Association et journée « paintball » : êtes-vous responsable d’une balle (de peinture) perdue ?
Responsabilité de l’association : si et seulement si…
Au cours d’une démonstration de paintball, un spectateur est accidentellement blessé par une balle de peinture tirée par une joueuse.
Malgré la condamnation de celle-ci, le spectateur ne touche pas l’indemnisation due, ce qui le décide à saisir une commission d’indemnisation.
Après avoir indemnisé le spectateur, celle-ci décide de réclamer à l’association organisatrice de l’évènement le remboursement des sommes versées, parce qu’elle estime qu’elle a fait preuve de négligence.
« Quelle négligence ? », conteste l’association, qui rappelle qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser la démonstration, via notamment :
- l’aménagement d’une aire de jeu dédiée, entourée d’un filet de protection ;
- l’aménagement d’une zone spéciale de préparation des joueurs se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu, afin d’éviter que les spectateurs de la démonstration soient blessés ;
- l’ordre donné aux joueurs de recouvrir leur arme d’une capote de protection dès la sortie de l’aire de jeu, et l’interdiction qui leur a été faite d’orienter leur arme dans une direction dangereuse.
L’ensemble de ces consignes ont en outre été rappelées à plusieurs reprises à la tireuse mise en cause dans l’accident… qui les a pourtant délibérément enfreintes.
Ce qui, selon l’association, la met hors de cause…
Ce que confirme le juge, qui relève que la tireuse a blessé le spectateur alors qu’elle se trouvait en dehors de l’aire de jeu dédiée, à côté du stand de préparation du matériel, et qu’elle avait, malgré toutes les mises en garde de l’association, continué à ne pas respecter les consignes imposées aux joueurs.
Parce qu’elle a donc pris l’ensemble des mesures de sécurité propres à assurer la protection des spectateurs, l’association n’est pas responsable de l’accident… et n’a donc pas à rembourser la commission d’indemnisation.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 mars 2021, n° 19-21253 (NP)