Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Une transmission soumise aux droits de donations
Une donation imposable. Une donation portant sur des parts ou actions de sociétés sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.
Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »).
Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à
100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.
Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
Fraction de part nette taxable |
Taux applicable |
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40% |
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
Optimisez la transmission des parts ou actions de sociétés
Une exonération de droits d’enregistrement sous conditions ! Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), vous bénéficiez d’une large exonération des droits d’enregistrement : sont ici visées, tant les transmissions par décès que les donations de titres de la société, qui bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant !). Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions sera soumise aux droits de mutation.
À noter. Il faut savoir que les apports de titres effectués par les fondateurs d’un fonds de pérennité économique (mis en place par la Loi PACTE) peuvent bénéficier de cette exonération partielle de 75 % de leur valeur, dans les mêmes conditions que celles applicables au « pacte Dutreil ».
Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».
Une activité commerciale ? Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu préciser que l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Précision sur la notion d’activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Société "opérationnelle” : quand ? Il est nécessaire que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :
- à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
- depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.
Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
- l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.
Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant depuis le 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
- la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une activité prépondérante. Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas selon deux méthodes alternatives :
La première consiste à apprécier cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :
- le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
La seconde consiste à apprécier la prépondérance en fonction d’indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice.
Cas particulier des holdings. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle. Ainsi, est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Un engagement du donateur. Le bénéfice de cette exonération suppose que vous ayez pris, avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission.
Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, l’engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées), ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.
Le saviez-vous ?
Cet engagement de conservation doit être constaté par un acte qu’il conviendra de faire enregistrer pour qu’il soit opposable à l’administration fiscale. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire qui rédigera un « acte authentique ».
Conclure un engagement collectif seul ? Depuis le 1er janvier 2019, pour ouvrir le dispositif du Pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles, le cédant (particulier ou entreprise) pourra conclure, seul, et toutes conditions par ailleurs remplies, un engagement collectif de conservation des parts (ce qui en fait donc un engagement « unilatéral »).
Notez que cet engagement collectif est « réputé acquis » lorsque vous détenez depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin notoire) le nombre de titres requis, et que vous exercez dans la société depuis plus de 2 ans au moins :
- votre activité professionnelle principale ;
- ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).
À noter. Sachez que les nouveaux titres émis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves peuvent bénéficier de ce mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenu depuis au moins 2 ans par le donateur (et sous réserve que les autres conditions de l’exonération soient remplies).
Une extension du mécanisme du « réputé acquis ». Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, le régime du « réputé acquis » est étendu aux parts ou actions de sociétés interposées, dans la limite de 2 niveaux d’interposition.
Un engagement du ou des bénéficiaires. Dans l’acte de donation (ou dans le cadre de la déclaration de succession), chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) prend l’engagement, pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans, qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des parts (ou de la date de l’acte qui constate l'engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).
Pour la petite histoire… Dans une affaire récente, le juge a précisé que la vente par un donataire de ses parts pendant la durée de l’engagement collectif de conservation à un des cosignataires dudit engagement remet en cause l’exonération fiscale.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’engagement collectif est réputé acquis, l’engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte sous seing privé qui constate l'engagement individuel de conservation (si l’acte est rédigé par un notaire – « acte authentique » - il faut prendre en compte la date de l’acte).
Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.
Attention. Dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.
Des obligations déclaratives. Pour le bénéfice de l’exonération, l’acte de donation (ou la déclaration de succession) doit être accompagné de l’acte enregistré constatant l’engagement collectif de conservation des parts.
Sachez que, l'obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est désormais demandé que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.
Le saviez-vous ?
Si la donation porte sur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, remplissant les conditions du « Pacte Dutreil », vous bénéficierez, en outre, d’une réduction de 50 % sur le montant des droits à payer, si la donation est faite en pleine propriété et si vous êtes âgé de moins de 70 ans.
Exemple. Imaginons un dirigeant de société, âgé de 67 ans, qui consent la donation à son fils de la pleine propriété des titres de sa société Y, pour une valeur totale de 1 500 000 € (et pour laquelle il a conclu un pacte Dutreil).
Dans la mesure où il bénéficie d’une réduction de la base d’imposition de 75 %, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation est donc égale à 375 000 € ; mais compte tenu de l’abattement de 100 000 €, le montant soumis à l’impôt est égal à 275 000 €.
Le montant des droits (théoriques) est donc égal à 53 195 €, selon le détail suivant : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (259 068 € x 20 %).
Parce que la donation porte sur la pleine propriété des titres, la donation bénéficiera de la réduction d’impôt de 50 %, ce qui porte le montant des droits à payer à 26 597,50 €.
Pacte Dutreil : des conditions à respecter !
Attention ! Bien entendu, le non-respect des conditions d’application de ce régime de faveur peut conduire à la remise en cause le bénéfice de l’avantage fiscal (paiement des droits complémentaires, majorés de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard). Validez la mise en place d’un pacte Dutreil avec vos conseils (avocat, expert-comptable ou notaire notamment).
À noter. Quelques précisions sont à noter à ce sujet :
- en cas de vente de titres par un associé, les autres signataires liés par le pacte Dutreil échappent à la remise en cause du dispositif s’ils conservent leurs propres titres pendant le délai requis et si le seuil de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées) reste atteint ou si l’acquéreur des titres s’engage à son tour pour que ce seuil reste atteint (dans ce dernier cas, l’engagement est alors reconduit pour une durée minimale de 2 ans) ;
- si la condition liée à l’exercice de l’activité dans la société n’est pas respectée, tous les donataires seront concernés par la remise en cause du dispositif.
Le saviez-vous ?
Des opérations d’apport de titres à une société holding animatrice de son groupe sont possibles sans remise en cause du dispositif Dutreil, sous conditions.
De la même manière, une nouvelle donation ne remet pas en cause l’avantage fiscal si le nouveau donataire poursuit l’engagement individuel de conservation des titres données jusqu’à son terme.
Focus sur le Family Buy Out (FBO)
Une technique de transmission. Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise ou choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.
En clair. Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un (ou plusieurs) d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.
Pacte Dutreil. Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».
Apport à une holding. Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.
Apport à plusieurs holdings ? La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.
Une réponse… Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».
Un examen au cas par cas. A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.
À retenir
Si vous envisagez une donation de titres de votre société, et pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que seules les donations en pleine propriété pouvaient bénéficier de cette disposition particulière. Qu’en est-il exactement pour les donations en nue-propriété ?Il est expressément prévu que cette optimisation fiscale bénéficie également aux donations avec réserve d’usufruit (dans le cadre des donations de titres, sachez toutefois que le bénéfice de cette exonération sera conditionné à la mention, dans les statuts, que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices).
Attention ! L’exonération partielle des droits de donation n’est pas cumulable avec la réduction de 50 % dans le cadre des donations en nue-propriété.
- Articles 776 bis et 777 du Code général des impôts (déduction du passif et tarif applicable)
- Article 779 du Code général des impôts (abattement en ligne directe)
- Article 790 B du Code général des impôts (abattement au profit des petits-enfants)
- Articles 787 B, 787 C et 885 O bis du Code général des impôts (dispositif Dutreil)
- Article 790 du Code général des impôts (réduction de 50 %)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-20-40
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50
- Réponse ministérielle De Courson, Assemblée Nationale, du 6 août 2013, n°21240
- Réponse ministérielle Féron, Assemblée Nationale, du 2 août 2016, n° 72240 (titres émis lors d’une augmentation de capital)
- Réponse ministérielle Moreau, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 99759 (engagement collectif réputé acquis et exercice de la fonction de direction)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 40
- Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2019-486 du 22 mai 2019, article 177 (Pacte Dutreil et fonds de pérennité économique)
- Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d’entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, n°435562 (appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle)
- Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410 (FBO et apport de titres à plusieurs holdings distinctes)
- Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 avril 2021, n°19-00301, NP (pacte Dutreil et caractère animateur d’une holding)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513 (holding animatrice et engagements de conservation des titres)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)
- Arrêt de la cours d’appel de Paris du 24 octobre 2022, n° 21-00555 (N/P) (Holding animatrice assimilée à une société opérationnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 20-23.137 (utilisation de la méthode du faisceau d’indices pour déterminer l’activité prépondérante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2023, no 22-15152 (notion d’activité commerciale et activité de location d’établissement commercial « équipé »)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2023, nos 21-24760, 21-24761 et 21-24763 (les simples projets d’investissement dans une activité commerciale ne sont pas suffisants pour qualifier une holding « d’animatrice »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, no 21-25329 (vente des titres par un donataire avant la prise d’effet de son engagement individuel de conservation)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 23)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2024, n° 22-10413 (pacte Dutreil réputé acquis et exercice des fonctions de direction)
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)(activités mixtes et prépondérance de l’activité civile)