Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !
Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.
Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.
Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.
Mais la réponse est sans appel…
Selon le Gouvernement, il n’y a pas ici d’atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu’entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.
Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.
Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.
Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.
Il conclut qu’à la lumière de la jurisprudence et du principe d’égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de quelconques modifications.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
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Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?
Accès aux pistes de karting : quel taux de TVA ?
Pour mémoire, le taux réduit de TVA à 10 % s’applique aux droits d’entrée donnant accès à des expositions, des sites ou à des installations présentant un intérêt culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
À l’inverse, ce taux réduit ne concerne pas les sommes versées pour utiliser des équipements ou installations à vocation sportive. Dans ce cas, les droits d’accès sont soumis au taux normal, sauf exceptions, visant notamment certaines activités équestres bénéficiant du taux de 5,5 %.
Il vient d’être précisé que relèvent du taux normal de 20 % les droits d’accès aux installations suivantes :
- les circuits, aménagements et dispositifs destinés à la pratique de sports utilisant des cycles (comme les vélodromes et autres pistes conçues pour le cyclisme sur piste), des sports nautiques (par exemple les téléskis nautiques), des sports aériens ou encore des sports impliquant des animaux ;
- les circuits dédiés aux sports mécaniques, notamment les pistes de karting : ces installations sont considérées comme permettant la pratique d’une discipline sportive à part entière, que celle-ci soit réalisée dans un cadre de loisir ou dans un contexte compétitif (le karting répond en effet aux critères définissant une activité physique et poursuit les objectifs caractéristiques d’une activité sportive).
L’administration précise, à cet effet, que les caractéristiques techniques du circuit de karting, qu’il soit en intérieur ou en extérieur, équipé de protections en PVC, doté de zones de dégagement (herbe, sable, graviers), ou qu’il présente une longueur variable selon qu’il s’agit d’un usage récréatif ou sportif, n’ont aucune incidence sur la qualification sportive de l’activité ni sur l’application du taux de TVA.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…
Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…
Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…
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Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !
Changer de fournisseur de services cloud : combien ça coûte ?
Pour rappel, les pouvoirs publics avaient pour ambition, avec la loi SREN, de réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs d'informatique « en nuage » ou cloud, le marché étant concentré entre quelques entreprises.
Parmi les mesures prises, le principe d’encadrement des frais de transfert de données et de migration a été posé.
Autrement dit, la loi interdit pour tout fournisseur de services cloud de prévoir, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données, en cas de changement de fournisseur, supérieurs à un certain montant.
Or, ce montant plafond restait à définir par les pouvoirs publics.
C’est à présent chose faite : en fixant ce plafond à 0 €, le Gouvernement confirme que le fournisseur ne peut pas facturer de frais de transfert de données jusqu’au 12 janvier 2027 dans le cadre d’un changement de fournisseur.
Notez que les frais de transfert de données correspondent aux frais d'extraction, par un réseau, des données du client depuis l'infrastructure du fournisseur de services d'informatique en nuage vers les systèmes d'un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site.
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Activité de formation en micro-entreprise : une micro-formalité ?
Déclaration d’activité : un modèle à la disposition des micro-entrepreneurs
Pour rappel, un professionnel de la formation relevant du régime micro-social et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 77 700 € doit déposer, au même titre que tout autre organisme du secteur, une déclaration d’activité.
Pour autant, la liste des pièces justificatives est, dans ce cas, allégée. Ainsi, le micro-entrepreneur n’a pas besoin de transmettre :
- une copie de la 1re convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences listées ici ou du 1er contrat de formation professionnelle entrepris à titre personnel par un particulier, ou d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise ;
- le cas échéant, les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés, et la liste des intervenants et divers renseignements à leur égard (titres, qualités, lien contractuel, etc.).
Ces informations sont remplacées par un modèle de présentation de l’activité indiquant :
- la date de signature du 1er contrat ou de la 1re convention de formation professionnelle ;
- le type de contrat ;
- la date prévue de l'action de formation ;
- le public formé ;
- l’objectif professionnel de l'action réalisée ;
- les titres et qualités du formateur en lien avec l'action réalisée ;
- les moyens techniques et pédagogiques mobilisés ;
- les modalités de déroulement de la formation.
La liste détaillée est disponible ici.
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C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration reproche un manque de productivité…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via des sociétés, des éoliennes en vue de revendre la production d’électricité. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les éoliennes soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année concernée. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf qu’il n’est pas responsable de l’absence de raccordement des éoliennes au réseau, conteste le couple pour qui cette erreur incombe aux dirigeants des sociétés par le biais desquelles il a réalisé son investissement…
Un argument insuffisant, estime le juge qui valide le redressement fiscal : en l’absence de raccordement effectif des éoliennes au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année en cause, la réduction d’impôt ne peut pas être accordée ici.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui voudrait ne faire qu’un avec ses voisins…
Un bailleur vend un local commercial à un investisseur, ce qui contrarie son locataire qui aurait voulu, lui aussi, se porter acquéreur. Estimant avoir la priorité, via son droit de préemption, il demande l’annulation de la vente…
Une priorité qui ne s’applique pas en cas de vente globale de l’immeuble, conteste le bailleur qui rappelle que la vente ne porte pas que sur le local commercial, mais sur l’ensemble de l’immeuble… Un argument valable uniquement si le bailleur est le seul propriétaire de l’ensemble immobilier vendu, conteste le locataire, ce qui n’est pas le cas ici puisque plusieurs propriétaires se partagent la propriété de l’immeuble : même s’ils ont décidé de vendre ensemble et en même temps l’immeuble au même acheteur, le locataire estime toujours avoir une priorité pour l’achat du local commercial…
Ce que reconnait le juge, qui donne raison au locataire : l’opération ne s’analyse pas ici en une vente unique de l’immeuble pouvant faire échec à son droit de préemption !
