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Actu Sociale

Attention aux modifications de contrat de travail !

19 février 2018 - 2 minutes
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Suite à de nombreuses réorganisations dans une entreprise, qui ont entraîné des modifications de son contrat de travail, un salarié voit ses responsabilités hiérarchiques se réduire drastiquement. Une situation qui l’amène à rompre son contrat, aux torts de l’employeur, avec demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la clé. Quelle suite le juge a-t-il réservé à cette demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une rupture du contrat est justifiée en cas de manquements de l’employeur !

Un groupe de sociétés enchaîne les réorganisations de ses activités. Ces réorganisations ont nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés, et c’est justement ce que va reprocher un directeur comptable à son employeur.

Il se trouve que ce salarié a fait l’objet de plusieurs mutations qui ont, à chaque fois, été suivies de modifications de son contrat de travail. Si l’intitulé de son poste ne change pas, ni ses fonctions, force est de constater que ses responsabilités hiérarchiques ont été réduites.

Cette situation est suffisamment importante pour le salarié pour qu’il prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, estimant que les conséquences des modifications de ses conditions de travail sont autant de manquements graves de l’employeur à son égard. Il réclame donc que soit prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec versement des indemnités correspondantes.

Mais là où l’employeur ne voit pas en quoi ce qui lui est reproché justifierait une telle conséquence, le juge voit, au contraire, que le salarié a subi de multiples modifications de son contrat de travail ayant pour conséquence une réduction de ses responsabilités hiérarchiques : même si ses fonctions ont été officiellement maintenues suite à la réorganisation, l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est avérée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2018, n° 16-21621

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