certains salariés font l’objet d’une surveillance médicale renforcée qui se caractérise par un suivi médical plus régulier. Ces salariés sont ceux qui sont affectés à un poste de travail à risque qui les expose :
- à l’amiante ;
- au plomb ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- aux rayonnements ionisants ;
- au risque hyperbare ;
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.
En pratique. Les salariés qui occupent l’un de ces postes à risques sont soumis à un examen médical d’aptitude au minimum tous les 4 ans. Une visite intermédiaire à la médecine du travail doit être prévue au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. En pratique, par exemple, un salarié reçu par un médecin du travail pour un examen médical en février 2017, devra bénéficier d’une visite médicale avant février 2019, tandis que le prochain examen médical d’aptitude devra avoir lieu avant février 2021.
Travail sur écran. Les salariés travaillant sur écran doivent aussi bénéficier d’un examen préalable des yeux et de la vue par le médecin du travail, examen qui doit être renouvelé périodiquement, et à chaque fois que le salarié se plaint de troubles dus à l’utilisation de l’écran.
A la demande du salarié… Tout salarié qui anticipe un risque d’inaptitude peut solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Agents chimiques présents dans l’atmosphère du lieu de travail. Certains agents chimiques peuvent parfois se trouver dans l’atmosphère des lieux de travail. Leur taux de concentration ne doit pas dépasser certains seuils, prévus par décret.
L’employeur n’est pas tenu d’organiser qu’une seule visite médicale au cours de la carrière de ses salariés. En effet, la visite médicale doit être renouvelée régulièrement…
Un salarié qui refuse de se présenter à une visite médicale peut se voir infliger une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement (le juge a déjà eu l’occasion de préciser qu’un tel refus pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement). Notez qu’en principe, si vous avez d’ores et déjà payé le coût de la visite médicale, vous ne pouvez pas vous retourner contre le salarié indélicat pour en obtenir le remboursement.
- Article R4624-16 du Code du travail (périodicité de la visite d’information et de prévention)
- Loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021, n°2021-1018
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
- Décret n° 2021-434 du 12 avril 2021 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
- Arrêté du 3 mai 2021 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2011, n° 10-13568 (prise d’acte de la rupture pour défaut de visite médicale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-21304 (le refus du salarié de passer le 2nd examen médical peut constituer une faute grave)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 15-10400 (en cas d’avis successifs du médecin du travail, seul le dernier est pris en compte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, n° 14-27994 (absence liée à un non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail)
- Questions-réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues de la loi du 2 août