Calamité agricole : exonération de taxe foncière ?
Perte de récoltes = avantage fiscal ?
En cas de catastrophe naturelle, l’agriculteur qui perd sa récolte peut bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Cet avantage fiscal n’est accordé que si :
- les dommages sont causés par un événement extraordinaire (gelées, inondations, incendies, etc.) ;
- l’événement affecte les récoltes sur pieds et provoque une perte effective de ces récoltes ;
- une réclamation est faite soit dans les 15 jours qui précèdent la date habituelle d’enlèvement des récoltes, soit dans les 15 jours qui suivent le sinistre, au choix de l’agriculteur concerné.
Le dégrèvement qui va s’appliquer sera proportionnel à l’importance des pertes subies, et sera accordé pour l’année du sinistre ou pour les années suivantes, selon les conséquences.
En principe, seul le propriétaire des terres peut en bénéficier. Mais en présence d’un bail, l’exonération pourra profiter au preneur (c’est-à-dire à l’exploitant qui loue les terres). En pratique, dans cette situation, l’administration fiscale applique le dégrèvement auprès du bailleur qui déduira ce montant du fermage dû par le preneur.
Pour finir, notez que si les pertes de récoltes affectent une grande partie de la commune, le maire peut, au nom des victimes, formuler une réclamation collective.
Perte de bétail = avantage fiscal ?
En cas de perte de bétail, un exploitant victime peut demander un dégrèvement de taxe foncière à hauteur du montant des pertes subies dès lors :
- que la perte du cheptel est due à une épidémie (maladie infectieuse ou contagieuse qui se développe dans la région de l’exploitant) ;
- que les bêtes atteintes de la maladie sont mortes ;
- qu’il détient une attestation du maire de la commune concernée, ainsi qu’un certificat du vétérinaire.
Contrairement à ce qui est prévu en cas de perte de récolte, aucun délai spécifique n’est à respecter pour demander un dégrèvement de taxe foncière pour perte de bétail.
- Réponse ministérielle Masson du 31 mars 2022, Sénat, n°24397