C’est l’histoire d’un promoteur qui fait face à un investisseur mécontent… et procédurier...
Un promoteur vend un logement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) à un investisseur. Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, l’investisseur va chercher à obtenir l’annulation de la vente…
… et en cherchant, il va trouver un élément qui doit, selon lui, lui donner raison : l’investisseur constate que le contrat de réservation qu’il a signé comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Or, d’après lui, la nullité du contrat de réservation rend également nul l’acte authentique de vente signé chez le notaire. « Non », répond le promoteur : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation de l’investisseur à se prévaloir des irrégularités constatées dans le contrat de réservation.
« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, la vente ne peut pas être annulée.