Agriculteurs et bail rural : 2 cas (mal ?) vécus
Bail rural : l’histoire d’une préemption ratée
Deux baux ruraux sont conclus par le même bailleur : l’un avec un agriculteur, l’autre avec le fils de cet agriculteur.
Une vingtaine d’années plus tard, le bailleur signe un compromis de vente des parcelles agricoles, objet des baux ruraux. Son notaire en informe alors l’agriculteur et son fils, qui décident d’user de leur droit de préemption, et de demander une baisse du prix de vente.
« Non », répond le bailleur, qui refuse toute négociation, l’agriculteur et son fils n’ayant, selon lui, pas le droit de préempter.
Parmi les conditions requises pour préempter, en effet, il est en une qui impose qu’après la préemption, l’agriculteur exploite lui-même les parcelles pendant 9 ans.
Ce dont n’est plus capable ici l’agriculteur qui, en raison de son âge, se déplace aujourd’hui à l’aide d’une béquille ou d’un déambulateur. D’ailleurs, en réalité, cela fait déjà quelque temps qu’il a confié l’exploitation des parcelles louées à l’un de ses enfants.
Cette condition n’est pas non plus remplie par le fils de l’agriculteur, poursuit le bailleur : celui-ci habite à plus de 500 km des parcelles louées et exerce une activité de commercial à plein temps.
C’est donc son frère qui, en plus d’exploiter les parcelles louées par leur père, exploite aussi les siennes.
Ni le père, ni le fils ne remplissent donc les conditions pour préempter les parcelles agricoles louées, tranche le juge, qui accorde d’ailleurs au bailleur la résiliation des baux ruraux en cours, les parcelles n’étant pas exploitées par les locataires « officiels ».
Bail rural : l’histoire d’un congé pour reprise (il ?)licite
Un bailleur délivre un congé pour reprise des parcelles agricoles qu’il loue à un agriculteur.
Congé pour reprise illicite, selon, l’agriculteur : le courrier lui notifiant le congé indique qu’il est donné au profit du petit-fils du bailleur qui exploitera personnellement les terres.
Or, il ne mentionne pas si la reprise se fera à titre individuel ou sous la forme d’une société. Pour l’agriculteur, il s’agit là d’une irrégularité formelle qui rend nul le congé pour reprise.
Mais pas pour le juge, qui confirme la validité du congé pour reprise.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-11556
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-15511
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