CCMI : un contrat (très ?) encadré !
CCMI : un contrat (très !) encadré !
Une association défendant les maîtres d’ouvrages demande à une société de construction de supprimer 2 clauses qui se trouvent dans ses contrats-types de construction de maison individuelle (CCMI).
La 1ère clause prévoit que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître d’ouvrage ».
Le juge va ici donner raison à l’association : le CCMI est un contrat très réglementé par la Loi, qui prévoit que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.
Or, la clause prévue dans les contrats-types de la société prévoit plusieurs termes possibles. La clause est pas conséquent illicite et doit être supprimée.
S’agissant de la 2nde clause, elle prévoit que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie de livraison. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie ».
Cette fois-ci, le juge donne raison à la société : cette clause est parfaitement licite. Rien n’empêche, en effet, d’exclure de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27905
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