Aller au contenu principal
Actu Sociale

Augmentation de la durée de travail = modification du contrat de travail ?

21 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur est contraint de licencier un salarié pour faute grave, ce dernier quittant chaque jour son travail avant l’horaire prévue… Pour se conformer à la durée de travail prévue dans son contrat de travail, répond le salarié… qui semble oublier qu’il est soumis à un horaire collectif de travail, répond à son tour l’employeur, pour qui cela change tout. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modification d’horaire collectif = accord préalable du salarié ?

Après l’avoir mis à pied disciplinairement et lui avoir donné 3 avertissements, un employeur finit par licencier un de ses salariés pour faute grave : en effet, ce dernier persiste, jour après jour, à quitter son poste de travail pas moins de 50 minutes avant l’horaire convenu !

Sauf que s’il part plus tôt, c’est uniquement pour se conformer à son contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 35 h par semaine… et non de 39 h, indique le salarié, qui rappelle que le recours systématique à des heures supplémentaires représente une modification du contrat de travail qui nécessitait, au préalable, d’obtenir son accord.

Et parce qu’il n’a pas donné son accord, le licenciement, de même que les sanctions disciplinaires qui l’ont précédé, ne sont pas justifiés.

Sauf que le salarié est soumis à un horaire collectif de travail et non pas à un horaire individuel, c’est-à-dire qu’il est soumis au même horaire que l’ensemble de ses collègues travaillant dans le même atelier, rappelle à son tour l’employeur.

Et dans cette hypothèse, lorsque l’horaire collectif est modifié, la modification s’applique à l’ensemble des salariés concernés à compter de l’affichage du nouvel horaire dans les locaux de l’entreprise…

Ce que confirme le juge, pour qui la modification d’un horaire collectif de travail relève effectivement de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord des salariés concernés.

L’affaire devra par conséquent être ici rejugée afin de rechercher si le salarié respectait bien les différentes contraintes liées à cet horaire collectif.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-16908 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Dext : les tendances comptables 2025
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro