Chirurgiens esthétiques : opérer avec ou sans TVA ?
Une exonération limitée aux actes remboursés par l’assurance maladie
Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA à condition d’être réalisées par l’un des professionnels suivants :
- praticiens pouvant légalement faire usage du titre d’ostéopathe ;
- médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes ;
- membres des professions paramédicales réglementées : masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmières, orthophonistes, etc. ;
- psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes.
La notion de soins à la personne a été définie et vise exclusivement les prestations ayant une finalité thérapeutique.
En matière de chirurgie esthétique donc, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de l’exonération de TVA.
En revanche, les actes purement esthétiques sont soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.
Concrètement, une augmentation mammaire réalisée dans un but esthétique sera normalement soumise à TVA, alors que la même opération, réalisée dans le but de reconstruire la poitrine d’une patiente après une ablation intervenue suite à un cancer du sein, sera exonérée de TVA.
Un chirurgien esthétique a tenté de contester cette distinction opérée entre « acte à finalité thérapeutique » et « acte à finalité purement esthétique » : il a estimé, d’une part, qu’elle était contraire aux décisions rendues par le juge européen et, d’autre part, qu’elle venait exclure du bénéfice de l’exonération les interventions réalisées sur les patients non couverts par l’assurance maladie.
A tort selon le juge qui rappelle que l’application de l’exonération de TVA aux seuls actes curatifs est prévue par le juge européen lui-même, qui précise que : « seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins dispensés aux personnes exonérés de TVA ».
Le juge précise également que l’argument selon lequel la limitation de l’exonération porte préjudice aux personnes non couvertes par l’assurance maladie est sans incidence. L’exonération de TVA est réservée aux prestations qui sont prises en charge par la sécurité sociale : il n’est pas nécessaire, pour en bénéficier, que la sécurité sociale rembourse effectivement le patient.
Pour information, retenez que les actes entourant une opération de chirurgie esthétique soumise à TVA (anesthésie, etc.) sont également soumis à TVA et ce, quel que soit le type d’établissement dans lequel l’intervention est pratiquée.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°397560