Protéger ses salariés contre les risques liés aux activités en milieu hyperbare - généralités
Protéger contre les risques liés aux activités en milieu hyperbare : pourquoi ?
Définition. Sont concernés les salariés travaillant dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
Exemple. Ces conditions se retrouvent notamment dans certains travaux sous-marins, pétroliers ou encore dans les travaux de percement de tunnel. On peut retrouver les métiers suivants : plongeurs, scaphandriers, moniteurs de plongée…
Le saviez-vous ?
Le travail en milieu hyperbare se caractérise notamment par les éléments suivants :
- exposition à 100 hPa : la pression relative est supérieure à 100 hectopascals (pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale) ;
- exécution de travaux et interventions énumérés par le tableau de maladies professionnelles n° 29 (travaux réalisés par les tubistes, scaphandriers, plongeurs et interventions en milieu hyperbare) ;
- conditions particulières d’entrée et de sortie du poste de travail (habillage/déshabillage, port d’équipements lourds, douches répétitives, compression/décompression) ;
- conditions environnementales d’exercice spécifiques liées notamment à la température, à la vitesse de courant et à la houle ;
- fréquence et temps d’exposition ;
- port d’équipements de protection spécifiques (scaphandres grande profondeur) ;
- conscience d’évoluer dans un périmètre dangereux mêlant obscurité et isolement au sein d’un milieu biologique hostile (ressenti du salarié).
Quels risques ? Quels risques ? Le travail en milieu hyperbare peut entraîner des accidents (barotraumatismes par surpression notamment aux niveaux des poumons, des oreilles ou des sinus, intoxications dues aux gaz inhalés, accidents de décompression…), susceptibles d’engendrer des effets plus ou moins graves sur la santé, pouvant aller jusqu’au décès de la personne exposée.La survenance répétée ou le non-traitement de ces évènements peut concourir à la survenue d’effets chroniques observés lors du travail en milieu hyperbare : surdité, vertiges, ostéonécrose des articulations, pouvant se compliquer d’arthrose. L’ostéonécrose liée au milieu hyperbare peut survenir en absence de signe précurseur et avec une grande latence après l’exposition. Les conditions de travail en milieu hostile (aqueux, souterrains…) peuvent également entraîner des effets.
Travailleurs concernés. Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation.
Dispense de certificat. L'obligation de détention de ce certificat n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre, ou délivré par une autorité d'un pays tiers.
Quelles activités ? Les activités concernées par les mesures de protection contre les risques liés aux activités en milieu hyperbare sont les suivantes :
- travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification (Mention A) ;
- interventions subaquatiques (Mention B) :
- ○ activités physiques ou sportives ;
- ○ archéologie sous-marine et subaquatique ;
- ○ secours et sécurité : option sécurité civile et/ ou option police ;
- ○ techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;
- interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (Mention C) ;
- travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification (Mention D).
Bâtiment Sont également concernés par ce risque les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil.
Protéger contre les risques liés aux activités en milieu hyperbare : quels seuils ?
100 hectopascals. Les mesures de protection particulières sont déclenchées dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
- travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
- interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés ci-dessus, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.
Protection renforcée. Les mesures de protection dépendront de la pression maximale exercée, selon les classes suivantes :
- Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
- Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
- Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
- Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
Situation exceptionnelle. Dans le cas d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail, l'employeur peut demander au travailleur de déroger aux pressions maximales autorisées par son certificat d'aptitude, sous réserve de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires. Le travailleur acceptant l’intervention ne peut être conduit à dépasser les valeurs de pression relative maximale suivantes :
- pour la classe I : 4 000 hectopascals ;
- pour la classe II : 6 000 hectopascals.
Refus. Le refus ne peut être constitutif d'une faute du salarié entraînant une sanction disciplinaire.
Protéger contre les risques liés aux activités en milieu hyperbare : quelle organisation ?
Equipement de travail. L'équipement de travail, dont doivent s’équiper les travailleurs, s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :
- l'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;
- la surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
- la production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;
- les secours.
Interdiction d’être seul. Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués par une personne seule sans surveillance.
Quel rôle pour l’employeur ? L’employeur doit adapter la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque et en application des règles en vigueur au sein de son établissement. Il doit également s’assurer que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur.
Intervention vs travaux. Les « travaux » sont distingués des « interventions ». En effet, la terminologie « travaux » regroupe certaines opérations justifiant un encadrement plus strict du fait de leur nature : certification d’entreprises, renforcement de la composition des équipes et formation plus longue.
Certificat. Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification. Cette obligation vaut également pour les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux.
Interventions en milieu hyperbare. Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare sont constituées d'au moins 2 personnes :
- un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
- un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.
Adaptabilité. Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises.
Cas des interventions en apnée. La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B ' activités physiques ou sportives ”. Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.
Travaux en milieu hyperbare. Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare sont constituées d'au moins 3 travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
- opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;
- surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.
Adaptabilité. Au cours de travaux en milieu hyperbare, ces travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises.
Chef d’opération. L'employeur désigne parmi ces travailleurs un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare. Ce dernier doit s'assurer que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare.
A retenir
L’exposition des travailleurs à un milieu hyperbare peut être une source d’effets nocifs sur la santé. Veillez à ce que l’exposition de chaque poste ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action de protection. Agissez, le cas échéant, pour réduire cette exposition au maximum.
- Article L4461-1 du Code du travail ;
- Article R4163-1 et suivants du Code du travail ;
- Articles R4461-1 à R4461-49 du Code du travail (Prévention des risques en milieu hyperbare)
- Articles R. 4624-10 et R. 4624-24 du Code du travail
- Article L461-2 et R461-3 du Code de la Sécurité sociale
- Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 (Tableau n°29) du Code de la sécurité sociale
- Instruction n°DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité
- Ministère du travail, Questions-Réponses : Prévention des risques liés au milieu hyperbare
- Site internet de l’INRS (dossier pénibilité au travail)
- INRS, Recommandations de bonne pratique : Prise en charge en santé au travail des travailleurs intervenant en conditions hyperbares (juillet 2016)
- Site internet du Ministère du travail : Activités en milieu hyperbare
- Site internet de l’Institut national de plongée professionnelle
- Site des Fiches Médico-Professionnelles : Salarié en milieu hyperbare (Aout 2007)
- Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
- Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
- Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »
- Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
- Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »