Achat d’électricité produite par un particulier : un contrat de (trop ?) long terme
Contrat de 20 ans : lorsque la pérennité se retourne contre le particulier
Un sénateur a attiré l’attention du Gouvernement sur la durée des contrats de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) pour le rachat de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques des particuliers.
Ces derniers sont en effet incités à installer ce type d’équipement dans le cadre de la transition énergétique. Les avantages sont évidents : produire soi-même son électricité et revendre le surplus produit.
Lorsque les conditions requises, notamment techniques, sont réunies, les fournisseurs sont dans l’obligation de racheter l’électricité produite. Pour ce faire, un contrat est signé entre l’entreprise et le particulier / producteur, pour une durée de… 20 ans.
Cette durée, prévue par la règlementation, ne peut pas être modulée. Cependant, comme le souligne le sénateur, certains fournisseurs d’électricité, pourtant dans l’obligation d’acheter cette énergie, se montrent frileux à conclure ce type de contrat lorsque les particuliers ont un certain âge.
Il demande donc si une modification de la durée ne pourrait pas être envisagée ou, à défaut, si des solutions alternatives peuvent être proposées à ces personnes.
Le Gouvernement rappelle, dans un 1er temps, l’obligation d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité d’acheter cette énergie, indépendamment du profil de la personne productrice.
En cas de discrimination liée à l’âge, il précise qu’il est possible :
- de saisir le Défenseur des droits ;
- de se tourner vers un autre fournisseur ;
- d’envisager l'autoconsommation collective, c’est-à-dire d’intégrer un groupe de consommateurs et de producteurs d'électricité pour s'associer autour d'un projet commun de production d'électricité renouvelable locale.
Une modification de la durée du contrat n’est donc pas à l’ordre du jour !
- Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
- Réponse ministérielle Anglars du 16 février 2023, Sénat, no 02830 : « Durée des contrats de raccordement, d’accès et d’exploitation et rachat de l’énergie produite chez les possesseurs de panneaux photovoltaïques »
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