Association = « organisme d’intérêt général » ?
« Organisme d’intérêt général » : si, et seulement si…
Une association demande à l’administration fiscale de la reconnaître comme « organisme d’intérêt général ».
Le but ? Obtenir cette reconnaissance permettrait aux personnes qui lui consentent des dons de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Mais l’administration décide de s’opposer à sa demande, en rappelant que les associations ne peuvent être qualifiées « d’organisme d’intérêt général » que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ainsi, il est notamment prévu que :
- leur gestion présente un caractère désintéressé ;
- les services qu’elles rendent ne font pas concurrence, dans une même zone géographique, à ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Par exception toutefois, une association qui intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales peut être reconnue comme un « organisme d’intérêt général » si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :
- soit parce qu’elle répond à des besoins qui ne sont pas suffisamment satisfaits sur le marché ;
- soit parce qu’elle s’adresse à un public qui ne peut pas, normalement, accéder aux services offerts par les entreprises commerciales ; c’est notamment le cas lorsque l’association pratique des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.
Or, ici, l’association a une activité concurrente à celle des entreprises du même secteur, qu’elle exerce dans des conditions similaires à celles-ci…
Ce que confirme le juge : puisqu’elle fait (vraiment) concurrence aux entreprises intervenant dans le même secteur d’activité dans la même zone géographique, l’association ne peut pas, ici, obtenir le statut d’organisme d’intérêt général. Ses donateurs ne pourront donc pas bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons qu’ils lui consentent.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 juin 2022, n° 20NT03534