Association : quand un prêt cache un bail…
Association : contrat de bail ou prêt à usage ?
Une association sportive gérant un club de tennis, à laquelle la commune a concédé l’exploitation d’un ensemble immobilier composé de bâtiments et de terrains de tennis, décide de mettre une partie de celui-ci à disposition d’une société afin qu’elle en exploite le local situé au rez-de-chaussée (dénommé « club-house »).
Mais quelques années plus tard, le club-house subit un incendie…
« La faute à la société », selon l’association, qui rappelle qu’en tant que locataire du local, celle-ci est présumée responsable des dégradations intervenues en cours de bail.
« Sauf que je ne suis pas locataire du local », rétorque la société, qui rappelle qu’elle n’a signé aucun contrat de bail avec l’association et que sa jouissance des lieux relève d’un simple « prêt à usage » (ou « commodat ») consenti par l’association à titre gratuit.
Et cela change tout, selon elle, puisque dans le cadre d’un prêt à usage, la société n’est tenue pour responsable de la dégradation des locaux qu’à la condition qu’une faute soit relevée à son encontre. Ce qui n’est pas le cas ici…
« Faux », tranche le juge, qui rappelle qu’il n’y a prêt à usage que dans l’hypothèse où la jouissance des lieux est consentie sans contrepartie autre que le seul paiement des charges courantes d’utilisation du local.
Or, ce n’est pas le cas ici, puisque même si elle ne réglait pas de « loyer » en tant que tel, la société s’est engagée à fournir, en contrepartie de son occupation des lieux, divers avantages en nature à l’association parmi lesquels :
- l’entretien des locaux ;
- l’organisation d’évènements ;
- la gestion du planning des courts de tennis situés sur le terrain du local ;
- la collecte et la transmission des cotisations payées par les membres des associations ;
- l’ouverture du club tous les jours pendant une certaine période de l’année ;
- etc.
Parce que l’ensemble de ces obligations excèdent largement la simple prise en charge des frais courants de l’occupation des lieux et bénéficient, pour certaines, exclusivement à l’association, le contrat liant celle-ci à la société doit être considéré comme un bail conclu à titre onéreux.
Dès lors, la société est bel et bien présumée responsable de l’incendie s’étant déclaré dans le club-house…
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 février 2021, n° 19/11752 (NP)